2021 QCCQ 9960, 2021 QCCQ 9960
Opinion
R. c. Lessard 2021 QCCQ 9960 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N o : 550-01-112912-193 DATE : 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRA MARCIL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. ANDRÉ LESSARD Accusé _____________________________________________________________________ DÉCISION SUR SENTENCE _____________________________________________________________________ Mise en garde : Ce dossier fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel , interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante, identifiée par le pseudonyme X. INTRODUCTION [ 1 ] Le 24 février 2021, Monsieur André Lessard a reconnu sa culpabilité sur les 3 chefs suivants : • Chef 1 : Contact sexuel avec X, une personne de moins de 16 ans [1] . • Chef 6 : Exhibitionnisme à l’égard de X, une personne de moins de 16 ans [2] . • Chef 7 : Pornographie juvénile [3] . [ 2 ] Au moment des faits, l’accusé est professeur suppléant dans une école secondaire. La victime est son élève.
Elle est âgée de 15 ans au moment des faits. Ils ont ensemble des échanges de nature sexuelle par courriels et, par la suite, des contacts génitaux. [ 3 ] Les faits surviennent entre mai et juillet 2019. La victime a envoyé à l’accusé une photo d’elle où on la voit les seins nus, ainsi qu’une vidéo sur laquelle elle est vue en train de se masturber. L’accusé répond en lui envoyant une photo de ses parties génitales en érection. Ce sont les principaux faits pertinents au chef 6. [ 4 ] Dans les jours suivants, l’accusé et la victime se revoient à l’école. Ensemble, ils vont dans un local. Ils s’embrassent.
La victime touche aux parties génitales de l’accusé par-dessus ses vêtements. L’accusé touche aux parties génitales de la victime en mettant la main à l’intérieur de ses vêtements. Ce sont les principaux faits pertinents au chef 1. [ 5 ] Par la suite, durant quelques jours, l’accusé conserve la photo et la vidéo de la victime. L’épouse de l’accusé suggère que celui- ci les a supprimées par la suite.
Ce sont les principaux faits relatifs au chef 7. [ 6 ] Voici la position des parties concernant la peine. [ 7 ] Le ministère public suggère d’imposer à Monsieur Lessard 36 mois d’emprisonnement, répartis de la façon suivante : • Sur le chef de contact sexuel : 18 mois d’emprisonnement; • Sur le chef d’exhibitionnisme : 3 mois d’emprisonnement, concurrents au chef 1; • Sur le chef de pornographie juvénile : 15 mois d’emprisonnement consécutifs, conformément à l’ art. 718.3(7)
a) du Code criminel .
[ 8 ] La défense demande au Tribunal d’imposer à Monsieur Lessard 12 mois d’emprisonnement, répartis ainsi: • Sur le chef de contact sexuel : une sentence suspendue avec une probation d’une durée d’un an avec surveillance; • Sur le chef de pornographie juvénile : 12 mois d’emprisonnement; • Sur le chef d’exhibitionnisme : 3 mois d’emprisonnement, concurrents au chef 7. [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer la peine qui est juste et appropriée. ANALYSE
PARTIE I – LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET LES PEINES MINIMALES PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEURS
a) Les principes juridiques applicables [ 10 ] La peine a pour objectif de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Elle doit viser un ou plusieurs des objectifs suivants : • dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité ; • dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ; • isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ; • favoriser la réinsertion sociale des délinquants ; • assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ; • susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité [4] . [ 11 ] Quant au quantum , le Tribunal a discrétion, dans la limite des peines minimales et maximales prévues par le législateur.
