2019 QCCQ 16029, 2019 QCCQ 16029
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910936 2019 QCCQ 16029 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-035217-199 DATE: June 28, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2009 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] Par la présente, la soussignée motive la décision rendue oralement le 28 juin 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants Y, X et Z puisque leur mère minimise ses problèmes de santé mentale, consomme de l’alcool de manière abusive, se montre agressive verbalement envers les enfants et n’arrive pas à assumer l’encadrement de ses filles aînées sur le plan scolaire. [ 3 ] À
titre de mesures correctrices, la Directrice demande au Tribunal de confier Y et X à leur père et l’enfant Z à sa grand-mère maternelle. Un suivi social pour une période d’une année est recherché. [ 4 ] Conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence d’un préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de ces derniers. [ 5 ] La mère est dûment représentée lors de l’audience. Elle reconnait la situation de compromission et accepte les mesures proposées par la Directrice. Elle propose toutefois une mesure intérimaire pour une période de quatre mois. [ 6 ] Le père de Y et X est présent à l’audience. Il se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] Les enfants sont dûment représentés.
Leur procureure se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice, étant d’avis qu’une mesure intérimaire ne répond pas au besoin de stabilité des enfants aînés. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] La mère présente un historique d’instabilité en lien avec ses fragilités sur le plan de sa santé mentale.
Elle est hospitalisée en psychiatrie à quelques reprises dans les dernières années à la suite de comportements agressifs envers autrui et soi-même, d’humeurs instables et des crises paranoïdes. [ 9 ] En 2017, les enfants avaient été retirés de la garde de leur mère alors qu’elle était hospitalisée pendant quelques semaines. Elle reconnaissait alors l’impact de ses fragilités sur sa capacité à prendre soin et à répondre aux besoins de ses trois enfants [1] . Elle s’était aussi engagée à prendre sa médication.
L’amélioration de son état et sa participation à son suivi médical avaient alors permis le retour des enfants auprès d’elle en juillet 2017.
[ 10 ] La santé mentale de la mère s’est détériorée à nouveau à l’automne 2018. Le 8 mars 2019, elle est hospitalisée en psychiatrie après avoir agressé physiquement et verbalement la grand-mère maternelle alors que les enfants étaient présents. Notons que la mère habitait alors depuis quelques semaines auprès de sa mère avec les enfants.
Il semblerait que ce soit l’état de santé mentale plus fragile de la mère qui explique cette décision d’aller vivre auprès de la grand-mère maternelle. [ 11 ] Les enfants aînées rapportent avoir été témoin des comportements erratiques de leur mère dans les dernières semaines et de sa consommation d’alcool. Elles rapportent également que leur mère peut se montrer agressive verbalement envers leur grand-mère maternelle et crier après elles lorsqu’elles ne font pas leurs devoirs.
Elles disent se sentir davantage en sécurité auprès de leur père. [ 12 ] Lors de l’intervention policière du 8 mars, les filles nomment avoir peur lorsque leur mère agit de cette façon. La grand-mère maternelle explique pour sa part que sa fille est en colère, qu’elle contrôle difficilement ses émotions et qu’elle est « mad against the world » [2] . [ 13 ] En ce qui concerne Z, il est confié par la mère à l’oncle maternel à la suite des événements du 8 mars 2019. [ 14 ] La grand-mère maternelle est rencontrée en présence de la mère le 28 mars 2019.
Cette rencontre s’avère très difficile puisque la mère présente des comportements hostiles à l’endroit de la grand-mère maternelle et blâme cette dernière pour ses difficultés personnelles. Elle nie présenter des fragilités sur le plan de sa santé mentale et mentionne plutôt vivre beaucoup de stress en lien avec le père des filles, monsieur B. [ 15 ] La grand-mère maternelle souligne que la situation de sa fille se détériore depuis septembre 2018.
Elle minimise par ailleurs les comportements agressifs de sa fille. [ 16 ] La mère présente aussi des comportements erratiques et impulsifs envers le personnel scolaire. Elle collabore difficilement avec les autorités scolaires et l’on note des retards et absences fréquents des filles et plusieurs devoirs non complétés. Les intervenants scolaires notent une amélioration importante du rendement scolaire des filles depuis qu’elles sont confiées à leur père. [ 17 ] La mère est suivie par Dr Solonyna.
