2011 QCCQ 9376, 2011 QCCQ 9376
Opinion
R. c. Verreault Conduite automobile - récidive 2011 QCCQ 9376 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle » N° : 150-01-031972-111 / 155-01-000364-117 155-01-000370-114 / 155-01-000371-112 155-01-000873-109 / 155-01-000076-117 DATE : 31 mai 2011 (rendue oralement le 27 mai 2011) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante c.
LINE VERREAULT , Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR MISE EN LIBERTÉ ( Art. 515 (10) C.cr .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusée LINE VERREAULT doit répondre à plusieurs chefs d'accusation reliés aux stupéfiants. [ 2 ] L'enquête sur remise en liberté a débuté à Chicoutimi le 20 mai 2011 et s'est complétée ce jour, soit le 27 mai 2011 .
Il fut convenu que la preuve serait également versée dans les dossiers de Roberval. [ 3 ] Les accusations concernées sont les suivantes : CHICOUTIMI – dossier 150-01-031972-111 ➢ elle est accusée, avec 38 autres personnes, dans le cadre du projet « Pastille » sous les chefs d'accusation suivants, qui touchent l'ensemble des accusés dont Line Verreault (038) : 1) Entre novembre 2009 et février 2011, à Alma, district d'Alma, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Repentigny, district de Joliette, à Brossard, district de Longueuil, à Montréal, district de Montréal, à Roberval, district de Roberval, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble et avec d'autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I, II ou III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou présentée ou tenue comme telle, contrairement aux dispositions de l'article 5(1)(3)
a) et 5(1)(3)b)
i) de ladite loi, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . 2) Entre novembre 2009 et février 2011, à Alma, district d'Alma, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Repentigny,
district de Joliette, à Brossard, district de Longueuil, à Montréal, district de Montréal, à Roberval, district de Roberval, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, et ailleurs au Québec, ont fait le trafic d'une substance ins-crite à l'annexe I, II ou III, présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) et 5(1)(3)b)
i) et 5(1)(3)b)
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 3) Entre novembre 2009 et février 2011, à Alma, district d'Alma, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Repentigny, district de Joliette, à Brossard, district de Longueuil, à Montréal, district de Montréal, à Roberval, district de Roberval, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble, avec d'autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : la possession de sommes d'argent , d'une valeur dépassant 5000,00 $, sachant que ces choses avaient été obtenues, de la perpétration au Canada, d'une infraction punissable sur acte d'accusation, prévu à l'
article 355a) du Code criminel , commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel. 4) Entre novembre 2009 et février 2011, à Alma, district d'Alma, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Repentigny, district de Joliette, à Brossard, district de Longueuil, à Montréal, district de Montréal, à Roberval, district de Roberval, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, et ailleurs au Québec, ont eu en leur possession des sommes d'argent , d'une valeur dépassant 5000,00 $, sachant que ces choses avaient été obtenues, de la perpétration au Canada, d'une infraction punissable sur acte d'accusation, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 355a) du Code criminel . ROBERVAL ➢ pour les dossiers des infractions commises le 23 mars 2011 ) Dossier 155-01-000364-117 : Quatre (4) bris d'engagement (acte criminel - Art. 145
(3) a) C.cr .) : 1) garder la paix et avoir une bonne conduite ; 2) ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant l'usage ou la vente de drogues ; 3) s'abstenir formellement de posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ; 4) ne pas faire usage de drogues et autres substances désignées ; Dossier 155-01-000370-114 : 1) Avec son conjoint Michel Landreville, elle est accusée d'avoir eu en sa possession en vue d'en faire le trafic, des méthamphétamines (art. 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; Dossier 155-01-000371-112 : 1) Avec son conjoint Michel Landreville, elle est accusée d'avoir eu en sa possession du cannabis (marijuana) – infraction
sommaire prévue à l'article 4 (1) 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; [ 4 ] Par ailleurs, Line Verreault possède également trois autres dossiers dans le district de ROBERVAL : 155-01-000873-109 – 30 juin 2010 : Trois (3) bris d'engagement : 1- garder la paix et avoir une bonne conduite ; 2- s'abstenir de posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ; 3- s'abstenir formellement de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées. 155-01-000076-117 – 25 janvier 2011 : Deux (2) bris d'engagement : 1- garder la paix et avoir une bonne conduite ; 2- être au [...], Mashteuiatsh, entre 19 heures et 7 heures; 155-01-000874-109 – juin 2010 : Trois (3) bris de conditions.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 5 avril 2011 , les policiers ont procédé à l'arrestation de quarante-huit (48) personnes dans le cadre du projet « Pastille ». [ 6 ] L'objectif du projet était d'enquêter le réseau des trafiquants de drogues (méthamphétamines, ecstasy, cocaïne et cannabis) au Saguenay – Lac-St-Jean.