Cependant, le Tribunal doit appliquer les deux grands principes suivants : • La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [5] ; • La peine doit être augmentée ou diminuée selon les facteurs aggravants ou atténuants [6] . [ 12 ] Le Tribunal devrait aussi, harmoniser les peines imposées à des délinquants ayant commis des infractions semblables dans des circonstances comparables [7] . [ 13 ] En matière de crimes sexuels commis contre les enfants, les peines seront purgées de manière consécutive. En effet, l’
article 718.3(7) du Code criminel prévoit ce qui suit: « Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant, ordonne :
a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre
article de la présente loi commise contre un enfant » [ 14 ] Par ailleurs, le Tribunal est dans l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives. En effet, conformément à l’
article 718.2 (
c) du Code criminel , il doit faire preuve de modération dans l’infliction de peines consécutives
b) Les peines minimales prévues par le législateur [ 15 ] L’infraction de contact sexuel est prévue à l’
article 151a) du Code criminel . Lorsque poursuivie par mise en accusation, elle était punissable par une peine minimale d’un an d’emprisonnement. Cette peine a cependant été jugée inconstitutionnelle et inopérante [8] . [ 16 ] L’infraction d’exhibitionnisme à l’égard d’une personne de moins de 16 ans est prévue à l’article 172(2)) du Code criminel . Depuis 2012, lorsque poursuivie par acte criminel, elle est passible d’une peine minimale de 90 jours. [ 17 ] L’infraction de pornographie juvénile, prévoyait également à l’
article 163.1 du Code criminel des peines minimales : un an d’emprisonnement lorsque poursuivie par acte criminel et de 6 mois lorsque poursuivie par voie
sommaire. Cette disposition a également fait l’objet de contestation constitutionnelle. Il n’y a donc plus de peine minimale pour cette infraction.
PARTIE II – L’APPLICATION AUX FAITS [ 18 ] Dans le cas à l’étude, deux éléments font
partie des circonstances que le législateur a expressément identifiées comme étant aggravantes. [ 19 ] L’une de ces circonstances est prévue au paragraphe 718.2 a) (ii.1) du Code criminel et vise les infractions qui comportent un mauvais traitement à l’endroit d’une personne de moins de dix-huit ans. Cela fait bien sûr
partie de la définition même des infractions en
cause ici. Mais, selon la Cour d’appel dans l’ arrêt Poitras [9] , il n’est pas déraisonnable de considérer cet élément à nouveau : il ne s’agit ici que d’appliquer les principes de détermination de la peine. [ 20 ] Le dossier de Monsieur Lessard comporte une autre circonstance aggravante, celle prévue au paragraphe 718.2 a) (iii) du Code criminel puisqu’il s’agit d’un cas d’abus de confiance. [ 21 ] Les infractions commises par Monsieur Lessard sont objectivement très graves. Le législateur a alourdi les peines dans le domaine de crimes sexuels contre des adolescents.
Plus particulièrement, les peines pour les infractions prévues aux articles 151a) et 163.1 sont passées de 10 ans à 14 ans d’emprisonnement, ce qui témoigne de la gravité de ces infractions. Aujourd’hui, la société saisit mieux la gravité du préjudice qui découle de ce type d’infraction. [ 22 ] Les tribunaux doivent infliger des peines qui correspondent à la gravité des infractions d’ordre sexuel commises sur des enfants.
Depuis l’ arrêt Friesen de la Cour suprême du Canada [10] , lorsqu’il s’agit de crimes sexuels contre des personnes moins de 18 ans, une attention particulière doit être accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. La Cour indique que la peine infligée doit refléter le caractère normatif des actes des délinquants et les torts causés aux enfants, ainsi qu’à leurs familles et à la collectivité [11] .
Selon la Cour suprême, les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas être considérés comme étant moins graves que l’agression sexuelle d’un enfant. [ 23 ] La cour suprême énumère plusieurs facteurs importants à considérer pour fixer la peine [12] . Il s’agit des facteurs suivants qui, de toute évidence, ne sont pas exhaustifs : • La probabilité de récidive; • L’abus de confiance ou d’autorité; • La durée et la fréquence des gestes ; • L’âge de la victime; • Le degré d’atteinte physique; • La participation de la victime.
