2020 QCCQ 8257, 2020 QCCQ 8257
Opinion
Pro-R inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2020 QCCQ 8257 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-501035-191 à 500-61-501092-192 Date : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRO-R INC. Défenderesse-requérante c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN RÉCUSATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le cabinet Dupuis Paquin représente la requérante. Madame Sylvie Harroche est sa représentante. [ 2 ] Me Yacine Agnaou, de ce cabinet, demande à la soussignée de se récuser au motif que sa cliente aurait des craintes raisonnables de partialité à son endroit.
Contexte de la demande [ 3 ] Le procès de la requérante, d’une durée de 10 jours, doit procéder du 23 novembre au 4 décembre 2020, inclusivement. [ 4 ] Le dimanche 22 novembre 2020, la veille du début du procès, Me Agnaou fait parvenir aux parties et à la soussignée un courriel. [ 5 ] Dans ce courriel, l’avocat allègue ce qui suit : - Qu’il vient de réaliser que nous avions tous les deux travaillé à la même époque au Service des poursuites pénales du Canada (« SPPC »); - Que lors de son départ du SPPC en 2009, « dans le contexte conflictuel dont vous vous rappelez sûrement très bien », écrit-il, la soussignée a repris certains des dossiers dont il avait la responsabilité; - Qu’il agit conjointement avec Me Chamoun dans ce dossier et qu’il participera au procès au moment où la requérante présentera sa défense; - Que sa cliente a des craintes raisonnables de partialité si la soussignée devait présider ce procès; - Qu’il s’excuse du contretemps qu’occasionne sa demande, mais il n’avait pas connaissance de notre identité avant cette date. [ 6 ] Le 23 novembre 2020, la soussignée s’adresse aux parties.
À la suite d’un échange avec elles, la soussignée leur dit ce qui suit : - Qu’elle n’a aucun souvenir des circonstances du départ de Me Agnaou; - Qu’elle se rappelle avoir repris quelques-uns des dossiers de ce dernier; - Que ces faits remontent à 11 ans; - Qu’elle a été nommée juge à la Cour du Québec en novembre 2010 et de ce fait a quitté le SPPC. [ 7 ] La soussignée invite alors Me Agnaou et sa collègue Me Chamoun à se parler afin de décider s’ils maintiennent leur demande de récusation. [ 8 ] Au retour de la suspension, Me Agnaou réitère que sa cliente a toujours des craintes raisonnables de partialité à l’égard du Tribunal et qu’il maintient sa demande.
La soussignée lui dit alors qu’il devra présenter une requête écrite à cet effet.
[ 9 ] L’audition au fond de la requête en récusation est fixée au 26 novembre 2020, à 9 h 30.
La requête [ 10 ] Dans sa requête que le Tribunal a mise sous scellés, outre les motifs qui figurent au courriel du 22 novembre 2020 de Me Agnaou, la requérante allègue ce qui suit : - Que ce n’est que le 22 novembre 2020 que Me Agnaou a appris l’identité du juge du procès; - Que Me Agnaou et la soussignée ont travaillé ensemble au SPPC où ils ont collaboré dans plusieurs dossiers; - Qu’en 2009, Me Agnaou quitte le SPPC dans un contexte conflictuel tel : « qui est difficile à oublier pour tout collègue de l’époque, tant ce conflit avait marqué les esprits au SPPC où tout le personnel ne pouvait être qu’au fait de son existence » ; - Que tous les collègues de Me Agnaou ont été convoqués à une réunion par les gestionnaires suivant un incident relatif à ce contexte conflictuel; - Que la requérante peut raisonnablement croire que la soussignée est l’une de ces collègues de Me Agnaou dont les identités sont encore inconnues et qui auraient exprimé, selon les affirmations des gestionnaires du SPPC , des craintes suscitées par Me Agnaou. [Ce sont nos soulignements] [ 11 ] Ce ne sont ici que quelques allégations de la requête.
La requérante cite aussi trois jugements de la Cour fédérale et trois arrêts de la Cour d’appel fédérale qui sont relatifs au départ de Me Agnaou du SPPC .
Sont cités également des extraits des témoignages de deux gestionnaires du SPPC , entendus par le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, en 2019. [ 12 ] La Cour d’appel fédérale est actuellement saisie d’une demande de contrôle de la décision de ce Tribunal. [ 13 ] La soussignée a effectivement travaillé en tant qu’avocate au SPPC du 1 er janvier 2007 au 10 novembre 2010, date de sa nomination à la Cour du Québec. [ 14 ] Durant ces années, elle a côtoyé Me Agnaou en tant que collègue, et ce, jusqu’à son départ en 2009.
