2013 QCCQ 825, 2013 QCCQ 825
Opinion
Matte c. Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Municipalité de) 2013 QCCQ 825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-057443-128 DATE : 23 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ GEORGES MATTE […] Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) […] Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 1, rue Rouleau Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2S5 Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 274,85 $ en remboursement de taxes municipales perçues par la défenderesse en regard de la tarification des matières résiduelles. [ 2 ] La Municipalité soulève que le remboursement de taxes nécessite préalablement d'invalider les règlements municipaux imposant cette taxe et que ce recours ne relève pas de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 3 ] Elle réclame donc le renvoi du dossier à la Cour supérieure. [ 4 ] Pour l'année 2011, la taxe est perçue en vertu de la disposition suivante du Règlement n o 1149-2011 adopté par la défenderesse : l. 1 800 $ pour les établissements utilisés à des fins de club de golf, incluant le bar et/ou le restaurant, la boutique d'équipements, ainsi que pour les centres vacances-familles et/ou centres de plein air ou usage similaire. [ 5 ] Le demandeur témoigne qu'il ne conteste pas ce règlement, mais plutôt son application car, dit-il, il opère un commerce qualifié de « mini-putt » n'incluant aucun bar, restaurant ou boutique, donc ce tarif ne peut être appliqué à son commerce. [ 6 ] Pour l'année 2012, la taxe est perçue en vertu de la disposition suivante du Règlement n o 1177-2012 adopté par la défenderesse : D.
Pour tout immeuble commercial, industriel ou autre répertorié par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, pour lequel la Régie a compilé un tonnage de matières résiduelles basé sur la fréquence des cueillettes en 2011, et sur le volume du conteneur utilisé, il est imposé et sera prélevé pour l'année fiscale 2012 un tarif équivalent à celui imposé à la Ville de Sainte- Catherine-de-la-Jacques-Cartier par ladite Régie pour la même année, soit un tarif de 164,88 $ la tonne tel que mesuré par ladite Régie. [ 7 ] Le compte de taxes émis le 28 février 2012 dont le montant fixé à 1 424,56 $ représentant 8.64 tonnes métriques à un taux de 164,88 $ la tonne. [ 8 ] Selon le demandeur, il ne possède aucun conteneur, donc la Régie n'a pu compiler un tonnage de matières résiduelles. [ 9 ] Monsieur Marcel Grenier, directeur général de la défenderesse, déclare qu'un remboursement sera incessamment effectué au demandeur pour l'année 2012 car une erreur est survenue dans le tarif imposé. [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur ne conteste pas l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle relative à son
immeuble; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le demandeur ne conteste pas la validité du règlement relatif à l'imposition et à la perception de ces taxes pour les années 2011 et 2012; [ 12 ] CONSIDÉRANT l'entente imminente relativement aux taxes perçues pour l'année 2012; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le litige concernant la perception des taxes pour l'année 2011 se limite à l'interprétation du règlement pour décider du litige; [ 14 ] Par conséquent, la Division des petites créances de la Cour du Québec a juridiction puisque le montant réclamé n'excède pas 7 000 $ et ne vise pas à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation ni la validité des règlements adoptés par la défenderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi; LINA BOND, J.C.Q.
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