La probabilité de récidive [ 24 ] Ce facteur revêt une importance considérable dans le processus de détermination de la peine, vu la nécessité de protéger le public, surtout les personnes vulnérables comme les personnes mineures. [ 25 ] Monsieur Lessard n’a pas d’antécédent. Il a amorcé un cheminement concernant les facteurs contributifs aux actes posés. [ 26 ] Il n’a pas témoigné. Sa conjointe affirme au Tribunal que celui-ci comprend le caractère inapproprié de ses gestes.
Selon le Rapport présentenciel, le délinquant exprime des remords qualifiés de sincères. [ 27 ] Suite aux accusations, il a perdu son emploi. Dans la mesure où il n’occupe plus de fonctions auprès des jeunes, il ne représente plus le même risque pour la communauté. [ 28 ] Selon le Rapport présentenciel, le risque de récidive serait actuellement « amoindri ». Notons que le risque n’est pas qualifié de faible. Selon ce Rapport, le délinquant doit poursuive la démarche amorcée avec son psychologue. Le Rapport suggère en outre qu’il s’investisse dans le groupe de thérapie offert au CIASF.
Le Tribunal s’étonne d’ailleurs que Monsieur Lessard ne se soit pas encore impliqué une thérapie de groupe en abus sexuel. Selon le Rapport présentenciel, ce délinquant n’aurait pas d’intérêts sexuels déviants pour les jeunes filles. Toutefois, ce même Rapport laisse entendre que la consommation de matériel pornographique par ce délinquant serait abusive. [ 29 ] Le risque de récidive est amoindri, mais il existe. Le Tribunal constate qu’il est essentiel d’amener ce délinquant à approfondir sa réflexion personnelle et ses démarches thérapeutiques.
À long terme, c’est la meilleure manière d’assurer la protection du public. L’abus de confiance ou d’autorité [ 30 ] Tout abus de confiance est susceptible d’accroître le préjudice causé à la victime et, de ce fait, la gravité de l’infraction et la responsabilité du délinquant. [ 31 ] Selon la Cour suprême dans l’arrêt Friesen , les différentes relations de confiance qui se présentent dans différentes situations ne doivent pas toutes être traitées sur le même pied. Elle évoque un spectre de situations de confiance qui est utile pour déterminer le degré de préjudice.
Elle note qu’un enfant souffrira sans doute plus d’une agression sexuelle s’il y avait un degré de confiance élevé avec son agresseur [13] . La Cour suprême inclut dans les cas classiques d’abus de confiance ceux commis par des membres de la famille, des gardiens, des médecins et des enseignants. [ 32 ] L’accusé était professeur dans une école polyvalente. La victime était son élève, donc en situation classique de confiance vis-à- vis de lui. L’accusé avait l’obligation de la protéger et d’en prendre soin. Un manquement à cette obligation de protection et de soin accroît la culpabilité morale du délinquant.
Le Tribunal constate que ce facteur est aggravant. La durée et la fréquence des gestes [ 33 ] La durée et la fréquence des activités sexuelles sont d’autres facteurs importants dans la détermination de la peine. Cependant,
dans le cas à l’étude, les trois infractions auraient été commises en quelques jours. C’est ce que plaide la défense, bien que la preuve à cet égard ne soit pas limpide. Néanmoins, le Tribunal tient compte du fait que le chef de contact sexuel vise un incident ponctuel et isolé. L’âge de la victime [ 34 ] Ce facteur est pertinent sur la gravité de l’infraction et sur le degré de responsabilité du délinquant. La culpabilité morale de ce dernier est accentuée lorsque la victime est plus jeune et plus vulnérable. [ 35 ] Ici, lors des événements, la victime a 15 ans.
Rappelons que le législateur a fixé à seize ans l’âge de consentement à une activité sexuelle au Canada [14] . Toutefois, dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême met les tribunaux en garde contre la tendance à infliger des peines disproportionnellement clémentes lorsque les victimes sont des adolescentes. Celles-ci forment souvent un groupe visées par des infractions de ce type, et leurs séquelles s’accompagnent souvent de suicide, de toxicomanie, etc [15] . [ 36 ] Monsieur Lessard a 56 ans. Il y a donc une importante différence d’âge entre lui et la jeune victime, ce qui est préoccupant.
