2022 QCCQ 8485, 2022 QCCQ 8485
Opinion
Protection de la jeunesse — 225128 2022 QCCQ 8485 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018810-218 VILLE A, le 23 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par madame la juge Fannie Côtes, le 15 novembre 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application jusqu’au 27 octobre 2022. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation (Foyer de groupe) jusqu’au 21 novembre 2022 et qu’il réintègre ensuite son milieu familial maternel.
D’autres mesures de protection sont proposées pour une période d’une année. [ 4 ] Notons qu’en application d’une ordonnance provisoire prononcée par cette Cour le 6 juillet 2022, X est hébergé en foyer de groupe. [ 5 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 6 ] Après le prononcé du dernier jugement, l’enfant a donc été maintenu auprès de sa mère. [ 7 ] Au fil du temps, la situation du garçon s’est détériorée. [ 8 ] X est un enfant au tempérament explosif. En différentes occasions, il a adopté des comportements problématiques. Il est
notamment question d’opposition, de provocation, d’agressivité et de violence physique. D’autre part, on apprend que le garçon entretient une fascination pour les armes blanches. [ 9 ] Il faut savoir qu’au cours de sa courte vie, le garçon a évolué dans un contexte familial qui a certes contribué à façonner l’enfant qu’il est.
Rappelons qu’il a régulièrement été exposé à des scènes de violence. [ 10 ] En raison des conduites de X, sa mère est devenue dépassée par la situation. [ 11 ] C’est donc dans ce contexte que l’enfant a été retiré de son milieu familial maternel et a intégré le foyer de groupe A. [ 12 ] L’éducatrice spécialisée qui prend en charge la situation de X soutient que ce dernier adopte des comportements adéquats lorsqu’il évolue dans un environnement où les choses sont prévisibles et les règles et routines constantes et cohérentes.
À un autre chapitre, on observe une tendance chez X à se comporter comme un adulte plutôt que comme un enfant de son âge. Pour illustrer, mentionnons qu’il entretient des préoccupations au sujet de la situation financière de sa mère. Finalement, pour l’enfant, la gestion des émotions demeure un enjeu qui freine son développement. [ 13 ] La prolongation de l’hébergement de l’enfant au foyer de groupe au cours des prochains mois s’avère essentielle pour poursuivre sa réadaptation. [ 14 ] En ce qui concerne la mère, elle est confrontée à certaines difficultés qui sont source d’anxiété.
En situation de stress, la mère parvient difficilement mettre en place les moyens afin d’offrir à X les mesures d’encadrement requises par ce dernier. [ 15 ] De son côté, le père ne participe pas au suivi psychosocial. [ 16 ] Pendant une année, de juillet 2021 à juillet 2022, le père ne s’est pas prévalu des contacts physiques avec son fils. Ce n’est qu’au cours des dernières semaines que monsieur a repris contact avec X. [ 17 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38e) 1°, 38c) et 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une durée de trois (3) mois, et que par la suite, l’enfant soit confié à sa mère à partir du 21 novembre 2022;
b) RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts père-enfant s’s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que le père actualise trois (3) rencontres psychosociales;
g) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer.
JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Joanie Bernard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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