2014 QCCQ 9943, 2014 QCCQ 9943
Opinion
Groupe XYZ Civitas inc. c. Boisselle 2014 QCCQ 9943 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004261-138 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE XYZ CIVITAS INC. Demanderesse c.
GEORGES BOISSELLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Groupe XYZ Civitas inc. (" Groupe XYZ ") réclame à Georges Boisselle 1 092,26$, pour des services professionnels rendus en août 2011. [ 2 ] Celui-ci conteste la réclamation au motif qu'il n'a pas requis de tels services de la part de Groupe XYZ. [ 3 ] Par reconvention, il réclame la somme de 518,16$ pour les frais engagés afin d'obtenir le renvoi du dossier, du district de Bedford où l'action est intentée originalement, au district judiciaire de Richelieu.
Le contexte [ 4 ] Groupe XYZ est une entreprise qui offre des services d'arpenteur-géomètre. Jean-Luc Léger, lui-même arpenteur-géomètre, en est un associé. [ 5 ] Georges Boisselle est un courtier immobilier qui exerce dans la région de Varennes et de ses environs.
[ 6 ] Georges Boisselle et Jean-Luc Léger ont des relations d'affaires depuis de nombreuses années. Par exemple, à l'occasion de contrats de courtage, il arrive que Georges Boisselle lui réfère des clients pour la confection d'un certificat de localisation. [ 7 ] En 2010, Georges Boisselle informe Jean-Luc Léger de son projet d'acheter de la Ville de Varennes (" la Ville ") un immeuble situé sur la rue Sainte-Anne.
Il compte le transformer en copropriété divise et y établir son bureau, de même que sa résidence et celle de membres de sa famille. [ 8 ] Jean-Luc Léger prétend que Georges Boisselle confie à Groupe XYZ, au cours de l'été 2011, le contrat d'effectuer certaines opérations d'arpentage sur le terrain en cause. [ 9 ] Le 6 septembre, alors que des employés de Groupe XYZ ont déjà fait du travail dans ce dossier, Georges Boisselle demande de le fermer. [ 10 ] Groupe XYZ apprend que Georges Boisselle retient les services d'un autre arpenteur-géomètre, pour réaliser le travail relatif à la transformation en copropriété de l'immeuble acheté. [ 11 ] Le 19 juillet 2012, elle transmet à Georges Boisselle une facture pour les services rendus, totalisant 1 092,26$. [ 12 ] Georges Boisselle nie avoir requis les services professionnels de Groupe XYZ et conteste donc la présente réclamation. [ 13 ] Il reconnaît avoir transmis à Claude Léveillé, un employé de Groupe XYZ, certains documents relatifs à son projet, et que des employés de la compagnie se sont rendus sur place et ont effectué des opérations d'arpentage. [ 14 ] Il prétend que le travail effectué concernait le dossier de la Ville pour lequel Groupe XYZ effectue des travaux d'arpentage à cette date, sur son terrain et les terrains avoisinants. [ 15 ] Il ajoute qu'il a toujours dit à Claude Léveillé qu'il n'était pas prêt à confier à Groupe XYZ le contrat de service en vue de la transformation en copropriété de son immeuble.
Analyse et décision Demande principale [ 16 ] Il appartient à Groupe XYZ de démontrer, par preuve prépondérante, l'existence du contrat de service qu'elle prétend être intervenu avec Georges Boisselle, tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 17 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 18 ] Jean-Luc Léger, associé de Groupe XYZ, témoigne pour la compagnie et affirme qu'un tel contrat de service est intervenu. [ 19 ] Dès l'été 2010, George Boisselle lui fait part de son projet d'acheter et de transformer en copropriété un immeuble appartenant à la Ville, situé sur la rue Sainte-Anne à Varennes. [ 20 ] Au cours de l'automne de la même année, Jean-Luc Léger le sollicite et lui offre les services de Groupe XYZ.
