2020 QCCA 581, 2020 QCCA 581
Opinion
Succession de Kalimbet Piela c. Obodzinski 2020 QCCA 581 COUR D’APPEL 0 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028768-208 (500-17-096485-167) DATE : 17 AVRIL 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. SUCCESSION DE VERONICA KALIMBET PIELA, représentée par Viacheslav Goriunov, liquidateur REQUÉRANTE – demanderesse c. ANITA OBODZINSKI INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 6 décembre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Gary D.D.
Morrison), lequel annule la saisie avant jugement d’un immeuble autorisée le 28 mars précédent. Elle demande de plus l’autorisation de présenter une preuve nouvelle, soit des courriels transmis par l’intimée subséquemment au jugement. [ 2 ] L’avis de jugement porte la date du 11 décembre 2019. La requérante se devait donc de déposer sa requête pour permission d’appeler à un juge de la Cour (art. 30, al. 2 C.p.c .) dans les 10 jours (art. 361 C.p.c .) de l’avis du jugement, ce qu’elle fait tardivement, soit le 6 janvier 2020.
Informée de son défaut, elle demande maintenant à la Cour qu’elle l’autorise à présenter hors délai sa requête pour permission d’appeler. [ 3 ] La requérante doit non seulement expliquer son retard, mais également démontrer que le jugement soulève une question qui « doit être soumise à la cour / should be submitted to [the] Court » au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c.
De plus, puisque la demande est formulée hors délai, l’autorisation d’appeler ne sera pas accordée, selon une jurisprudence solidement établie, si l’appel proposé ne comporte aucune chance raisonnable de succès [1] . [ 4 ] La requérante échoue à ces deux titres. [ 5 ] D’abord, la requérante ne présente aucune explication valable de son retard à déposer sa demande d’autorisation dans le délai de rigueur de 10 jours. L’erreur de l’avocat qui, dans certains cas, excuse le dépassement du délai, n’est pas démontrée ni même avancée comme explication du retard.
Les seules explications données sont celles signées sous serment par le représentant de la requérante le 23 décembre 2019, dans laquelle il soutient que son état de santé l’en aurait empêché, mais sans démonstration de ce fait, ni explication des motifs pour lesquels il n’a pas donné mandat à son avocat d’agir.
Une autre explication voulant qu’il n’ait que respecté la demande formulée par l’intimée de ne pas agir avant la période des fêtes ne tient pas plus puisqu’il n’affirme pas l’avoir accepté, ce qui est par ailleurs démontré puisqu’il a agi durant cette période en lui notifiant sa déclaration d’appel le 30 décembre 2019.
Cette explication est d’ailleurs incompatible avec sa troisième, qui veut que tel dépassement du délai ait été causé par les « difficultés inhérentes liées au temps des Fêtes », sans énoncer quelles étaient ces difficultés et en quoi elles ont pu empêcher le dépôt de la procédure. [ 6 ] À ce défaut d’explication s’ajoute l’absence de justification du très long délai de présentation de la requête pour être autorisée d’en appeler hors délai, fixé au 30 mars 2020.
Bien que le Code de procédure civile ne prévoit pas de délai limite pour la présentation d’une demande afin d’être autorisé à appeler hors délai, on doit normalement s’attendre, étant donné la nature de l’appel qui vise ultimement la révision d’un jugement rendu en matière de saisie avant jugement, à ce que la requérante agisse promptement plutôt que d’ajouter un délai additionnel pour sa présentation. [ 7 ] Quant au sérieux des motifs d’appel, la requérante ne démontre pas que ceux-ci auraient quelque chance de succès. La déclaration d’appel ne remet pas sérieusement en question les motifs du juge Morrison.
Comme ce dernier le souligne, sans d’aucune façon minimiser l’importance de la fraude à l’origine du recours initial, cette fraude, tout comme le jugement qui a annulé le faux mandat en cas d’inaptitude ainsi que le jugement obtenu par subterfuge, étaient connus de la requérante depuis plusieurs mois, sinon années, avant qu’elle ne présente sa demande de saisie avant jugement.
Et comme le reconnaît le juge Morrison, le jugement subséquent du juge Galiatsatos sur bris de probation n’a révélé aucun élément additionnel permettant de croire objectivement que l’intimée a tenté, depuis la découverte de la fraude, de se départir de l’immeuble saisi, contrairement à ce que la requérante affirmait dans la déclaration
assermentée produite au soutien de sa demande de saisie avant jugement.
La fraude a été amplement établie dans le cadre des procédures criminelles, mais depuis, la preuve ne démontre pas de geste positif visant à mettre en péril le recouvrement des dommages réclamés alors que l'intimée a remboursé au moins le capital des sommes diverties. [ 8 ] L’appelant ne montre pas l’erreur que le juge aurait commise, ni par conséquent que son appel a des chances raisonnables de succès. [ 9 ] Enfin, l’appel ne présente aucune question de principe, de question nouvelle ni de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Par ailleurs, l’audition du fond du litige est terminée, que le dossier est en délibéré depuis le 4 décembre 2019 et que le jugement devrait être rendu sous peu, il n’est pas dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée. [ 10 ] Cela étant, la requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la Requête pour permission d’introduire hors délai une demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (sic) du 13 février 2020, sans frais de justice; [ 12 ] REJETTE la requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Igor Doragu Idlex Legal Services Pour la requérante Me Jean El Masri Pour l’intimée Date d’audience : 14 avril 2020.
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