2016 QCCQ 6157, 2016 QCCQ 6157
Opinion
Protection de la jeunesse — 162675 2016 QCCQ 6157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-029586-153 DATE : 29 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision de l'ordonnance rendue le 8 février 2016 par laquelle l'adolescente était confiée en centre de réadaptation jusqu’au 22 juin 2016, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une année. [ 2 ] L’adolescente admet tous les faits mentionnés dans la requête en révision, mais désire que les contacts avec sa mère soient rétablis.
Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 3 ] La mère admet une majorité des faits mentionnés dans la requête en révision. Elle est aussi en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Contexte et analyse [ 4 ] L’histoire de conflits familiaux entre l’adolescente et sa mère est l’un des motifs menant à la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation le 8 février 2016. Or, le 17 février 2016, un autre conflit entre l’adolescente et sa mère survient.
La mère réagit alors de façon violente et impulsive en dénigrant l’adolescente, en brisant ses effets personnels se trouvant à sa résidence et en harcelant non seulement l’intervenante sociale, mais également la ressource d’hébergement de l’adolescente par différents moyens, dont les réseaux sociaux. [ 5 ] La mère refuse de collaborer au suivi social par la suite. [ 6 ] L’adolescente et la mère rompent tout contact du 17 février au 9 mars.
Malgré cette dernière rencontre, l’adolescente consent, tout comme la mère, à la suspension des contacts entre elles ordonnée le 11 mars 2016. Les réactions inappropriées de la mère s’intensifient par la suite. [ 7 ] L’adolescente vit de son côté énormément d’anxiété, alors qu’elle a de la difficulté à se concentrer et ses difficultés scolaires augmentent. Des services particuliers lui sont alors donnés, notamment en milieu scolaire. [ 8 ]
Malgré l’interdiction de contacts, la mère et l’adolescente continuent de communiquer, ce qui contribue à exacerber leur situation déjà fragile. [ 9 ] Les derniers événements font cheminer l’adolescente, qui se dit prête à avoir un suivi psychologique confidentiel. Elle reconnaît sa part de difficultés, notamment son niveau d’anxiété et sa gestion des émotions. [ 10 ] La mère ne semble pas comprendre réellement les effets de ses réactions démesurées sur sa fille et sur l’environnement immédiat de cette dernière.
Elle accepte une certaine part de responsabilité, mais tend à justifier ses actes ou à les faire reporter sur d’autres qu’elle-même. [ 11 ] La mère se concentre actuellement sur son déménagement. On peut espérer que ce nouvel environnement contribuera à abaisser son niveau d’anxiété. [ 12 ] Néanmoins, force est de constater qu’aucune réconciliation n’est possible à ce moment-ci. La dynamique familiale démontre
clairement que la gestion des émotions et de la colère de part et d’autre est vraiment l’enjeu principal. [ 13 ] La mère reconnaît qu’elles ont une relation de dépendance, voire fusionnelle. Elle avoue qu’elles ont besoin de prendre une distance. [ 14 ] La mère doit aussi collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse. La mère envisage de faire des démarches pour obtenir des services afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions.
Le Tribunal l’encourage aussi à poursuivre son suivi hebdomadaire à l’église qu’elle fréquente et qu’elle apprécie. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente aux motifs déjà déclarés; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue par le tribunal le 8 février 2016; [ 19 ] À
TITRE DE MESURES : [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection d’enfance et de la jeunesse; [ 21 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse entend maintenir l’adolescente au foyer de groupe actuel; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, en ayant un minimum d’un contact par fin de semaine et un contact durant la semaine; [ 23 ] Prend acte que l’adolescente désire participer à un suivi psychologique confidentiel et en conséquence, Ordonne à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que des services en psychologie soient offerts à l’adolescente le plus rapidement possible; [ 24 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elles appliquent à elle-même et à sa fille pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] Prend acte de l’engagement de la mère à entreprendre des démarches au niveau de la gestion de la colère; [ 26 ] Ordonne à la mère et à l'adolescente de collaborer avec transparence et avec respect au suivi avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de s'impliquer dans toutes les propositions d'aide qui leur seront faites; [ 27 ] Ordonne qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille y compris l’assistance d’un éducateur de réinsertion lorsque l'adolescente retournera vivre auprès de sa mère; [ 28 ] Le tout jusqu'au 8 février 2017; [ 29 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre A.
Fait et signé à Ville A Ce 27 e jour de mai 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Roxanne Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Avocat de l’adolescente Me Mélodie Verreault Nantel Avocate de la mère Date d’audience : 29 avril 2016 /mr
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