Le degré d’atteinte physique [ 37 ] Le degré d’atteinte physique est un facteur aggravant connu. Dans le cas à l’étude, il s’agit d’attouchement aux parties génitales de la victime. La défense semble plaider que le délinquant a touché la victime sur ses vêtements. Toutefois, après réécoute de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, Monsieur Lessard a reconnu sa culpabilité à un toucher aux parties génitales de la victime sous son vêtement, ce qui en augmente la gravité. La participation de la victime [ 38 ] La participation de l’enfant à l’activité sexuelle n’est en aucun cas un facteur atténuant.
En fait, ce facteur n’est tout simplement pas pertinent à la détermination de la peine [16] . La participation de la victime ne doit pas détourner l’attention de la cour du préjudice que subit la victime [17] . [ 39 ] Il incombe toujours aux adultes de s’abstenir de se livrer à des activités sexuelles sur des enfants. Le fait qu’un enfant sollicite l’attention sexuelle d’un adulte ne constitue pas un facteur atténuant [18] . Le rôle de l’adulte est alors de le protéger. D’autant plus s’il est son enseignant.
Selon la Cour suprême, les adultes qui considèrent ces situations comme des occasions d’assouvir leurs propres pulsions sexuelles ne sont ni meilleurs ni pires que ceux qui sollicitent directement leur victime [19] . Ce sont les adultes, et non les enfants, qui sont tenus d’empêcher les rapports sexuels entre les adultes et les enfants. D’autres facteurs pertinents [ 40 ] Monsieur Lessard n’a pas d’antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur important.
Par ailleurs, la défense plaide que les conditions de son engagement ont été respectées à la lettre, ce qui n’est pas contredit par le ministère public. [ 41 ] Monsieur Lessard a reconnu sa culpabilité, évitant ainsi un procès et notamment le témoignage de la jeune victime. C’est un facteur atténuant. Le plaidoyer a été enregistré le jour même du procès. Il s’agirait donc d’un facteur moins atténuant puisque le plaidoyer serait tardif.
Néanmoins, le Tribunal note que le délinquant avait tout avoué aux policiers dès son arrestation. [ 42 ] L’épouse du délinquant a témoigné sur l’état d’esprit du délinquant à l’époque des faits. Selon elle, il semblait en état de détresse, voire dépressif. C’est un facteur atténuant. On note qu’il n’y a pas de preuve d’un quelconque diagnostic précis puisque le délinquant ne consultait pas. Par ailleurs, l’épouse a longuement témoigné sur les conséquences des infractions de Monsieur Lessard sur leur famille. [ 43 ] La défense déplore que les chefs aient été poursuivis par acte criminel plutôt que par procédure
sommaire. Toutefois, ici, le ministère public a exercé sa discrétion. En outre, rappelons que le dossier comporte un volet d’abus de confiance de la part d’un enseignant envers une élève, ce qui explique bien la décision de poursuivre Monsieur Lessard par mise en accusation. [ 44 ] En ce qui concerne les conséquences sur X, celle-ci témoigne que les infractions ont eu sur elle des impacts sévères, notamment dans sa relation avec son père de même qu’avec les hommes en général. Elle a perdu des amis. Elle a vécu un sentiment d’insécurité à l’école. Elle a eu des pertes de concentration et de mémoire.
Elle a subi de l’intimidation. Son envie d’aller à l’école a grandement diminué. Elle a encore des symptômes post-traumatiques, notamment des crises de panique. Elle a été diagnostiquée avec une dépression et prend maintenant des antidépresseurs. Elle relate qu’elle a longtemps eu peur que le délinquant la contacte. Elle résume sa situation en ces termes : les cicatrices émotionnelles sont irréparables. Le Tribunal constate que les conséquences sur la victime sont sévères. La jurisprudence [ 45 ] Les parties ont soumis de la jurisprudence.
