2021 QCCQ 7691, 2021 QCCQ 7691
Opinion
Protection de la jeunesse — 213714 2021 QCCQ 7691 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018472-217 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le […] 2004 Adolescente et A Mère JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 17 ans. [ 2 ] Sa filiation paternelle ne figure pas à l’acte de naissance. Elle entretient tout de même des contacts avec son père biologique. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la vie de l’adolescente dès l’âge de 13 ans. Ce sera à compter du 23 avril 2020 que l’adolescente évolue au sein de la famille d’accueil de proximité de Mme B, ex-conjointe du père biologique. [ 4 ] Le DPJ demande que l’adolescente soit confiée jusqu’à sa majorité à Mme B. L’adolescente s’en réjouit. Le Tribunal constate l’absence de la mère, dûment signifiée. [ 5 ] Tout concourt à favoriser le maintien de l’adolescente auprès de Mme B.
ANALYSE Le motif de compromission [ 6 ] La négligence sur le plan éducatif se décline en des comportements inappropriés tant dans le milieu maternel que paternel. [ 7 ] Par le passé, la relation de X et sa mère fut empreinte de violence verbale et physique. Depuis, X ne souhaite pas entretenir de contact avec sa mère avec qui la relation demeure conflictuelle. La mère n’y contribue pas davantage. Elle légitime son désinvestissement total en reprochant à sa fille d’inventer des histoires. [ 8 ] Incidemment, elle fut confiée à son père. En raison de comportements liés à la consommation du père, X rejoint le milieu
familial de Mme B. [ 9 ] Tout ce temps, la mère n’offre pas sa collaboration aux services sociaux. Elle répond rarement lorsque X ou Mme B lui écrivent. Un sentiment d’abandon anime X. [ 10 ] Lors d’une récente rencontre avec sa mère, X en ressort meurtrie. La mère tient à son égard des propos dénigrants.
Les mesures applicables [ 11 ] Considérant le contexte, la mère exprime son accord relatif au placement à majorité, si tel est le désir de sa fille. [ 12 ] Quant au père, les contacts réalisés semblent répondre à l’intérêt et aux besoins de X. [ 13 ] Mme B démontre une ouverture à ce que les contacts de X avec ses parents s’actualisent tant qu’ils demeurent bénéfiques pour l’adolescente. Elle s’avère prête à assurer une supervision pour les contacts avec le père si nécessaire. Précisons que X semble bien en mesure d’exprimer ses besoins en ce sens. [ 14 ] Mme B et X développent un lien significatif.
Mme B la considère comme sa troisième fille. Elle fait
partie de la famille. Leur attachement se hisse au degré d’une adoption de cœur. Mme B n’hésite pas à s’engager dans la vie de l’adolescente tant qu’il lui sera nécessaire. [ 15 ] Mme B demeure sensible aux besoins psychologiques de X. Elle s’assure qu’elle puisse bénéficier du suivi d’un professionnel afin de gérer son anxiété. À
titre d’illustration, elle a réagi promptement à des propos suicidaires tenus par l’adolescente à l’automne 2020. [ 16 ] Depuis qu’elle évolue chez Mme B, X démontre une belle évolution. Elle se sent en sécurité et apaisée. Elle est en voie de compléter son secondaire V. [ 17 ] Mme B et X acceptent d’emblée l’intervention, l’appui du DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de : - Négligence sur le plan éducatif; [1] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescente :
a) que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de proximité de Mme B;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties en considérant le désir de l’adolescente; CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au […] 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q.
Me Audrey Girouard, pour le DPJ Me Alexanne Larose, pour l’adolescente Mme A, mère (absente) /cm Date d’audience : 23 juin 2021
Loading document…