2010 QCCQ 18713, 2010 QCCQ 18713
Opinion
Protection de la jeunesse — 106696 2010 QCCQ 18713 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-001855-100 405-41-001856-108 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X née le […] 2008 Y née le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B, ayant son bureau au […], ville A (Québec), […], district A;
Partie requérante -et- A , résidant et domiciliée au […], ville A (Québec), […], district A;
Mère -et- B , domicilié et résidant au […], ville B, (Québec), […], district A; Père de X -et- PÈRE , (non déclaré pour Y); -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 18 juin 2010 par l'honorable juge Johanne Denis, par laquelle elle confiait les enfants à leur père pour une période de six (6) mois, tout en autorisant des contacts supervisés avec leur mère. [ 2 ] Depuis cette date, le Directeur allègue différents faits nouveaux qui nécessitent la prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Pour corriger la situation, le Directeur demande essentiellement de prolonger cette ordonnance pour une période d'une (1) année. [ 4 ] Au soutien de sa requête, l'avocate du Directeur dépose, du consentement des parties, différents documents dont le rapport psychosocial préparé par [l’intervenante 1], daté du 22 novembre 2010 (pièce D-2). [ 5 ] La mère est présente et représentée par avocat.
Elle est d'accord avec ce qui est proposé, mais souhaite être entendue pour faire quelques précisions. [ 6 ] La mère explique être déménagée dans la région A, au début de novembre, pour se rapprocher de ses enfants. Depuis, elle a amorcé une thérapie à l'organisme A qu'elle veut compléter. Elle dit avoir arrêté de consommer des amphétamines depuis quatre mois et le cannabis depuis un mois.
Elle est prête à passer des tests de dépistage aléatoires, dans la prochaine année, pour prouver qu'elle maintient sa sobriété. [ 7 ] Depuis qu'elle est sobre, la mère constate que ses contacts avec ses filles vont beaucoup mieux.
Malgré cela, elle ne se sent pas encore prête à les recevoir chez elle. Elle aimerait, par ailleurs, que ses contacts supervisés soient augmentés. [ 8 ] Le père est présent, représenté par avocate. Il est d'accord avec les conclusions recherchées. Son avocate précise qu'une demande de paternité sera présentée à la Cour supérieure, le 13 décembre prochain, en ce qui concerne Y. La requête ne sera pas contestée.
Il sera donc officiellement le père de Y. [ 9 ] L'avocat des enfants se dit également d'accord avec ce qui est proposé. [ 10 ] La preuve révèle que depuis que les enfants sont confiées à leur père, chez les grands-parents paternels, les filles sont heureuses et se développent bien. [ 11 ] Le père répond bien à leurs besoins d'encadrement. Il est assidu à tous les rendez-vous médicaux.
Il participe aussi avec intérêt à différents ateliers parents-enfants. [ 12 ] Les grands-parents paternels sont un bon soutien pour leur fils. [ 13 ] Du côté de la mère, elle vit présentement en chambre et n'a pas encore un grand réseau social. Elle demeure avec une personnalité limite et fragile.
[ 14 ] Elle a toutefois amorcé certains changements en arrêtant de consommer et en poursuivant une thérapie à l'organisme A. [ 15 ] Depuis qu'elle est sobre, la mère constate que ses visites avec ses filles vont beaucoup mieux. Elle est aussi plus régulière aux visites depuis son déménagement à ville A. [ 16 ] Le Tribunal apprécie que la mère ne brusque pas les étapes. Elle veut être plus solide avant de demander plus de souplesse dans ses visites avec ses filles. Ceci démontre une certaine sagesse. [ 17 ] Le Tribunal encourage la mère à continuer de se centrer sur les besoins de ses enfants.
De plus, en poursuivant son cheminement personnel, elle pourra devenir une mère améliorée pour X et Y, ce qui serait dans leur plus grand intérêt. [ 18 ] Entre-temps, les enfants se développent bien dans le milieu de vie du père qui répond à tous leurs besoins. La mère reconnaît d'ailleurs que c'est un milieu idéal pour ses filles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 juin 2010 par l'honorable juge Johanne Denis; CONFIE les enfants X et Y à leur père; ORDONNE que les contacts entre X, Y et leur mère aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d'entente le Tribunal tranchera la question à la demande de l'une ou l'autre des parties; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l'engagement de la mère à subir des tests de dépistage aléatoires et de remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre son suivi avec l'organisme A, tant que jugé nécessaire; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A et B ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d'une (1) année ; CONFIE la situation de X et de Y au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Maxime Bernatchez Procureur des enfants Me Claude Nadeau Procureur de la mère Me Catherine Brousseau Procureure du père Date d’audience : 7 décembre 2010
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