[ 7 ] En cours d'enquête, plusieurs perquisitions furent effectuées (32), dont une le 23 mars chez l'accusée Line Verreault et son conjoint Michel Landreville, et cinquante (50) individus furent arrêtés, dont Line Verreault. LES FAITS REPROCHÉS [ 8 ] Line Verreault n'était pas un sujet visé par l'affidavit mais l'écoute téléphonique (130 conversations pertinentes) d'Éric Desgagné a permis de la relier au trafic de stupéfiants, plus spécifiquement de la méthamphétamine à Mashteuiatsh où elle agissait à
titre de revendeuse. [ 9 ] La poursuite (témoignage de Janick Bernard) la classe au rang des revendeurs de Éric Desgagné et de son frère Alain. [ 10 ] Plusieurs des personnes arrêtées furent remises en liberté sous conditions. [ 11 ] D'autres personnes d'un rang égal de revendeur ont subi leur enquête sur remise en liberté et des jugements furent rendus par le juge Pierre Lortie dans les dossiers suivants : ➢ 150-01-031972-111 – 10 mai 2011 : Gaétan Bilodeau , gardé en détention ; ➢ 150-01-031972-111 – 2 mai 2011 : Félix Bélisle et Jonathan Tremblay , gardés en détention ; ➢ 150-01-031972-111 – 10 mai 2011 : Jimmy Gaudrault et Tony Girard , remis en liberté sous conditions [ 12 ] En ce qui concerne Line Verreault, la preuve en poursuite est à l'effet que : ➢ elle revendait de la drogue pour Éric Desgagné dans la réserve de Mashteuiatsh ; ➢ elle n'était pas sur une liste ciblée et n'a pas fait l'objet d'une écoute sur sa ligne téléphonique ; ➢ son conjoint, Michel Landreville, pouvait également se livrer au trafic de stupéfiants mais ils avaient chacun leur affaire ; ils sont les deux seuls revendeurs identifiés à Mashteuiatsh ; ➢ sur une liste de comptabilité trouvée chez elle, il est fait état d'une douzaine de clients ; ➢ durant l'enquête (sept. 2009 à janvier 2011), elle aurait commandé et trafiqué environ 680 méthamphétamines (3,00 $ / 3,50 $) pour lesquelles elle gardait 1,00 $ par comprimé ; ➢ la preuve établit des relations téléphoniques et des rendez-vous de l'accusée avec Éric Desgagné ; ➢ Line Verreault a été accusée de complot, trafic et recel ; ➢ elle était sous engagement depuis le 3 juillet 2010 , dont celui de ne pas communiquer avec des personnes faisant usage ou vente de stupéfiants ; c'est donc dire qu'il y aurait eu bris d'engagement ; ➢ il n'y eut pas de cocaïne trouvée chez madame Verreault ; ➢ la majorité des appels Éric Desgagné/Line Verreault concernait des paiements ou des approvisionnements (50 à la fois) et madame semblait bien effectuer les paiements .
PROFIL DE L'ACCUSÉE [ 13 ] Line Verreault est née le [...] 1977 (34 ans). Elle est autochtone et vit sur la réserve de Mashteuiatsh. Elle a deux (2) enfants dont elle assume la garde. Son fils de 14 ans vit chez son père depuis l'arrestation de sa mère et il aurait des difficultés, notamment au niveau scolaire. [ 14 ] Lors de l'audition du 20 mai 2011 , il semblait que le père venait de se faire arrêter. L'accusée a également une petite fille de 3 ans [...]. [ 15 ] Elle vit avec son conjoint sur la réserve de Mashteuiatsh.
