2023 QCCQ 9406, 2023 QCCQ 9406
Opinion
Alarie c. Garage Renaud Fortier inc. 2023 QCCQ 9406 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702068-222 DATE : 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ-LUC ALARIE Demandeur c. GARAGE RENAUD FORTIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Alarie réclame 1 689,31 $ de Garage Renaud Fortier inc. (« Garage ») suite à des réparations effectuées sur son véhicule en juin 2022.
Il reproche au Garage de ne pas lui avoir remis une évaluation écrite avant d’effectuer les travaux de réparation, d’avoir procédé à des réparations supplémentaires sans l’aviser et que ces réparations n’ont pas permis de régler le problème de claquement de moteur affectant son véhicule. [ 2 ] Le Garage conteste en invoquant que M. Alarie avait accepté les réparations. À l’audience, son représentant, M. Patrick Fortier, ajoute que M.
Alarie n’était pas venu initialement pour le problème de claquement de son moteur, mais uniquement pour corriger celui lié à l’apparition du voyant « check engine ». [ 3 ] Soulignons d’emblée que, comme M. Alarie est un consommateur et que le Garage est un commerçant, la
Loi sur la protection du consommateur [1] s’applique. [ 4 ] Ainsi, même si M. Alarie admet avoir été informé verbalement le 3 juin 2022 que les réparations suggérées pour corriger les problèmes liés au voyant « check engine » allumé et au claquement de moteur lui coûteraient 550 $ plus taxes, le simple fait que cette évaluation n’était pas écrite constitue un manquement à l’article 168 LPC [2] . [ 5 ] Il en va de même pour les frais liés à l’évaluation qui n’avaient pas été divulgués à M. Alarie préalablement : 168.
Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L’évaluation n’est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d’en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l’évaluation. [ 6 ] Par ailleurs, le Garage a contrevenu à l’article 171 de cette loi en facturant des pièces non prévues à son estimé, et ce, pour un montant avant taxes de 190,44 $ [3] . Il n’y a pas de preuve que ces réparations supplémentaires auraient été acceptées par M. Alarie avant leur exécution, ce qui contrevient également à l’article 172 LPC. [ 7 ] Enfin, le témoignage non contredit de M. Alarie démontre que l’aviseur technique du Garage, M.
Ponton, lui aurait faussement représenté que cette réparation allait corriger le problème de claquement de moteur affectant son véhicule depuis près de trois ans et que si la réparation s’avérait inefficace, le moteur serait couvert par la garantie de Hyundai Canada. Ces représentations étaient inexactes. [ 8 ] En effet, dès qu’il a pris possession du véhicule le 28 juin, le moteur claquait. Il en a immédiatement avisé M. Ponton qui a pu constater le problème, mais lui a suggéré de continuer à rouler avec le véhicule afin de voir si le problème se résorberait. Dans le cas
contraire, il a réitéré que la garantie de Hyundai Canada permettrait le remplacement du moteur sans frais. [ 9 ] Or, quelques heures plus tard, M.
Ponton, après avoir parlé avec un mécanicien, a dû se rétracter puisque la garantie n’était pas applicable, la période de 10 ans de garantie étant expirée. [ 10 ] Les représentations inexactes du représentant du garage contreviennent à l’article 41 LPC alors que l’inefficacité de la réparation pour régler le problème de cognement aurait dû être couverte par la garantie prévue à l’article 176 LPC. [ 11 ] Devant tous ces manquements à la LPC, il reste à établir la sanction applicable. [ 12 ] L’article 272 LPC offre plusieurs recours au consommateur dont les droits prévus par la loi ont été affectés : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 13 ] Le Tribunal conserve toutefois la discrétion d’accorder au consommateur une mesure de réparation autre que celle qu’il a demandée [4] . [ 14 ] Ici, M. Alarie demande non seulement le remboursement intégral du prix payé pour les réparations effectuées par le Garage, mais également 500 $ à
titre de dommages moraux. [ 15 ] Or, même si le Tribunal suivait le courant jurisprudentiel et doctrinal à l’effet qu’un manquement aux articles 168, 170 ou 171 LPC entraîne la nullité du contrat [5] , cette conclusion n’entraîne pas automatiquement le remboursement intégral du montant versé. [ 16 ] En effet, l’annulation d’un contrat entraîne en principe la restitution des prestations en vertu des articles 1699 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q. ).
Comme nous sommes ici dans le cas d’une impossibilité de restituer en nature les services rendus, la restitution des prestations doit se faire par équivalent [6] . L’exécution par équivalent consiste à accorder des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le commerçant et qui en est une suite immédiate et directe [7] .
Elle se limite habituellement à la valeur monétaire du bien ou de la prestation à restituer [8] . [ 17 ] Dans le présent cas, comme le représentant du Garage avait indiqué qu’il en coûterait 550 $ plus taxes pour corriger les problèmes, le Garage devra rembourser la différence avec le prix de 1 081,31 $ payé, soit 448,95 $ [9] . [ 18 ] Comme il est possible d’accorder des dommages-intérêts à une demande de restitution de prestation [10] , le Tribunal considère qu’un montant de 250 $ doit être accordé sur la somme de 500 $ réclamée. [ 19 ] Ainsi, le Garage devra payer la somme de 698,95 $ à M.
Alarie. [ 20 ] L’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. commencera à courir à compter du 8 août 2022, date où le Garage a été formellement mis en demeure [11] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 698,95 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 août 2022; [ 23 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du demandeur. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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