2014 QCCQ 8738, 2014 QCCQ 8738
Opinion
Charpentier c. Sherbrooke Mitsubishi 2014 QCCQ 8738 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016765-133 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN CHARPENTIER , domicilié et résidant au […] , Thetford Mines (Québec) […] Demandeur c.
SHERBROOKE MITSUBISHI , ayant un établissement au 4900, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2A7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 837,01 $ [1] à la défenderesse (ci-après « Sherbrooke Mitsubishi ») représentant le coût de remplacement du réservoir à essence qui fuyait le jour même de l’achat de l’automobile, le 14 août 2013 [2] . [ 2 ] Sherbrooke Mitsubishi conteste la réclamation.
Elle invoque qu’il n’y a pas de garantie pour le véhicule qu’elle a vendu et nie la présence d’un vice caché. [ 3 ] Après plusieurs appels et un refus de Sherbrooke Mitsubishi de procéder à la réparation, le 22 août 2013, le demandeur envoie une mise en demeure enjoignant Sherbrooke Mitsubishi de payer le coût de la réparation [3] . [ 4 ] Dans une lettre datée du 23 août 2013, Sherbrooke Mitsubishi réitère son refus de payer la réparation, en ces termes [4] : En réponse à votre mise en demeure, nous vous faisons part que lors de la transacation du 14 Août dernier,pour le véhicule ci-haut mentionné, comme c'est inscrit sur le contrat de vente automobile et sur la feuille de vitre, et l'annexe A, (Voir copie annexée), aucune garantie spécifique, et en plus vous avez bénéficié d'un rabais de $377.34 pour des réparations futures.
Alors pour cette raison je me vois dans l'obligation de refuser votre demande, Sherbrooke Mitsubishi ne vous dédommagera en aucun temps et aucun cas. PS : VICE CACHÉS : Pour détecteur un fuite d'essence, nous devons remplir le réservoir et pour les véhicules usagés, nous ne faisons pas de plein d'essence. Si on aurait su qu'elle coulait, on l'aurait écrit. [Transcription conforme] [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 6 ] En plus de dispositions du Code civil du Québec , les relations entre les parties sont régies par la
Loi sur la protection du consommateur [5] qui s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service [6] . [ 7 ] Selon le contrat de vente du 14 août 2013, le véhicule date de 2004 et l’odomètre indique 160 000 kilomètres [7] . [ 8 ] S’il est vrai que l’automobile n’est plus alors couverte par la garantie de bon fonctionnement des articles 159 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur , elle demeure protégée par la garantie légale de qualité codifiée à l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 9 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec impose au vendeur de garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés, en ces termes : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 10 ] En l’espèce, il est acquis que la vente a été conclue auprès d’un vendeur professionnel. La preuve prépondérante démontre que le demandeur a reçu le véhicule le 14 août 2013 avec un niveau d’essence bas. Ce même jour, il a fait le plein d’essence et arrivé chez lui, il s’est rendu compte que le réservoir fuyait beaucoup. [ 11 ] Le représentant de Sherbrooke Mitsubishi souligne que le contrat réfère à une
annexe A qui exclut la garantie [8] : L’acheteur reconnaît que le véhicule ci-haut décrit a besoin de 2000$ et plus de réparation mécanique et de 2000$ et plus de réparation à la carrosserie. Vue le kilométrage, l’année, et la condition du véhicule, l’acheteur comprend qu’il y'a aucune garantie et se déclare satisfait du dit véhicule et de ces conditions de vente. [Transcription conforme] [ 12 ] Cette clause ne suffit pas, comme le soutient le représentant de Sherbrooke Mitsubishi, pour s’exonérer de la garantie légale. [ 13 ] En effet, l’
article 1733 du Code civil du Québec édicte que le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité, s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent la qualité du bien. [ 14 ] Selon l’
article 1729 du Code civil du Québec , lors d’une vente par un vendeur professionnel, l’existence du vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 15 ] En outre, l’article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit que le commerçant ne peut alléguer le fait qu’il ignorait le vice. [ 16 ] Qui plus est, l’article 37 de la
Loi sur la protection du consommateur édicte qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est notamment destiné. [ 17 ] Un véhicule dont le réservoir à essence, produit inflammable, fuit ne peut servir à l’usage auquel il est destiné, sans risques importants pour la sécurité. [ 18 ] VU la demande introductive du demandeur; [ 19 ] VU le témoignage du demandeur et les pièces produites; [ 20 ] Vu le témoignage du représentant de Sherbrooke Mitsubishi et les pièces produites; [ 21 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 837,01 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 837,01 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 août 2013, soit la date d'envoi de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 73,75 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2014
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