2023 QCCA 1351, 2023 QCCA 1351
Opinion
Protection de la jeunesse — 235559 2023 QCCA 1351 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000575-235 ( 700-41-014427-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j. ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j. ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j. commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j. ). DATE : Le 30 octobre 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE a Me VIVAN NGUYEN ( Vivan Nguyen Avocate ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS b Me JUSTIN CHAGNON ( Justin Chagnon avocat ) Par visioconférence ENFANT X Me ANNE-SOPHIE DUPUIS ( Anne-Sophie Dupuis, avocate ) Par visioconférence
[INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Me SANDRINE BOISSELLE ( CISSS A (Contentieux DPJ) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 septembre 2023 par l’honorable Patrick-Olivier Mailhot de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district [...]. (Articles 31 et 357 du C.p.c. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 10 h 53 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires du Juge. 10 h 55 Argumentation de Me Nguyen. 11 h 14 Argumentation de Me Boisselle. 11 h 15 Argumentation de Me Dupuis. 11 h 18 Intervention du Juge concernant l’article 29 de l’ancien C.p.c. (remplacé par l’article 31 C.p.c. ) et réponse de Me Dupuis.
Me Dupuis réfère le Juge à la décision Protection de la jeunesse — 231432 , 2023 QCCS 1523 . 11 h 20 Question du Juge et réponse de Me Dupuis. 11 h 21 Me Dupuis reprend son argumentation. 11 h 23 Commentaire de Me Dupuis concernant une date proforma fixée devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. 11 h 24 Question du Juge et réponse de Me Dupuis. 11 h 25 Me Boisselle répond également à la question du Juge posée précédemment. Question du Juge et réponse de Me Boisselle. 11 h 26 Me Dupuis et Me Chagnon n’ont rien à ajouter.
Réplique de Me Nguyen. 11 h 29 Suspension de l’audience. 11 h 54 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j. ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j. ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j. commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j. ). [ 1 ] La requérante sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rejetant sa demande de révocation du mandat de l’avocate de l’enfant concerné par cette affaire.
[ 2 ] L’intimé [Intervenant 1], personne autorisée à représenter le Directeur de la protection de la jeunesse, soutient que la Cour est sans compétence pour connaître de l’appel que la requérante souhaite entreprendre. L’avocate de l’enfant abonde dans le même sens. [ 3 ] M. [Intervenant 1] a raison. En matière de protection de la jeunesse, la compétence de la Cour est limitée aux appels de jugements de la Cour supérieure siégeant en appel, et son intervention n’est possible que si les conditions énoncées à l’
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] sont satisfaites. En outre, en cette matière, il n’est pas possible d’interjeter appel de jugements rendus en cours d’instance, et ce, afin d’éviter « de paralyser le processus judiciaire, dont le but est précisément d’acheminer le litige vers une conclusion aussi rapide et ordonnée que possible » [2] . Ainsi, et comme le soulignait ma collègue la juge Bich, siégeant à
titre de juge unique, « dans les matières de jeunesse (et sauf le cas précis de l’adoption), le jugement interlocutoire de la Cour du Québec ne peut faire l’objet d’un appel immédiat à la Cour d’appel, sachant qu’il ne peut par ailleurs, ainsi que l’enseigne la jurisprudence, faire l’objet d’un appel immédiat devant la Cour supérieure » [3] . La pertinence de cette analyse n’a été aucunement atténuée par l’entrée en vigueur du Code de procédure civile de 2016 [4] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice vu la nature du litige et les observations des parties. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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