Le Tribunal les en remercie. [ 46 ] Selon la défense, la décision dans l’affaire R. v. R.R.F . [20] est un cas comparable à celui de l’espèce et le délinquant a reçu une sentence légère. Toutefois, le Tribunal constate que les faits reprochés étaient de gravité moindre puisqu’il s’agissait de toucher au fessier par-dessus les vêtements. Aussi, cette décision, tout comme la décision dans R. v. Charland [21] , également plaidée par la défense, ont été rendues avant l’arrêt Friesen .
Par conséquent, avec égard, ces décisions ne seront pas suivies. [ 47 ] La hausse des peines maximales pour les infractions de ce type devrait se traduire par une augmentation des peines.
La Cour suprême nous indique que les juges n’ont pas à se sentir obligés de respecter une fourchette de peines qui ne correspond plus à l’opinion que le législateur se fait de la gravité des infractions et doivent se sentir libres de sévir au-delà de la fourchette établie antérieurement [22] . [ 48 ] Par ailleurs, avec égard, le Tribunal constate que les arrêts soumis par le ministère public sont peu utiles à la détermination de la
peine de Monsieur Lessard. Par exemple, la décision dans R. c. Lapointe [23] concerne une affaire qui n’a aucune commune mesure avec ce qui est reproché à Monsieur Lessard. Cet accusé a reçu une peine de 44 mois d’emprisonnement, toutefois, il avait fait 3 victimes distinctes et les infractions avaient duré 8 ans. De même, dans R. c. Baldassare [24] , une autre décision plaidée par le ministère public, le nombre d’infractions et leur durée des infractions n’ont aucune commune mesure avec ce qui est reproché à Monsieur Lessard. Aussi, la victime était dans une position extrêmement vulnérable. À
part l’absence de casier judiciaire, ce dossier ne comportait aucun facteur atténuant, pas même un plaidoyer de culpabilité. Ces affaires ne seront pas suivies. [ 49 ] Quant à l’article déposé par le ministère public, tiré du site web d’un journal, le Tribunal invite les parties à soumettre, non pas des articles de journaux, mais des sources formelles de droit telles que de la jurisprudence et de la doctrine.
L’article réfère à une décision qui est publiée, concernant un ex-enseignant ayant écopé de 21 mois de prison au regard de chefs de leurre informatique et de transmission à un enfant du matériel sexuellement explicite [25] . Comme dans les autres décisions déposées par le ministère public, il s’agit d’une décision de la Cour du Québec, dans un cas d’espèce, qui ne lie pas le Tribunal. [ 50 ] Les auteurs Parent et Desrosiers [26] évaluent la fourchette des peines pour les infractions commises après l’entrée en vigueur de la
Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants , en 2015, comme se situant entre 6 et 24 mois environ, avec possibilité de peines plus sévères lorsque la gravité du crime et le degré de responsabilité du délinquant le justifient. Les peines de courte durée s’appliquent à des délinquants primaires, sans problématique d’ordre sexuel ou risque de récidive, ayant commis des gestes qui se situent dans la portion inférieure de l’échelle de gravité du crime [27] .
Le quantum approprié au cas de Monsieur Lessard [ 51 ] Avec égard, le Tribunal estime que l’imposition d’une sentence suspendue, proposée en défense sur le premier chef, ferait abstraction de l’état actuel du droit et des facteurs aggravants. [ 52 ] D’ailleurs, même avant l’arrêt Friesen , les arrêts de la Cour d’appel du Québec indiquaient clairement que des gestes de la nature d’attouchements sexuels, même lorsque perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, méritaient généralement de l’emprisonnement ferme.
Comme l’indiquent les auteurs Desrosiers et Beausoleil-Allard dans l’ouvrage intitulé L’agression sexuelle en droit canadien [28] , les sentences imposées pour ce genre de délit pouvaient aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. Et, depuis l’arrêt Friesen , les tribunaux ont reçu l’indication qu’ils ne punissaient pas assez sévèrement ce type d’infraction contre des enfants. [ 53 ] La faute morale de Monsieur Lessard est élevée. Le contact sexuel avec son élève était hautement prévisible compte tenu la nature sexuelle des courriels échangés plus tôt.
