2024 QCCQ 18, 2024 QCCQ 18
Opinion
Bobrow c. Agence du revenu du Québec 2024 QCCQ 18 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-80-038731-197 DATE : Le 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KORIN BOBROW Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DU DEMANDEUR EN PROLONGATION DE DÉLAI POUR CONTESTER DES COTISATIONS FISCALES ET SUR SA DEMANDE POUR ÊTRE RELEVÉ DE SON DÉFAUT D’INSCRIRE SON DOSSIER ET JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE LA DÉFENDERESSE EN REJET DE LA DEMANDE DU DEMANDEUR ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 21 mars 2019, M. Korin Bobrow dépose une demande introductive d’instance en contestation des cotisations fiscales le concernant pour les années 2011 à 2014.
Cette demande fait suite à une décision du 19 décembre 2018 de l’Agence du revenu du Québec (l’ « ARQ ») rejetant les oppositions qu’il avait logées à l’encontre de ces cotisations. Cette demande est modifiée le 8 mai 2019 afin de contester également les cotisations des années 2009 et 2010. [ 2 ] Le 11 octobre 2019, l’ARQ produit sa défense à l’encontre de la demande de M. Bobrow. Outre ses moyens sur le fond, elle y allègue spécifiquement que cette procédure est irrecevable puisqu’elle a été introduite hors délai, soit plus de 90 jours après sa décision du 19 décembre 2018 de rejeter les oppositions de M.
Bobrow. [ 3 ] Le 16 décembre 2019, M. Bobrow produit au greffe de la Cour une demande en prolongation du délai pour contester les cotisations en litige. Elle est par la suite modifiée le 29 janvier 2020. Cette demande n’est toutefois pas présentée pour adjudication avant le 9 novembre 2023 et est l’une de celles dont le Tribunal doit disposer. [ 4 ] Finalement, le 22 août 2023, M. Bobrow produit une demande afin d’être relevé du défaut d’avoir inscrit sa demande introductive d’instance pour instruction et jugement dans le délai imparti.
C’est l’autre procédure que le Tribunal est appelé à trancher dans le cadre du présent jugement. [ 5 ] Le 31 octobre suivant, l’ARQ produit elle-même une demande en rejet à l’encontre des deux demandes de M. Bobrow. [ 6 ] Pour les motifs plus amplement détaillés à l’analyse, le Tribunal rejette les demandes de M. Bobrow. Leur sort emporte celle de l’ARQ, dont il n’est pas utile de traiter d’avantage puisque le jugement en dispose favorablement. ANALYSE Les dispositions législatives applicables [ 7 ] La
Loi sur l’administration fiscale [1] (« LAF ») prévoit spécifiquement qu’une contestation fiscale peut être introduite devant la Cour du Québec dans les 90 jours de la décision de l’ARQ qui la concerne. Plus spécifiquement, l’article 93.1.13 dispose : 93.1.13. Nulle contestation prévue à l’article 93.1.10 ne peut être déposée après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le 15 e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation . Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été
présentée dès que les circonstances le permettaient . La décision du juge est un jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ). (soulignements ajoutés) [ 8 ] En ce qui concerne l’inscription d’un dossier pour instruction et jugement, c’est l’
article 173 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») qui prévoit un délai de six mois à compter de la date pertinente : 173. Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la date où le tribunal a accepté ou établi le protocole, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir. [ 9 ] Puis, l’
article 177 C.p.c. prévoit la possibilité d’être relevé du défaut d’avoir inscrit un dossier dans le délai prescrit. Il dispose : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti . Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige (soulignement ajouté) [ 10 ] En somme, qu’il s’agisse de demander une prolongation du délai pour contester une cotisation fiscale ou pour inscrire un dossier pour instruction et jugement, le fardeau de M.
Bobrow est le même; il doit prouver qu’il a été dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt. La LAF prévoit en outre qu’il doit démontrer avoir agi avec diligence, dès que les circonstances le permettaient. Bien que cela ne soit pas expressément mentionné à l’article 177 C.p.c., c’est aussi là une exigence posée par les tribunaux afin d’être relevé du défaut d’inscrire un dossier dans le délai imparti [2] . [ 11 ] M. Bobrow reconnaît lui-même avoir entrepris hors délai sa demande introductive d’instance en contestation des cotisations fiscales.