Son conjoint a été remis en liberté sous conditions. [ 16 ] Elle mentionne se situer au bas de l'échelle dans l'organisation criminelle. [ 17 ] Elle consomme des méthamphétamines depuis 2½ ans et ne voit pas la nécessité d'une thérapie. [ 18 ] Line Verreault est bénéficiaire de l'aide sociale (600 $/mois) et paie un loyer de 300 $/mois. Elle témoigne qu'avec son conjoint, ils avaient le projet de quitter la réserve et de s'établir ailleurs ; ils avaient des problèmes financiers. [ 19 ] Elle possède, outre les dossiers en attente, quelques antécédents criminels, dont : ➢ une conduite en état d'ébriété en 2000 ;
➢ une accusation en matière de stupéfiants en 2010 pour laquelle elle fut déclarée coupable et condamnée à une amende de 800 $ ; LE FARDEAU DE LA PREUVE [ 20 ] La poursuite demande la détention de l'accusée en invoquant les motifs prévus à l' article 515 (10)
b) et
c) du Code criminel . Cet
article se lit ainsi : Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [ 21 ] Selon l' article 515 (5) C.cr ., il revient normalement à la poursuite de faire valoir les motifs justifiant la détention des prévenus sous garde. Toutefois, l' article 515 (6) C.cr. prévoit ce qui suit :
Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé : (…)
d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — aux paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’avoir comploté en vue de commettre une telle infraction. [ 22 ] Ainsi, en vertu du sous-paragraphe d), l'accusée a ici le fardeau de faire valoir l'absence de fondement de sa détention sous garde. ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] La poursuite réfère aux jugements rendus par le juge Lortie dans la même opération.
Ces jugements font état de la nombreuse jurisprudence en la matière et des règles applicables ; nous ne les reprendrons pas ici en détail. [ 24 ] Dans le cas de Line Verreault, nous retenons les éléments suivants : 1) l'accusée faisait
partie d'un réseau organisé de trafiquants de drogues oeuvrant au Saguenay–Lac-St-Jean qui a fait l'objet de l'opération « Pastille » impliquant cinquante-deux (52) personnes ; 2) elle se trouvait au niveau inférieur de l'échelon, agissant comme revendeuse pour le compte d'Éric Desgagné ; il n'y a aucune preuve qu'elle eût accès aux têtes dirigeantes du réseau ; selon son procureur, elle peut être qualifiée de « menu fretin » ; 3) les gestes reprochés couvrent une longue période mais les quantités sont moindres que celles impliquées dans les cas de Jimmy Gaudreault et Tony Girard (150-01-031972-111), qui ont été remis en liberté avec obligation de thérapies ; elle a moins d'antécédents que les autres accusés ; 4) madame Verreault se livrait au commerce de méthamphétamine, une drogue dont la nocivité est reconnue ; 5) elle était elle-même une consommatrice ; 6) elle se livrait à ses activités sur la réserve de Mashteuiatsh ; elle aurait eu l'intention de quitter la réserve et de se retirer du commerce illicite ; 7) elle a recommencé ses activités immédiatement après avoir obtenu une libération sous conditions qui comportait l'interdiction de vendre ou d'être en contact avec des vendeurs de stupéfiants ; 8) elle n'est pas disposée à prendre des mesures pour cesser sa consommation. [ 25 ] L'accusée offre les garanties suivantes : ➢ elle quitterait Mashteuiatsh pour aller habiter à St-Félicien avec son conjoint, monsieur Landreville, et ses enfants ;
➢ elle habiterait chez les parents de son conjoint, deux personnes âgées qui habitent dans un rang à St-Félicien ; ➢ elle n'est pas en mesure d'offrir des garanties monétaires, sauf peut-être un 500 $ ; ARTICLE 515 (10) b) [ 26 ] La détention de l'accusée est-elle nécessaire pour la protection et la sécurité du public et notamment celle des victimes – dans ce cas-ci, les autochtones de la réserve de Mastheuiatsh « y compris toute probabilité marquée que la prévenue, si elle est remise en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice ». [ 27 ] Line Verreault offre de quitter la réserve de Mashteuiatsh et d'aller habiter ailleurs, ce qui peut favoriser une coupure avec son milieu d'origine où elle exerçait son commerce. [ 28 ] Elle n'est pas en mesure d'offrir d'autres garanties. [ 29 ] Cependant, elle est une consommatrice de stupéfiants (méthamphétamine) et n'a aucune intention de prendre des mesures pour cesser sa consommation. [ 30 ] La preuve démontre également qu'elle est peu encline à respecter les ordonnances de Cour. [ 31 ] Il n'existe aucune preuve qu'elle pourrait facilement se rebâtir un réseau de vente, bien que cela ne soit pas à exclure. [ 32 ] Elle a peu d'antécédents judiciaires.