Il reconnaît qu'à ce moment, Georges Boisselle n'est pas pressé et ne retient pas les services de la compagnie. [ 21 ] Jean-Luc Léger dit avoir été informé, en fin juillet ou début août 2011, par son assistant Claude Léveillé, que Georges Boisselle a retenu les services de Groupe XYZ pour effectuer le travail préliminaire pour les plans d'arpentage relatif à la transformation en copropriété. [ 22 ] Jean-Luc Léger n'est pas
partie personnellement aux discussions entre Claude Léveillé et Georges Boisselle.
Claude Léveillé ne témoigne pas au procès. [ 23 ] Les propos de ce dernier, rapportés par Jean-Luc Léger, sans objection, constituent une preuve recevable mais néanmoins, sa force probante est moindre puisque le Tribunal ne peut en évaluer la crédibilité. [ 24 ] Par ailleurs, Georges Boisselle déclare n'avoir jamais confié à Groupe XYZ le contrat de service pour lequel cette dernière lui réclame des honoraires. [ 25 ] Son témoignage est clair et crédible. [ 26 ] Il admet avoir transmis à Claude Léveillé des courriels produits par Groupe XYZ, par lesquels il lui transmet des informations et des documents relatifs à son projet.
[27] Il soutient qu'il s'agissait d'abord de compléter le dossier de Groupe XYZ, qui réalise alors pour le compte de la Ville destravaux d'arpentage sur son terrain et les terrains avoisinants. [28] Jean-Luc Léger reconnaît que Groupe XYZ réalise de tels travaux, notamment en ce qui concerne la description technique et lesplans relatifs à des servitudes. [29] George Boisselle ajoute avoir clairement dit à Claude Léveillé qu'il ne donne pas de mandat à Groupe XYZ, mais lui envoienéanmoins les documents qui pourraient également lui servir à la préparation de l'estimation des honoraires à encourir pour son projet. [30] De fait, le 1er septembre 2011, Groupe XYZ lui transmet une estimation des honoraires à encourir pour la transformation encopropriété de l'immeuble de la rue Sainte-Anne.
On retrouve notamment la description des travaux relatifs au plan levé préliminaire, quifont justement l'objet de la facturation de Groupe XYZ : "
A) PLAN LEVÉ PRÉLIMINAIRE - Extrait de l'index aux immeubles, des actes titres et servitudes des plans et livre de renvoi - Calcul et mise en plan - Levé des lieux, mesurage, trottoir et tous les détails requis - Mise en plan - Préparation des copies HONORAIRES PROFESSIONNELS 500,00$ [31] Par ailleurs, Groupe XYZ ne transmet aucun résultat du travail effectué en juillet et août 2011. [32] Groupe XYZ ne présente aucune preuve d'une entente avec Georges Boisselle quant aux honoraires des opérations effectuéespar les employés de Groupe XYZ, en août 2011. [33] Compte tenu de la relation d'affaires que Jean-Luc Léger entretenait depuis de nombreuses années avec Georges Boisselle, il apu croire que ce dernier accorderait éventuellement à Groupe XYZ le contrat de réaliser tous les travaux relatifs à la transformation encopropriété de cet immeuble. [34] La preuve présentée ne permet pas de conclure, selon la balance des probabilités, que cela s'est concrétisé.. [35] Par conséquent, l'action de Groupe XYZ est rejetée.
Demande reconventionnelle [36] Georges Boisselle réclame 518,16$, soit ce qu'il lui en a coûté pour demander le renvoi du dossier dans le présent district,signifier sa comparution et autres démarches de nature procédurale. [37] La preuve présentée ne permet pas de conclure à l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi de telsdommages[1]. [38] La demande reconventionnelle est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [39] REJETTE l'action de la demanderesse, avec dépens en faveur du défendeur au montant de 93,75$; [40] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. [1] Viel c. Entreprises immobilières du Terroir inc, (QC CA).
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