Ce dernier n’est pas en mesure d’émettre un diagnostic formel, mais émet l’opinion que les idées paranoïdes sont toujours présentes chez la mère. Il souhaite poursuivre son suivi auprès de cette dernière. [ 18 ] Le 15 mars 2019, la mère est hospitalisée contre son gré à la suite d’une ordonnance de soin, et ce, jusqu’au 21 mars 2019. La grand-mère maternelle se dit de plus en plus inquiète des comportements agressifs de sa fille et de sa consommation d’alcool.
On peut lire dans les notes d’hospitalisation que la mère ne se présente plus à ses rencontres de suivi psychiatrique depuis six mois et qu’elle a cessé sa médication. De plus, elle nie avoir une problématique sur le plan de sa santé mentale et minimise les raisons pour lesquelles elle a décidé de quitter la salle d’urgence avant d’être vue en psychiatrie [3] .
La consommation d’alcool et un trouble de bipolarité avec épisode maniaque et éléments psychotiques sont les principaux diagnostics émis à la suite de l’évaluation psychiatrique de la mère. [ 19 ] La mère ne se reconnait aucune fragilité sur le plan de la santé mentale et elle refuse que la Directrice communique avec les professionnels afin d’en connaitre davantage. Elle acceptera lors de l’audience de communiquer le dernier rapport d’hospitalisation, lequel s’avère très inquiétant. [ 20 ] La mère reconnait consommer de manière excessive afin de diminuer son anxiété et sa colère.
Elle doit prendre conscience de ses fragilités sur le plan de sa santé mentale et aurait intérêt à poursuivre son suivi auprès de son psychiatre. L’acceptation et la reconnaissance de ses problématiques sont une première étape que doit franchir la mère afin de recevoir l’aide nécessaire. Pour l’instant, la mère n’arrive pas à accepter sa situation et remet le blâme sur des facteurs externes à elle pour expliquer ses humeurs instables et ses comportements impulsifs. [ 21 ] Le Tribunal est interpellé par les comportements impulsifs et les difficultés émotionnelles de la mère.
Elle doit collaborer et suivre les recommandations des professionnels. [ 22 ] La grand-mère maternelle répond aux besoins de l’enfant Z et s’avère un facteur de protection pour lui et la fratrie. Elle rassure le Tribunal quant à sa capacité de prioriser les besoins des enfants et de dénoncer les comportements erratiques ou impulsifs de sa fille. C’est ce qu’elle a fait en mars, même si cela lui a demandé énormément de courage. Le Tribunal compte sur la collaboration et la transparence de la grand-mère.
Les enfants ne doivent plus être témoins des sauts d’humeur et débordements de leur mère. [ 23 ] Les filles évoluent positivement auprès de leur père et elles nomment se sentir en sécurité auprès de lui. Elles sont encadrées et reçoivent réponse à tous leurs besoins. Les autorités scolaires notent des changements positifs depuis que les filles sont confiées dans le milieu paternel. [ 24 ] Le Tribunal doit favoriser la stabilité des enfants qui sont éprouvés par les fragilités de la mère.
La prochaine année de placement permettra à la mère de prendre les moyens afin de stabiliser sa santé mentale et mettre fin à son problème de consommation d’alcool. Étant donné que la mère minimise et reconnait peu ses difficultés, une mesure d’une année est nécessaire. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de ces derniers demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Comme mentionné plus haut, les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins ainsi qu’aux meilleurs intérêts des enfants. [ 26 ] THEREFORE, THE COURT: [ 27 ] GRANTS the Application; [ 28 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2, 38 b) 1 iii and 38
c) of the Youth Protection Act;
AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 29 ] ENTRUSTS the child to her father, Mr.
B; [ 30 ] ORDERS that the modality and the duration of contact between the child and her mother be decided by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 31 ] ORDERS a minimum of two contacts a week between the child and her mother; [ 32 ] TAKES ACT that the frequency, the modality and the need for supervision of those contacts will take into consideration the mental health of the mother and her stability; [ 33 ] STRONGLY RECOMMENDS the mother to follow through with the recommendations made by the professionals, including taking her medication as prescribed; [ 34 ] ORDERS that the mother not be under the influence of alcohol when in the presence of her child; [ 35 ] PROHIBITS the mother and the maternal grandmother from questioning the child on her living conditions or her reality at her father’s place; [ 36 ] PROHIBITS the mother from making promises to the child concerning an eventual return under her care; [ 37 ] ORDERS a person working for the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 38 ] THE WHOLE for one year; [ 39 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out.
Signed in Ville A, on August 16, 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Dominique Douglas Attorney of the Director of Youth Protection Me Marie-Josée Ayoub Attorney of the child Me Lilian Stah Attorney of the mother Date of hearing: June 28, 2019
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