Elle a collaboré avec lui dans quelques, et non plusieurs dossiers. [ 15 ] La soussignée ne se souvient pas du contexte et des raisons qui ont mené au départ de Me Agnaou.
Elle a pris connaissance de certaines informations relatives à ce départ en lisant la requête présentée par Me Agnaou. [ 16 ] Bien que le départ de Me Agnaou ait pu marquer certains esprits, tel qu’en fait mention la requête, cela n’a pas été le cas de la soussignée. [ 17 ] La soussignée n’est pas l’une des collègues de Me Agnaou qui aurait exprimé des craintes à son égard. [ 18 ] Suite au départ de Me Agnaou, il est vrai que la soussignée s’est vu attribuer quelques dossiers qui étaient sous la responsabilité de ce dernier. [ 19 ] Bien que Me Agnaou ait annexé à la requête un courriel envoyé le 7 avril 2009 à 14 h 32 par Me André A.
Morin à tous les procureurs ou employés du SPPC - Québec, les convoquant à une réunion, la soussignée ne se souvient ni du courriel, ni d’avoir assisté à ladite réunion. Néanmoins, elle ne met pas en doute l’authenticité de ce courriel [1] . Décision [ 20 ] Tel que l’écrit la Cour suprême dans Bande indienne Wewaykum c.
Canada [2] : […] En termes simples, la confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction fondamentale selon laquelle ceux qui rendent jugement doivent non seulement toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme agissant de la sorte […] [ 21 ] Puis la Cour ajoute [3] : En d’autres mots, dans les affaires où l’on plaide l’inhabilité du décideur, la question pertinente n’est pas de savoir si, dans les faits le juge a fait preuve de partialité consciente ou inconsciente, mais si une personne raisonnable et bien renseignée craindrait qu’il y ait eu partialité.
En ce sens, la crainte raisonnable de partialité n’est pas seulement le substitut d’un élément de preuve non disponible, ou un moyen de preuve permettant d’établir la probabilité de l’existence de partialité inconsciente, mais elle est également la manifestation d’une préoccupation plus générale à l’égard de l’image de la justice […] [Le soulignement est dans l’original] [ 22 ] Tel que le précise la Cour suprême [4] : L’impartialité du juge doit être présumée et c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé [ 23 ] Ces motifs doivent être sérieux.
[ 24 ] La soussignée n’a aucun souvenir des circonstances qui ont mené au départ de Me Agnaou du SPPC et 11 années se sont écoulées. [ 25 ] Néanmoins, le recours judiciaire concernant cette affaire est toujours pendant à la Cour d’appel fédérale. De plus, certains collègues du SPPC, dont Me Agnaou ignore jusqu’à ce jour l’identité, auraient exprimé des craintes à son égard. [ 26 ] Au surplus, la soussignée a collaboré avec Me Agnaou dans certains dossiers et en a reçu quelques-uns à la suite de son départ. [ 27 ] La soussignée n’a aucun préjugé défavorable à l’endroit de Me Agnaou et de sa cliente.
Du temps où elle a travaillé avec lui au SPPC et même après son départ, elle n’a jamais eu ou exprimé la moindre crainte à son égard. [ 28 ] La soussignée est totalement impartiale et se considère telle tant à l’égard de Me Agnaou que sa cliente.
Elle est en mesure de présider ce procès et de rendre une décision en toute impartialité. [ 29 ] Néanmoins, la soussignée estime que par prudence et pour les motifs qui précèdent, sa récusation est justifiée, et ce, afin de préserver l’apparence d’impartialité aux yeux des parties impliquées dans le litige, dont la requérante, mais aussi du public en général. [ 30 ] En conséquence, la soussignée se récuse de tous les dossiers de la requérante PRO-R. Inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; RENVOIE les dossiers au bureau de la juge coordonnatrice afin qu’un juge soit désigné et que la date du procès soit fixée. ______________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. M e Yacine Agnaou M e Andrea Chamoun Procureurs de la défenderesse-requérante M e Julien Beaulieu M e Emilie Renaud Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureurs de la poursuivante Date de l’audience 26 novembre 2020
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