Peu après, l’accusé revoit l’élève et malgré la nature de leurs échanges, il a la témérité d’aller avec elle dans un local de l’école pour avoir des contacts privés avec elle. C’est dans ce contexte que les attouchements génitaux ont eu. [ 54 ] Si Monsieur Lessard avait été poursuivi par voie
sommaire, la peine maximale serait de 18 mois. Rappelons qu’il est poursuivi par acte criminel et que plusieurs facteurs sont aggravants. [ 55 ] La peine de 18 mois qui est proposée par le ministère public est acceptable dans les circonstances. Elle se situe dans la fourchette applicable. C’est une proposition juste et appropriée compte tenu de l’ensemble des circonstances et des facteurs aggravants et atténuants. [ 56 ] Le chef d’exhibitionnisme fait l’objet d’une suggestion commune de 3 mois d’emprisonnement, à purger de manière concurrente.
Cette suggestion sera suivie par le Tribunal. [ 57 ] En ce qui concerne le chef de pornographie juvénile, le ministère public propose l’imposition d’une peine de 15 mois consécutifs d’emprisonnement. Le Tribunal ne retiendra pas cette proposition. Le dossier à l’étude comporte certains facteurs atténuants, que la peine doit refléter, notamment le fait que la photo et la vidéo ont été supprimées.
Son geste de conserver la photo et la vidéo, du moins temporairement, se situe dans la portion inférieure de l’échelle de gravité de l’infraction. [ 58 ] Rappelons que le chef de pornographie juvénile ne comporte plus de peine minimale. Le geste reproché mériterait six mois d’emprisonnement. Ce quantum , lorsque purgé de manière consécutive, conformément à l’ art. 718.3
(7) a) du Code criminel , aurait cependant pour effet de rehausser la peine globale à 24 mois, donc à deux ans d’emprisonnement. [ 59 ] Le Tribunal doit tenir compte du principe de totalité. D’une part, il doit imposer sur le chef de pornographie juvénile une peine consécutive et, d’autre part suivant l’
article 718.2c) Code criminel , il doit faire preuve de modération dans l’infliction de peines consécutives. Il a l’obligation de déterminer une peine dont l’effet global est juste et approprié dans sa totalité. [ 60 ] Selon la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. S.C. [29] , l’
article 718.3(7) du Code criminel ne dicte pas une approche totalement mécanique selon laquelle toutes les peines doivent être infligées de manière consécutive. Cette disposition semble être subordonnée au principe de totalité de la peine et devrait donc se lire conjointement à l’
article 718.2c) , lequel impose l’obligation de faire preuve de modération dans l’infliction de peines consécutives. [ 61 ] Dans le dossier de Monsieur Lessard, compte tenu du principe de totalité de la peine, des circonstances, des facteurs aggravants et atténuants, le Tribunal estime que la peine totale appropriée est de 21 mois. [ 62 ]
Malgré les facteurs aggravants qui sont ici considérables, ce délinquant ne mérite pas une peine fédérale de deux ans et plus. Ses infractions sont ponctuelles et commises sur une courte période. Il s’agit d’un délinquant primaire, dont les regrets semblent sincères, qui a rapidement avoué ses fautes à la police, dont les risques de récidive sont amoindris et qui a amorcé une réflexion et une démarche psychologique.
Par conséquent, compte tenu du principe de totalité, la peine sur le chef de pornographie juvénile sera réduite à 3 mois d’emprisonnement consécutifs. [ 63 ] Toutefois, pour améliorer le pronostic de réinsertion sociale du délinquant et l’amener à approfondir sa réflexion et sa démarche thérapeutique, la peine sera assortie d’une ordonnance de probation.
