2017 QCCA 1461, 2017 QCCA 1461
Opinion
R. c. Gaudreault-Gagné 2017 QCCA 1461 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006506-172 (755-36-000239-163) (755-01-039796-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT GABRIEL GAUDREAULT-GAGNÉ Me JEAN-SÉBASTIEN ST-AMAND GUINOIS (Hamelin, Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 août 2017 par l’honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district d’Iberville. ( Art. 839(1) C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 25 septembre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Sophie Bourque), district d’Iberville, agissant comme cour d’appel en matière
sommaire qui, le 7 août 2017, accueille l’appel et ordonne un arrêt des procédures sur un chef de conduite avec plus de quatre-vingts milligrammes (80 mg) d’alcool par cent millilitres (100 ml) de sang. [ 2 ] Le requérant a subi son procès devant la Cour du Québec le 27 octobre 2016 sur un chef de conduite avec les facultés affaiblies ( art. 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel ) et sur un chef de conduite avec une alcoolémie dépassant 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (art. 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel ). [ 3 ] À cette occasion, le Ministère public a fait entendre le technicien qualifié Hugo Péloquin et a déposé son certificat d’analyse accompagné du rapport imprimé par l’alcootest. [ 4 ] L’agent Péloquin, lors de son interrogatoire en chef, a indiqué avoir fait un test de vérification du fonctionnement de l’alcootest utilisé à l’aide d’une solution d’alcool type préservée à 34 degrés Celsius.
Ce test, a-t-il ajouté, a été probant et a permis de s’assurer de la conformité de l’alcootest. [ 5 ] Contre-interrogé par le procureur de l’intimé, il a précisé qu’un écart de température de la solution d’alcool type peut affecter la validité du test de contrôle de l’alcootest, et que la température apparaissant sur le rapport imprimé qui a été déposé est inscrite par l’appareil. [ 6 ] La preuve étant close de part et d’autre, les procureurs plaident. [ 7 ] Le procureur de l’intimé soutient que la température de 24 degrés Celsius inscrite sur le rapport de l’alcootest n’est pas conforme à la norme de 34 degrés Celsius pour la solution d’alcootest, ce qui entraîne un doute raisonnable quant à la fiabilité du résultat. [ 8 ] En réplique, le procureur du Ministère public critique le défaut de l’intimé de contre-interroger l’agent Péloquin au sujet de cette température de 24 degrés Celsius inscrite sur le rapport, mais ne demande aucune réouverture d’enquête. [ 9 ] Une fois les plaidoiries terminées, la juge du procès, de sa propre initiative et au nom de la recherche de la vérité, rouvre l’enquête et rappelle l’agent Péloquin.
En réponse aux questions de la juge, celui-ci indique que la température inscrite sur le rapport est celle de l’alcootest et celle de la solution d’alcool type. [ 10 ] La juge se dit d’avis qu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à la conduite avec une alcoolémie supérieure au taux permis et elle condamne l’intimé sur le deuxième chef d’accusation.
Elle l’acquitte toutefois du premier chef. [ 11 ] L’intimé se pourvoit en appel de sa condamnation devant la Cour supérieure. [ 12 ] La juge de la Cour supérieure, siégeant en appel, conclut que la juge de première instance a eu tort de rouvrir l’enquête de son propre chef. Elle intervient et ordonne un arrêt des procédures. [ 13 ] Le Ministère public prétend qu’elle a eu tort d’intervenir dans l’exercice discrétionnaire de la juge du procès et que, de surcroît, elle n’a pas appliqué le bon critère juridique pour déterminer si la réouverture d’enquête était possible.
Elle aurait plutôt dû se demander si cette réouverture causait un préjudice à l’intimé et conclure par la négative puisque la réouverture n’a pas donné lieu à l’introduction
d’une preuve nouvelle, mais bien à une simple clarification. En décidant comme elle l’a fait, la juge a imposé au Ministère public le fardeau d’anticiper tous les arguments que la défense pourrait soulever. Un fardeau beaucoup trop lourd selon elle. [ 14 ] Il soutient également qu’elle a erré en droit en ordonnant l’arrêt des procédures comme remède à l’erreur de la juge du procès qu’elle a identifiée.
Elle aurait plutôt dû ordonner la tenue d’un nouveau procès puisque l’équité du nouveau procès ne serait en rien compromise par la clarification provenant de la réouverture d’enquête. [ 15 ] Afin d’obtenir la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure agissant comme cour d’appel en matière
sommaire, le requérant a un lourd fardeau. Il doit démontrer que l’appel soulève une question de droit, que celle-ci est importante pour l’administration de la justice, ou qu’il existe des circonstances particulières qui militent en faveur d’un nouvel appel [1] . [ 16 ] Je suis d’avis que ce n’est pas le cas ici. [ 17 ] Les règles applicables à la réouverture d’enquête sont connues [2] .
Quoiqu’elles puissent quelques fois être mal appliquées, ce que je n’affirme pas être le cas ici, il demeure qu’elles semblent généralement bien comprises. [ 18 ] De surcroît, le jugement rendu en l’espèce par la Cour supérieure est largement tributaire des faits particuliers de l’affaire. Le témoignage rendu par le technicien qualifié, l’apparente contradiction constatée, le moment où la réouverture d’enquête fut ordonnée et la façon dont elle le fut sont tous des éléments qui ont pu contribuer à ce que la juge de la Cour supérieure rende le jugement que le Ministère public veut attaquer.
Elle le souligne d’ailleurs : Dans les circonstances très particulières de la présente affaire, le Tribunal conclut que la conclusion doit être celle adoptée par la Cour d’appel dans la cause de Gauthier […]. [ 19 ] Ce jugement, à la lumière de la jurisprudence, n’en est pas un susceptible de bouleverser les règles établies ou de modifier le fardeau imposé au Ministère public. [ 20 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler demandée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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