2016 QCCA 1808, 2016 QCCA 1808
Opinion
Benoît c. Henderson 2016 QCCA 1808 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025275-157 (460-17-001989-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT LUCIE BENOÎT BERNARD GENDRON m e ROBERT JODOIN ( Jodoin & Associés société d'avocats s.a.) INTIMÉS AVOCATE GLEN HENDERSON Me CAROLINE DION ( Gravel Bernier Vaillancourt Avocats) 9244-5782 QUÉBEC INC. En appel d'un jugement rendu le 17 avril 2015 par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile - Requête en rejet. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile- Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Argumentation de Me Jodoin. 9 h 41 Argumentation de Me Dion. 9 h 57 Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3. 10 h 09 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Premièrement, il appert du dossier que l’inscription en appel n’a pas été signifiée à 9244-5782 Québec inc.
Elle n’a pas comparu et n’était donc pas présente à la Cour lorsque, à la suite d’une requête orale en ce sens, la Cour a autorisé la poursuite de l’appel contre M. Henderson. L’appel est irrégulièrement formé en ce qui a trait à 9244-5782 Québec inc. Il sera donc rejeté, sans frais. [ 2 ] Deuxièmement, l’appel contre M.
Henderson soulève deux questions : 1) Le juge de première instance a-t-il tort de conclure à l’absence de lien de droit entre les appelants et l’intimé? 2) Le juge de première instance a-t-il tort de conclure au caractère abusif des procédures intentées par les appelants et de les condamner à verser 3 000 $ en dommages à l’intimé? [ 3 ] Les deux questions se posent dans le contexte d’une requête en rejet de la demande selon le paragraphe 165 (4) de l’ancien Code de procédure civile, « (….) la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués sont vrais» et les articles 54.1 à 54.4 C.p.c ..
L’absence de lien de droit [ 4 ] Le juge de première instance a eu raison de conclure que les appelants ne pouvaient pas fonder leur recours sur la clause 13.1 de la convention entre les actionnaires de Plastiques Poly-Master inc. puisque la somme empruntée de Gestion financière Jocelyn Paquette ne l’a pas été à des fins d’investissement dans la compagnie (clause 13.1), mais plutôt pour régler les recours en inopposabilité impliquant Mme Lucie Benoît et M.
Lauréat Gendron, le frère de l’appelant. [ 5 ] De plus, même en supposant que la somme de 200 000 $ a été payée par Bernard Gendron en raison de son cautionnement des emprunts contractés par Plastiques Poly-Master inc., il ne s’agirait pas là d’un des deux modes de financement par les actionnaires prévus par la clause 13.1, soit le prêt ou la souscription d’actions. Le paiement fait à un tiers en vertu d’un cautionnement ne constitue ni un prêt ni une souscription d’actions. [ 6 ] Le juge de première instance a également eu raison de conclure que le recours des appelants ne pouvait pas se fonder sur la
subrogation légale du paragraphe 1656 (3
e) C.c.Q . Le paiement a été fait par l’appelante Lucie Benoît et M. Lauréat Gendron pour régler un recours en inopposabilité les impliquant et non pour payer une dette à laquelle ils étaient tenus avec les intimés. Le fait que l’argent provient d’un prêt contracté par M. Bernard Gendron ne change rien à cette vérité. Selon le texte du paragraphe 1653 (3
e) C.c.Q. , la subrogation légale s’opère «au profit de celui qui paie». [ 7 ] De toute manière, il ne faut pas perdre de vue que, tel qu’il ressort de la requête en inopposabilité, c’est l’appelant Bernard Gendron lui-même qui a tenté de frustrer ses créanciers en procédant comme il l’a fait en mars 2012, quelque quatre mois avant sa faillite. [ 8 ] Le juge de première instance ne s’est donc pas trompé en concluant au rejet
sommaire de l’action. L’abus de procédure [ 9 ] La déclaration qu’une demande en justice constitue un abus de procédure relève de l’appréciation du juge de première instance. La Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. Il en va de même du choix des sanctions prévues aux articles 54.3 et 54.4 C.p.c . [ 10 ] Considérant cette norme d’intervention, la déclaration d’abus de procédure, bien qu’elle puisse paraître sévère, ne justifie pas l’intervention de la Cour. [ 11 ] Il en va de même des dommages compensatoires de 3 000 $. Il est vrai que M.
Henderson se défendait lui-même, mais en apparence seulement puisqu’il a bénéficié de services juridiques pro bono , y compris lors de la présentation de sa requête. Le juge note d’ailleurs qu’il a bénéficié, tout au long du dossier, «des conseils d’une procureure avisée» (paragr. 54). [ 12 ] Ceci étant, M. Henderson a investi des efforts importants dans la préparation de sa défense, sans compter les tracas et soucis que cette poursuite lui a inévitablement causés. Le juge a évalué ces dommages à 3 000 $, un montant qui ne paraît pas déraisonnable vu l’ensemble du dossier et les sommes en litige.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] Sans frais de justice en ce qui a trait à l’intimée 9244-5782 Québec inc., mais avec les frais de justice en faveur de l’intimé Henderson. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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