C’est ce qui explique qu’il sollicite une prolongation du délai pour le faire, en quelque sorte afin que sa procédure soit régularisée. Il est logique de disposer d’abord de cette demande, puisqu’à défaut d’être autorisée, celle visant à être relevé du défaut d’avoir inscrit son dossier pour instruction et jugement devient purement académique. La demande en prolongation du délai pour contester des cotisations fiscales [ 12 ] Les faits concernant les délais pour introduire une demande introductive d’instance pour contester les cotisations fiscales sont admis. M.
Bobrow reconnaît que la décision de l’ARQ ayant rejeté ses oppositions est effectivement datée du 19 décembre 2018 et que suivant la LAF, c’est à cette date que la décision est présumée avoir été mise à la poste. Aussi, c’est à compter de cette date que se compute le délai de 90 jours pour la contester. Or, ce n’est que le 21 mars 2019 qu’il introduit son recours.
À cette date, il est donc hors délai. [ 13 ] Il s’avère que dès le 18 juin suivant, une avocate de l’ARQ (Me Judith Kucharsky) transmet une lettre à son avocat, afin de lui dénoncer sa position suivant laquelle sa demande introductive d’instance a été introduite hors délai, de sorte que l’ARQ entend en demander le rejet, à moins qu’une demande en prolongation de délai ne soit présentée par M. Bobrow et qu’elle soit accordée [3] .
Cette lettre est transmise le même jour que se tient par ailleurs une conférence de gestion présidée par le juge David Cameron et au cours de laquelle les avocats des parties sont tous deux présents. [ 14 ] Néanmoins, M. Bobrow ne pose aucun geste à la suite de la réception de cette lettre par son avocat. Il reconnaît pourtant en avoir été informé. À l’audience, il se contente de témoigner laconiquement qu’en décembre 2018, il n’avait pas tous les documents nécessaires pour introduire une demande en contestation des cotisations fiscales.
Cependant, il ne précise aucunement quels documents étaient manquants, n’indique pas quand ils seraient devenus disponibles et n’en dépose aucun. [ 15 ] Étant alors sans nouvelle de l’avocat de M. Bobrow à la suite de sa lettre du 18 juin, le 18 septembre suivant Me Kucharsky lui écrit de nouveau afin de l’informer de ce que l’ARQ entend présenter une demande en irrecevabilité à moins qu’un geste ne soit posé par son client dans les dix jours. [ 16 ] En dépit de cette nouvelle occasion qui lui est offerte, M.
Bobrow ne pose aucun geste, de sorte que le 11 octobre, l’ARQ dépose sa défense dans laquelle elle allègue spécifiquement l’irrecevabilité de son recours, en raison de sa tardiveté. [ 17 ] Ce n’est que le 16 décembre suivant que M. Bobrow produit sa première demande en prolongation du délai pour contester les cotisations fiscales. Il y allègue que sa demande introductive d’instance a été déposée après que son avocat eut demandé à l’ARQ de recevoir certains documents, mais il ne les identifie aucunement et ne précise pas davantage quand ils auraient été demandés. Lors de son
témoignage à l’audience, M. Bobrow n’apporte strictement aucun autre éclairage à ce sujet. [18] Puis et surtout, il allègue ensuite au paragraphe 5 de sa demande que ce n’est qu’après avoir déposé sa demande introductived’instance que son avocat a de fait été informé que la décision sur opposition était datée du 14 décembre 2019. Là encore, cetteaffirmation ne tient pas la route et n’est aucunement expliquée à l’audience. [19] Tout d’abord, tel que déjà mentionné plus haut, la décision sur opposition n’est pas du 14 décembre 2019 comme il l’allègue,mais bien du 19 décembre 2018. Or, M.
Bobrow ne précise nullement quant il a lui-même eu connaissance de cette décision. Le seul fait,inexpliqué par ailleurs, de soutenir que ce n’est qu’après avoir déposé sa demande introductive d’instance que son avocat a su la date dela décision sur opposition ne démontre aucunement en quoi cela l’aurait empêché en fait d’agir plus tôt, dans le délai imparti. [20] Le 29 janvier 2020, M. Bobrow modifie sa demande en prolongation de délai.
Les nouveaux paragraphes qu’il y ajoutedémontrent à quel point ses explications pour essayer de justifier son retard à déposer sa demande introductive d’instance sont totalementalambiqués. Cette fois, il y allègue qu’au moment d’introduire son recours, il avait déjà reçu un document de l’ARQ, soit un rapport suropposition, mais qu’il n’aurait appris la date de la décision que le 18 juin 2019, via la lettre de Me Kucharsky. [21] Cependant, à l’audience M. Bobrow ne fournit aucune explication à l’appui de ses allégations.
