2024 QCCQ 23, 2024 QCCQ 23
Opinion
Guzzi c.
Banque de Montréal 2024 QCCQ 23 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-276481-234 DATE : Le 11 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ FRANK GUZZI et ISABELLE GUZZI Demandeurs c. banque de montréal Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DU DÉLAI D’INSCRIPTION _____________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Frank Guzzi et Isabelle Guzzi déposent en février 2023 une demande introductive d’instance par laquelle ils réclament respectivement des sommes de 13 176,60 $ et de 13 176,61 $ à la Banque de Montréal en raison de la disparition du contenu d’un coffret de sûreté loué dans une succursale de la Banque située boulevard Maurice-Duplessis à Montréal.
Cette disparition aurait été constatée le 28 octobre 2021. [ 2 ] Les parties conviennent d’un protocole de l’instance prévoyant notamment la communication par la défenderesse, s’il est disponible, de l’enregistrement vidéo d’une visite de Mme Isabelle Guzzi à la succursale le 22 janvier 2021. Dans l’énoncé
sommaire de ses moyens de défense, la Banque allègue qu’à cette date, Mme Guzzi s’est présentée à la succursale pour vider le coffret de sûreté et mettre un terme au contrat de location. Le protocole de l’instance prévoit aussi des interrogatoires écrits des parties. [ 3 ] La demande de prolongation de délai dont le tribunal est saisi est la seconde présentée par les demandeurs [1] . Ceux-ci invoquent que, dans le cadre de l’interrogatoire écrit d’une représentante de la Banque, Mme Annette Mucci, des objections fondées sur le privilège relatif au litige ont été formulées.
Ils souhaitent faire trancher ces objections par le tribunal avant de procéder à l’inscription du dossier. Afin de compléter cette démarche, ils requièrent une prolongation du délai d’inscription jusqu’au 11 mars 2024. [ 4 ] Les questions ayant fait l’objet d’objections fondées sur le privilège relatif au litige portent sur deux sujets [2] . [ 5 ] Le premier sujet concerne la journée du 22 janvier 2021. Mme Mucci relate les événements survenus à cette date, dont une résiliation du contrat de location du coffret de sûreté.
Elle mentionne entre autres comme preuve de ses affirmations le témoignage de Mme Rossana Pirollo. Lorsque les demandeurs demandent d’obtenir copie de toute déclaration écrite de celle-ci, la Banque s’objecte en invoquant le privilège relatif au litige. [ 6 ] Le second sujet concerne la journée du 28 octobre 2021. Le privilège relatif au litige est invoqué par la Banque à l’encontre des questions demandant s’il y a eu une enquête du département de sécurité de la Banque à propos des événements de cette journée et, dans l’affirmative, quelles ont été les conclusions de cette enquête.
Les demandeurs cherchent aussi à obtenir copie du rapport d’enquête. [ 7 ] La Banque conteste la demande de prolongation du délai d’inscription. Bien qu’elle prenne une position laissant entendre qu’un débat est nécessaire à propos du privilège relatif au litige, elle soutient que ce débat pourra avoir lieu au moment du procès. Elle invoque que le faible montant de la réclamation rend disproportionné un débat à ce sujet à ce stade du dossier.
Cet argument paraîtrait plus convaincant si la Banque n’avait pas elle-même 1) présenté en juillet 2023 un avis de gestion afin d’obtenir une longue liste de précisions et de documents [3] et 2) notifié en septembre 2023 un second avis de gestion pour faire éclaircir certaines contradictions entre les allégations de la demande introductive d’instance et les réponses données par la demanderesse Isabelle Guzzi dans le cadre de son interrogatoire écrit. [ 8 ] Lorsque le tribunal a prolongé le délai d’inscription, en octobre 2023, l’éventualité d’un débat sur des objections n’avait de toute évidence pas été envisagé par les parties.
Il est dans leur intérêt de faire trancher cette question dès maintenant afin de planifier en toute connaissance de cause la tenue du procès dans ce dossier ou d’envisager, le cas échéant, une terminaison du dossier. Cette seconde demande de prolongation de délai est donc bien fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE la demande de prolongation de délai; PROLONGE au 11 mars 2024 le délai de mise en état du dossier; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Dominique Pion Avocat des demandeurs M. Lisandre Vallée-Struthers, stagiaire Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 4 janvier 2024
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