2017 QCCQ 9615, 2017 QCCQ 9615
Opinion
Banque Toronto-Dominion c. 9348-8997 Québec inc. 2017 QCCQ 9615 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-236097-179 Le 7 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Alexandra Cartier LA BANQUE TORONTO-DOMINION
partie demanderesse c. 9348-8997 QUÉBEC INC. et JEAN-FRANÇOIS BRIÈRE et MICHEL LEBEUF JR. et YVAN BEAURIVAGE
partie défenderesse JUGEMENT
[ 1 ] La greffière spéciale est saisie d’une demande, par laquelle le défendeur YVAN BEAURIVAGE requiert d’être relevé de son défaut d’avoir produit une réponse dans les délais prescrits. Cette demande est contestée par la
partie demanderesse. Historique et faits pertinents [ 2 ] Le 6 janvier 2017, la
partie demanderesse intente un recours, contre la
partie défenderesse, pour le remboursement d’une somme de 80 793,12 $, suivant des actes de prêt et de cautionnements. Bien que la solidarité soit demandée, la réclamation de la
partie demanderesse se limite à la somme 50 000,00 $ à l’égard du défendeur YVAN BEAURIVAGE. [ 3 ] C’est aussi le 6 janvier 2017 que ce dernier reçoit la signification de la demande introductive d’instance. Celui-ci dispose alors d’un délai de quinze (15) jours, soit jusqu’au 23 janvier 2017, pour produire une réponse à l’assignation. [ 4 ] Le 24 janvier 2017, les défendeurs MICHEL LEBEUF JR. et 9348-8997 QUÉBEC INC. produisent, via leurs procureurs, une réponse à l’assignation. [ 5 ] Le 20 février 2017, une proposition de protocole est déposée par le procureur de la
partie demanderesse. [ 6 ] Le 24 février 2017, l’honorable Henri Richard, juge à la Cour du Québec, ordonne la convocation des parties à une conférence de gestion, laquelle est fixée au 27 mars 2017. [ 7 ] Dans l’intervalle, le 9 mars 2017, la
partie demanderesse produit, au dossier de la Cour, une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre, contre les défendeurs JEAN-FRANÇOIS BRIÈRE et YVAN BEAURIVAGE, de même qu’une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à la mise en demeure de se constituer un nouvel avocat, contre la défenderesse 9348-8997 QUÉBEC INC. [ 8 ] À ces demandes d’inscription pour jugement par défaut sont jointes une déclaration sous serment et les pièces au soutien de la demande introductive d’instance.
Le dossier est, dès lors, en état pour qu’un jugement par défaut soit rendu contre ces trois défendeurs, le défendeur MICHEL LEBEUF JR. faisant, quant à lui, l’objet d’un avis de suspension des procédures, en vertu de l’
article 69.1 de Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 9 ] Le 13 mars 2017, une réponse à l’assignation est toutefois produite par le procureur du défendeur YVAN BEAURIVAGE. [ 10 ] Le 17 mars 2017, à l’occasion d’une conférence de gestion, l’honorable Dominique Vézina, juge à la Cour du Québec, réfère le dossier au greffe pour la preuve, pour qu’un jugement par défaut soit rendu contre la défenderesse 9348-8997 QUÉBEC INC. [ 11 ] Elle fixe également la présentation de la présente demande du défendeur YVAN BEAURIVAGE, au 6 avril 2017, date à laquelle cette dernière est plaidée, puis prise en délibéré par la soussignée.
Droit applicable [ 12 ] De prime abord, rappelons que le délai de quinze (15) jours, prescrit par l’
article 145 du Code de procédure civile , n’en est pas un de rigueur.