Plus particulièrement, il évacuetotalement la question de la décision elle-même, comme s’il ne l’avait jamais vue ou reçue, alors qu’il n’en demande pas copie à l’ARQ.Ses quelques allégations laconiques qui ne sont pas soutenues par la preuve n’apportent aucun éclairage permettant d’évaluer s’il a de faitété dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Or, c’est à lui qu’incombe le fardeau de le prouver. [22] Dans l’arrêt Océnanica [4], qui fait autorité en la matière, la Cour d’appel précise : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit sefaire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. […] [23] Dans cette affaire, la Cour d’appel refuse de modifier le jugement de première instance qui avait refusé à la contribuable uneprolongation du délai pour contester ses cotisations fiscales, étant d’avis qu’elle avait tout en mains pour le faire dans les délais légaux etqu’elle n’a pas prouvé être dans l’impossibilité de le faire plus tôt.
Elle conclut en ces termes : [38] L'appelante s'est elle-même placée dans la situation qui l'a amenée à ne pas respecter le délai d'appel de 90 jours et par lasuite, même après la réception du mémoire sur opposition, le 22 septembre 2009, dans la position de ne pas faire immédiatement sademande de prorogation de délai, tel que le commande le troisième alinéa de l'article 93.1.13 LMR. Pour une raison qui m'échappe,l'appelante s'est retranchée derrière sa quête d'une copie de son dossier fiscal, et d'autres documents, pour laisser filer le délai d'appel.
Pour reprendre les mots du juge Pratte dans Cité de Pont-Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 516, elles'est en quelque sorte « elle-même placée par suite de son incurie coupable dans l'impossibilité en fait d'agir plus tôt » (paragr. 17). [39] Le préjudice que l'appelante subit en raison du rejet de sa requête en prorogation de délai ne permet pas, à lui seul, de justifierune prorogation du délai d'appel lorsque, par ailleurs, les conditions énoncées à l'article 93.1.13 LMR ne sont pas remplies. [24] En l’espèce, dans sa demande en prolongation de délai, M.
Bobrow fait non seulement totalement abstraction de la décision suropposition qui est datée du 19 décembre 2018, mais il ne précise aucunement en quoi il avait besoin de documents ou d’informationssupplémentaires pour lui permettre de déposer sa demande introductive d’instance dans le délai imparti, ce qui l’aurait empêché en faitd’agir plus tôt. [25] En outre, la trame factuelle démontre que même après avoir été clairement informé de la tardiveté de son recours, M.
Bobrowdemeure inactif pendant de longs mois avant de déposer une première demande de prolongation qui est truffée d’erreurs etd’invraisemblances. [26] De plus, il demeure tout aussi passif par la suite, en ne présentant pas cette demande pour adjudication. Elle est d’abord remisesine die le 15 janvier 2020, à sa demande, puisqu’il souhaite compléter des éléments de preuve et modifier ses procédures. Puis, enraison de la crise sanitaire, elle est de nouveau remise le 29 avril 2020 et il lui est ordonné de produire un nouvel avis de présentation desa demande lorsque l’urgence sanitaire aura été levée.
Cette situation a de fait pris fin le 31 août 2020 et malgré cela, M. Bobrow ne poseaucun geste pour réactiver son dossier. [27] Dans les faits, il se désintéresse totalement de son dossier par la suite, que ce soit de sa demande en prolongation de délai pourintroduire son recours, ou sa demande introductive d’instance elle-même. Ainsi, le 8 juillet 2022, c’est Me Kucharsky qui écrit à sonavocat pour l’aviser que le délai d’inscription est expiré et partant, que M. Bobrow est réputé s’être désisté de sa demande en justice. [28] Là encore, aucun empressement de sa part, tout au contraire.
En fait, ce n’est que plus d’un an après cette lettre, soit le 22 août2023, que M. Bobrow se manifeste en déposant une demande afin d’être relevé de son défaut d’avoir inscrit sa demande pour instructionet jugement, l’une des deux qu’il présente finalement pour adjudication devant le soussigné le 9 novembre 2023. [29] À l’issue de l’enquête, même en considérant les quelques vagues allégations de la demande en prolongation de délai modifiée etde son court témoignage sibyllin à l’audience, le Tribunal conclut que M.