ARTICLE 515 (10) c) [ 33 ] Quant au troisième motif de détention, l'article propose d'analyser quatre (4) facteurs : 1.- Le fait que l'accusation paraît fondée ; la preuve repose sur d'importants fondements dont l'écoute électronique et les perquisitions faites ; 2.- La gravité de l'infraction ; il s'agit d'accusations de trafic de drogue et de complot ; les substances (drogues de synthèse) et le lieu où les infractions ont été commises (une réserve autochtone) sont des facteurs aggravants ; cependant, les quantités mises en preuve sont de l'ordre de 680 pilules ; 3.- Les circonstances entourant la perpétration des infractions ; bien que l'accusée ait joué un rôle actif de revendeuse dans un réseau organisé et qu'elle soit accusée de complot, la preuve ne révèle pas qu'elle ait eu accès aux têtes dirigeantes ou qu'elle ait eu une implication autre qu'au premier niveau dans l'organisation ; 4.- La prévenue risque une peine d'emprisonnement ferme. [ 34 ] L'accusation de complot est passible de l'emprisonnement à perpétuité mais l'accusée a peu d'antécédents et son rôle font en sorte qu'elle peut être condamnée à une peine qui devra cependant tenir compte de la récidive rapide.
DÉCISION [ 35 ] Le Tribunal peut invoquer l'application du deuxième motif pour ordonner la détention de l'accusée durant les procédures.
Le troisième motif pourrait également être retenu mais de façon moins probante dans le présent dossier. [ 36 ] La seule garantie tangible qu'offre l'accusée, soit quitter Mashteuiatsh, est-elle suffisante malgré les problèmes de consommation de l'accusée et le peu de respect qu'elle a pour les ordonnances de Cour ? [ 37 ] Il demeure une probabilité qu'elle commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice si elle est remise en liberté, mais les conditions que nous lui imposerons diminueront grandement cette possibilité.
De plus, elle aura des interdictions totales de se trouver à Mashteuiatsh.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCORDE la mise en liberté de LINE VERREAULT aux conditions suivantes : 1.- Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présente devant la Cour lorsque requis ; 2.- Ne pas quitter la province de Québec ; 3.- Ne pas présenter une demande de passeport ; 4.- Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec : ➢ Félix Belisle, Stéphanie Belzile, Éric Bigger, Gaétan Bilodeau, Donald Bonneau, Sarah-Julie Bonneau, Pascal Boudreault, Jean- Pierre Brassard, Yannick Chalifoux, Marc-André Charrette, Carol Claveau, Zoé Cleary, Guy Cloutier, Alain Desgagné, Éric Desgagné, Joël Dubois, Claude Gagnon, Gino Gagnon, Stéphane Gauthier, Martin Girard, Mélanie Girard, Tony Girard, François Hébert, Sébastien Laberge, Marc-André Landry, Marjolène Launière, Éric Lenneville, Jonathan Massari, Patrick Ménard, Jean-Daniel Savard, Martin Soucy-Racine, Mario Tourigny, Francine Tremblay, Jonathan Tremblay, Kyle Urgel, Ricardo Uribé, David White et Jimmy Gaudreault, sauf en présence de son avocat pour la préparation de la cause ;
➢ des personnes faisant l'usage ou la vente de drogues et autres substances désignées ; 5.- S'abstenir formellement de : - posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ; - consommer toute boisson alcoolique ou d'en avoir en sa possession ; - se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas ; - posséder ou faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue ; - se trouver dans les endroits où l'on vend ou où l'on fait usage de drogues et autres substances désignées ; - posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches ; - posséder des armes et/ou munitions, auquel cas la prévenue les remettra à la S.Q. sans délai après sa remise en liberté, et remettra également toute autorisation, permis, certificats d'enregistrement ou autre document dont il est titulaire, lui permettant d'acquérir ou de posséder des armes, munitions ou substances explosives ; 6.- Mme devra aller demeure chez Raymond Landreville au [...] à St-Félicien ; ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour ; 7.- Mme devra être à cette adresse entre 24 heures et 7 heures ; 8.- Tous les vendredis, obligation de se rapporter par téléphone au poste de la S.Q. de St-Félicien entre 9 heures et 16 heures, une fois la semaine le vendredi ; 9.- Interdiction formelle de se trouver à Mashteuiatsh. __________________________________ MICHELINE PARADIS, J.C.Q.
M e Michel Green Représentante aux poursuites criminelles et pénales M e Louis Belliard Procureur de l'accusée
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