2023 QCCQ 9539, 2023 QCCQ 9539
Opinion
Sanche c. Corbin 2023 QCCQ 9539 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE STE-AGATHE « Chambre civile » N° : 715-32 -700449-222 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN SANCHE
Partie demanderesse c. LUDGER CORBIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Sanche prétend que Monsieur Corbin lui a caché que le véhicule qu’il a acheté avait été accidenté. Aperçu [ 2 ] En août 2019, Monsieur Sanche achète un véhicule Kia Soul EX 2016 (le Véhicule) à Monsieur Corbin. Le prix de vente s’élève à 13 000,00 $. Au moment de l’achat, l’odomètre indique environ 32 000 km. Monsieur Corbin est alors âgé de 89 ans et souhaite se départir du véhicule notamment puisqu’il ne conduit plus l’hiver. [ 3 ] Les modalités de la vente sont constatées dans un écrit portant le
titre de « contrat de vente d’auto d’occasion entre particuliers » (le Contrat). [1] Le Contrat prévoit notamment que :
a) Monsieur Sanche « renonce à la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec . »
b) Quatre pneus d’hiver sur jantes seront remis par Monsieur Corbin à Monsieur Sanche. [ 4 ] Or, Monsieur Sanche soutient qu’il a été victime de fausses représentations. [ 5 ] D’une part, le Véhicule aurait été accidenté et fait l’objet de réparation
sommaire. Cette situation n’a jamais été dénoncée avant l’achat. Monsieur Corbin aurait volontairement caché cette information. [ 6 ] D’autre part, les pneus d’hiver remis à Monsieur Sanche ne sont pas adéquats pour le Véhicule. Ils seraient plus petits que ceux requis pour une conduite sécuritaire. [ 7 ] Considérant ce qui précède, Monsieur Sanche réclame à Monsieur Corbin les sommes suivantes :
a) frais de réparation du véhicule découlant de l’accident :……………… 2 485,58 $ ;
b) frais de mise en demeure et honoraires d’avocats : ………………………173,97 $ ;
c) troubles et inconvénients : ………………………………………………….. 250,00 $ ;
d) frais pour pneus d’hiver : ……………………………………………………..500,00 $.
Total : 3 409,55 $ Questions en litige A. Considérant la présence d’une clause de vente sans garantie légale, Monsieur Sanche peut-il réclamer des frais pour l’achat de nouveaux pneus d’hiver? B. Monsieur Sanche a-t-il démontré que Monsieur Corbin lui a volontairement caché que le Véhicule a été accidenté ? C. Monsieur Sanche a-t-il droit au remboursement des honoraires et déboursés de ses procureurs ? D. La réclamation de Monsieur Sanche pour troubles et inconvénients est-elle bien fondée ? Analyse A.
Considérant la présence d’une clause de vente sans garantie légale, Monsieur Sanche peut-il réclamer des frais pour l’achat de nouveaux pneus d’hiver? [ 8 ] La garantie de qualité peut être exclue dans le cadre d’une vente entre un vendeur non professionnel et un acheteur qui consent à acquérir le bien « à ses risques et périls ». [2] À cet effet, le Contrat stipule que Monsieur Sanche « renonce à la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec . [3] » [ 9 ] Or, la Cour d’appel reconnaît que l’expression « sans garantie » correspond à la formule consacrée « à ses risques et périls. [4] » [ 10 ] Mais il y a plus. [ 11 ] Le mauvais format des pneus est un vice apparent aux yeux d’un acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
De plus, une vérification
sommaire aurait permis de constater que les pneus n’étaient pas adaptés au Véhicule. Or, Monsieur Sanche n’a pas inspecté les pneus avant l’achat. Plus encore, il ne les a pas vus avant l’achat. Il s’est contenté de les récupérer plusieurs jours plus tard.
Dans les circonstances, Monsieur Sanche ne peut se retrancher derrière une inspection limitée et se fier sur les déclarations générales pour ensuite réclamer une diminution de prix en lien avec ce problème. [5] [ 12 ] Il ne s’agit pas d’un vice juridiquement caché au sens de l’article 1726 CCQ. [ 13 ] Ainsi, considérant ce qui précède, et la présence d’une clause de vente sans garantie légale, Monsieur Sanche ne peut pas réclamer des frais pour l’achat de nouveaux pneus d’hiver. B.
Monsieur Sanche a-t-il démontré que Monsieur Corbin lui a volontairement caché que le Véhicule a été accidenté ? [ 14 ] Bien que le contrat dispose d’une clause d’exclusion de la garantie légale, Monsieur Sanche peut renverser l’effet s’il établit que son consentement a été vicié par de fausses représentations.
Autrement dit, l’exclusion de la garantie légale n’exonère pas de toute responsabilité un vendeur qui aurait trompé l’acheteur par des manœuvres dolosives. [6] [ 15 ] Pour prouver le dol, il doit établir que Monsieur Corbin connaissait le problème, qu’il l’a sciemment caché, et que les problèmes allégués rencontrent la définition d’un vice caché. [7] [ 16 ] Ainsi, en matière de dol, l'erreur provoquée par les fausses représentations ou réticences doit être déterminante.