Bobrow ne prouve aucunement avoir été dans l’impossibilitéen fait de déposer sa demande introductive plus tôt ou de demander une prolongation du délai pour le faire, avant l’expiration de ce délai. [30] En outre et contrairement à ce qui est prévu au troisième alinéa de l’article 93.1.13 de la LAF, il n’a aucunement présenté sademande de prolongation dès que les circonstances le permettaient. Au mieux, il a appris le 18 juin 2019 qu’il avait initié sa demandeintroductive d’instance hors délai. Dès ce moment, il pouvait et devait présenter sa demande de prolongation.
Il l’a initiée qu’au mois dedécembre 2019 et encore, il l’a remise sine die le mois suivant. Certes, la crise sanitaire l’a privé de la présenter entre le 15 mars 2020 etle 31 août 2020, mais après cette date, rien ne l’empêchait de le faire. Ce n’est pourtant que trois ans plus tard qu’il le fera, sans d’aucunefaçon chercher à expliquer pourquoi.
Ce comportement dénote un désintéressement total de M. Bobrow de son dossier, qui se traduit également par le fait qu’il n’a pas davantage inscrit son dossier sur le fond, de sorte qu’il est réputé s’en être désisté. Dans ces circonstances, le Tribunal rejette sa demande en prolongation du délai pour contester ses cotisations fiscales pour les années 2009 à 2014.
La demande pour être relevé du défaut d’inscrire le dossier pour instruction et jugement [ 31 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle en vient le Tribunal quant à la demande de prolongation de délai pour introduire le recours en contestation des cotisations, il n’est pas nécessaire d’épiloguer davantage sur la demande de M. Bobrow afin d’être relevé de son défaut d’avoir inscrit son dossier pour instruction et jugement.
En effet, puisqu’à l’origine sa demande introductive d’instance a été intentée hors délai, il s’ensuit que son recours était irrecevable. [ 32 ] Cela étant, même si tel n’avait pas été le cas, le Tribunal aurait tout autant rejeté cette demande faite suivant l’
article 177 C.p.c. pour être relevé du défaut d’avoir inscrit son dossier. En effet, tant dans cette demande qu’au cours de son témoignage à l’audience, M. Bobrow n’a aucunement prouvé avoir été dans l’impossibilité d’inscrire son dossier dans le délai imparti. [ 33 ] Tout au contraire, la preuve révèle qu’il a été totalement laxiste dans la conduite de son dossier. Tel que déjà mentionné plus haut, même après avoir été informé en juillet 2022 de son omission à inscrire son dossier, il a pris plus d’un an pour réagir et introduire une demande pour être relevé de ce défaut.
En soi, ce motif, qui s’ajoute à tous les autres déjà mentionnés plus haut, suffit pour conclure qu’il n’y pas lieu que le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée pour le relever de son défaut. C’est en effet ce qu’il faut retenir des enseignements de la Cour d’appel dans Zodiac [5] : [39] […] une partie, ou son avocat, peut avoir fait preuve d’une négligence grave, d’une désorganisation générale ou d’insouciance à l’égard du déroulement de l’instance ou de la gestion du dossier. Lorsque le comportement de la
partie requérante, ou celui de son procureur, révèle une telle négligence, désorganisation ou insouciance, la requête pourra être rejetée pour ce motif, en dépit de l’effet irrémédiable que cette décision pourrait avoir sur les droits de la
partie requérante. Les arrêts récents de la Cour se montrent, en effet, sévères à cet égard. [ 34 ] Ces propos trouvent tout leur sens à l’espèce. Rien ne justifie le maintien du recours introduit par M. Bobrow. Vu cette conclusion, il n’est pas davantage nécessaire d’aborder la demande en rejet présentée par l’ARQ puisque l’issue recherchée est celle à laquelle le Tribunal conclut en rejetant les demandes de M. Bobrow. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande de M.
Korin Bobrow en prolongation du délai pour intentée une demande introductive d’instance en contestation de ses cotisations fiscales pour les années 2009 à 2014 ; [ 36 ] DÉCLARE que la demande introductive d’instance de M. Korin Bobrow est irrecevable puisqu’elle a été intentée hors délai et par conséquent, REJETTE la demande introductive d’instance de M. Korin Bobrow ; [ 37 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Felipe Morales SEMPERLEX AVOCATS Avocats du demandeur M.
Korin Bobrow Me Vasil Naydenov LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse L’Agence du revenu du Québec Date d’audience : 9 novembre 2023
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