[ 13 ] Ainsi, le critère de l’impossibilité d’agir, codifié à la première
partie de l’
article 84 du Code de procédure civile n’a pas à être considéré, dans le cadre d’une demande pour être relevé d’un défaut de répondre . Pour que le Tribunal prolonge le délai de réponse à l’assignation, il suffit que celui-ci l’estime nécessaire [1] . [ 14 ] Le Tribunal dispose par ailleurs d’une grande discrétion dans l’appréciation de la preuve et dans l’évaluation des motifs invoqués par la
partie en défaut [2] . [ 15 ] Certains principes jurisprudentiels reconnus permettent de guider le Tribunal dans cette analyse. Ceux-ci ont été réitérés dans la décision Frank-Fort Construction inc. c. Porsche Cars Canada Ltd [3] , alors que le Tribunal, a, par ailleurs, confirmé, à l’instar de la ministre de la Justice [4] que ces principes sont demeurés les mêmes, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , le 1 er janvier 2016. Ils peuvent être résumés ainsi : a. La décision du Tribunal de relever ou non un
partie de son défaut de répondre résulte de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; b. Il faut faire preuve d’un certain libéralisme procédural envers la
partie qui demande d’être relevée de son défaut; c. Le Tribunal doit pondérer le droit à une
partie de procéder par défaut et celui de celle en défaut, d’être pleinement entendue; d. Le Tribunal doit considérer les raisons du défaut, les intérêts de la justice et la nature des arguments que la
partie en défaut veut faire valoir, de même que le droit à une défense pleine et entière et le principe audi alteram partem ; e. Le Tribunal doit faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences d’une erreur de l’avocat sans injustice pour la
partie adverse; f. Le Tribunal doit donner le bénéfice du doute à la
partie en défaut, afin de lui permettre une défense totale, pleine et entière. [ 16 ] Eu égard à ces principes, il s’avère que de relever une
partie de son défaut constitue la règle, et le refus, l’exception [5] . Analyse et décision [ 17 ] D’une part, il appert que le défendeur YVAN BEAURIVAGE croyait – de toute évidence, à tort – que le litige était déjà réglé, ou en voie de l’être. Cette croyance erronée aurait notamment été inférée d’échanges de courriels, qui laissaient raisonnablement entrevoir une telle possibilité. [ 18 ] La preuve démontre que des discussions avaient effectivement cours, entre la
partie demanderesse et les autres défendeurs, au moment où la demande introductive d’instance a été signifiée au défendeur YVAN BEAURIVAGE. [ 19 ] Ce faisant, ce n’est que lorsqu’il a reçu une convocation à la conférence de gestion du 17 mars 2017, qu’il a contacté son avocat pour la première fois, soit le 9 mars 2017.
Le mandat de ce dernier a alors été confirmé dès le lendemain, soit le 10 mars 2017, et la réponse a été produite au dossier le 13 mars 2017, soit le lundi suivant. [ 20 ] Le motif allégué pour expliquer et justifier le délai est donc raisonnable, et la soussignée ne peut, dès lors, conclure que le défendeur YVAN BEAURIVAGE a fait preuve de négligence grave [6] ou téméraire [7] .
[ 21 ] D’autre part, puisqu’il a été démontré que le défendeur YVAN BEAURIVAGE a effectivement des moyens de défense à faire valoir, et que ceux-ci ne sont, en apparence, pas frivoles [8] , l’intérêt de la justice commande que la règle fondamentale audi alteram partem , désormais codifiée à l’
article 17 du Code de procédure civile , prévale. [ 22 ] Dans un récent arrêt de la Cour d’appel, celle-ci rappelait d’ailleurs qu’il « est surprenant, pour ne pas dire incongru, en 2011, qu’une
partie et son avocat contestent le droit de comparaître à l’autre
partie qui a des intérêts légitimes à défendre » [9] . [ 23 ] L’année suivante, la Cour d’appel affirmait également que « l’intérêt de la justice ne saurait équivaloir à priver une
partie d’un droit aussi fondamental que celui de se défendre à un recours intenté à son endroit, en l’absence d’un abus de sa part » [10] . [ 24 ] Le défendeur YVAN BEAURIVAGE subirait un préjudice certain s’il n’était pas relevé de son défaut, puisqu’il serait privé de ses droits d’être entendu et de faire valoir une défense pleine et entière. Ce préjudice est considérable, comparé à celui que pourrait subir la
partie demanderesse dans le cas contraire, particulièrement dans le contexte d’une réclamation de l’ordre de 50 000,00 $. Conclusion [ 25 ] La soussignée estime donc qu’en l’espèce, il est nécessaire de relever le défendeur YVAN BEAURIVAGE de son défaut d’avoir produit une réponse dans le délai prévu à l’
article 145 du Code de procédure civile , et qu’il est opportun de faire droit à sa demande. Par conséquent, celle-ci sera accueillie. [ 26 ] PAR CES MOTIFS : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] RADIE la demande d’inscription pour jugement par défaut de la
partie demanderesse, contre le défendeur YVAN BEAURIVAGE; [ 29 ] RELÈVE le défendeur YVAN BEAURIVAGE de son défaut d’avoir produit une réponse dans le délai prescrit; [ 30 ] PREND ACTE de la réponse du défendeur YVAN BEAURIVAGE, produite au dossier, le 13 mars 2017; [ 31 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. Me Alexandra Cartier JC 00P0 greffière spéciale M e Michael Schacter Kaufman Laramée, LLP Procureur de la
partie demanderesse
M e Louis Chronopoulos Pinsky, Zelman, Segal, Santillo Procureur du défendeur Yvan Beaurivage
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