CONCLUSIONS [ 64 ] Considérant l’importance de particulariser la peine afin qu’elle reflète la situation du délinquant et la gravité importante de ses infractions; [ 65 ] Considérant la nécessité de dénoncer sa conduite et de dissuader ce délinquant et toute autre personne d’adopter des conduites semblables, tout en gardant à l’esprit le soutien à apporter au délinquant vers sa réhabilitation; [ 66 ] Considérant aussi l’importance de promouvoir chez le délinquant sa responsabilisation face aux torts causés à la jeune victime et à la communauté; [ 67 ] Le Tribunal impose à Monsieur André Lessard la peine suivante : • Sur le chef 1, Contact sexuel : 18 mois d’emprisonnement; • Sur le chef 6, Exhibitionnisme : 3 mois d’emprisonnement, concurrents au chef 1; • Sur le chef 7, Pornographie juvénile : 3 mois d’emprisonnement, consécutifs au chef 1. [ 68 ] Cette peine est assortie d’une ordonnance de probation avec surveillance d’une durée de 2 ans.
LES CONDITIONS DE L’ORDONNANCE DE PROBATION • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite. • Répondre aux convocations du tribunal. • Prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom, et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. • S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec X. • Ne pas être en présence physique de X. • Ne pas harceler, importuner, molester ou épier X. • Ne pas faire référence directement ou indirectement à X sur quelque média social que ce soit. • Ne pas se trouver sur les lieux de travail et d'études de X. • Ne pas se trouver sur tout terrain ou dans tout immeuble appartenant ou occupé par un organisme scolaire, qu’il soit de niveau primaire ou secondaire. • Se présenter à un agent de probation dans les 3 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour 2 ans. • S’abstenir formellement de posséder, de porter, d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches, sauf pour un travail légitime et rémunéré. • Suivre les directives d’un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci concernant toute thérapie relativement à une problématique d'abus sexuel au CIASF (en groupe) ou ailleurs et concernant la continuation de ses traitements auprès d’Alain Desgagné, psychologue, ou auprès de tout autre psychologue. • Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire. • Signer sans délai la présente ordonnance de probation.
LES ORDONNANCES ACCESSOIRES [ 69 ] En vertu du paragraphe 743.21 (1) du Code criminel , le Tribunal interdit à Monsieur Lessard de communiquer directement ou indirectement avec la victime pendant la période de détention.
Le Tribunal permet cependant l’acheminement la pièce SD-1, la lettre d’excuse à X, par l’entremise du poursuivant, si X désire en prendre connaissance. [ 70 ] Sur chacun des chefs, le Tribunal impose au délinquant les interdictions suivantes: En vertu de l’art. 161(1) a.1) du Code criminel , une interdiction de se trouver à moins de 150 mètres de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime X, et ce, pour une durée de 5 ans. En vertu de l’ art. 161(1)
b) du Code criminel , une interdiction de chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorités vis-à-vis des personnes de moins de 16 ans, et ce, pour une durée de 5 ans; En vertu de l’ art. 161(1)
c) du Code criminel , une interdiction d’avoir des contacts ou de communiquer de quelque moyen que ce soit avec une personne de moins de 16 ans, sauf les membres de sa famille immédiate, sauf sous supervision ou en compagnie d’un
autre adulte, et ce, pour une durée de 5 ans. [ 71 ] Sur les 3 chefs, en vertu de l’ art. 487.051(1) du Code criminel , le Tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles nécessaire pour fins d’analyse génétique ADN. [ 72 ] En vertu de 490.012(1) du Code criminel , le Tribunal ordonne à Monsieur Lessard de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . Dans la mesure où il est condamné de manière concomitante sur plusieurs infractions, le Tribunal estime que l’article 490.013(2.1) trouve application. Par conséquent, l’ordonnance est à perpétuité. [ 73 ] Les frais et la suramende ne sont pas applicables. __________________________________ ALEXANDRA MARCIL, J.C.Q. M e Marie-Josée Genest, M e Andrée-Anne Tremblay Procureures de la poursuite M e Jean-Michel Labrosse Procureur de l’accusé Dates d’audience : 7 juin 2021 et 14 septembre 2021
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