De plus, Monsieur Sanche doit démontrer qu'il a exercé toute la diligence raisonnable et qu'il n'a pas contribué à s'induire lui-même en erreur, par exemple en se fermant les yeux ou en agissant de façon négligente ou téméraire. [8] Cela ne l’oblige toutefois pas à recourir aux services d’un expert avant de procéder à l’achat. Autrement dit : « [35] Les vendeurs demeurent soumis à une obligation d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l’acquéreur potentiel, et s’ils connaissent un problème sérieux, ils se doivent à tout le moins de ne pas induire en erreur l’autre
partie en l’envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité. [36] Une exclusion de garantie quant à des vices cachés, alors qu'on connaît ces vices et qu'ils n'ont pas été révélés à l'acheteur ne peut mettre un vendeur à l'abri d'un recours. [9] »
[ 17 ] Pour réussir, Monsieur Sanche doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [10] Comme le souligne le juge Thibodeau [11] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [12] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [13] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [14] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [15] » [ 18 ] Bref, si la preuve de Monsieur Sanche n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contredite et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, sa réclamation doit être rejetée. [16] [ 19 ] Tel est le cas en l’espèce. [ 20 ] En effet, Monsieur Sanche soutient que des tiers mécaniciens et/ou carrossiers, qui ne sont pas présents au procès, lui auraient indiqué que le Véhicule avait été accidenté.
Or, d’une part, la nature même du sinistre n’est pas précisée. [ 21 ] D’autre part, comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, ce type de preuve n’est pas recevable [17] puisque sa force probante est très faible, pour ne pas dire inexistante. [18] En effet, l’exactitude de ces propos n’est pas établie notamment puisque ces personnes n’ont pas témoigné. [19] Ils constituent donc du ouï-dire et ne sont pas admissibles en preuve. [20] [ 22 ] Mais il y a plus. [ 23 ] Aucun expert n’a été entendu, ni aucune expertise écrite produite.
La preuve de l’existence et de la nature exacte de l’accident et des dommages causant un déficit d’usage, nécessaire à l’application de la garantie, n’est pas établi. Cela ne signifie pas qu’il faille dans tous les cas requérir l’opinion d’un expert.
Mais dans le cas sous étude, il n’est pas possible de conclure de façon prépondérante à la présence d’un vice caché en s’appuyant simplement sur la preuve documentaire et les photographies. [21] D’ailleurs, Monsieur Sanche le reconnaît candidement, l’estimation du garagiste [22] sur laquelle son recours est fondé ne précise pas que le véhicule a été accidenté et/ou que le sinistre a été camouflé. [ 24 ] Bref, Monsieur Sanche émet plusieurs hypothèses qui ne sont pas appuyées par une preuve prépondérante. Or, alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait.
Accepter ce point de vue serait admettre qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie et prouvée. [23] [ 25 ] Par ailleurs, avant l’achat Monsieur Sanche savait qu’il devrait se rendre au garage pour apporter des corrections au pare-brise qui était abîmé. [ 26 ] Enfin, le Tribunal constate lors du procès que l’autonomie physique et intellectuelle de Monsieur Corbin semble faiblir. À
titre d’exemple, la présence de son fils à ces côtés est essentielle pour permettre au débat d’avoir lieu. Ses limites semblaient déjà se manifester au moment de la vente du Véhicule. En effet, Monsieur Sanche convient que les communications devaient principalement avoir lieu avec le fils.
Malgré tout, Monsieur Corbin réussit à lui expliquer que le véhicule a subi des chocs importants en raison de la présence de nids de poule. [ 27 ] Dans les circonstances, tous ces indices et la présence d’une clause d’exclusion de la garantie légale auraient dû inciter Monsieur Sanche à plus de prudence. [ 28 ] Il ressort donc de ce qui précède que Monsieur Sanche n’a pas démontré que Monsieur Corbin lui a volontairement caché que le Véhicule a été accidenté. C.
Monsieur Sanche a-t-il droit au remboursement des honoraires et déboursés de ses procureurs ? [ 29 ] Monsieur Sanche réclame le remboursement des frais versés à son avocat. Or, il est bien établi que de telles sommes constituent habituellement un dommage indirect qu’une
partie ne peut réclamer. [24] En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter la règle habituelle à l’effet que les honoraires payés à un avocat doivent être supportés par la
partie qui requiert ses services. [25] [ 30 ] En effet, les inconvénients subis par Monsieur Sanche n’excèdent pas ceux qui se rencontrent dans tout litige en matière civile et, conséquemment, ils ne donnent droit à aucune compensation. [26] [ 31 ] De plus, la Division des petites créances de la Cour du Québec vise à faciliter l’accès à la justice. Parmi les moyens mis en place par le législateur, le Code de procédure civile prévoit l’exclusion des avocats. Ce faisant, bien que Monsieur Sanche soit libre de consulter un avocat pour l’accompagner dans son dossier, il doit seul accepter d’en payer les frais.
Permettre de recouvrer ces sommes, en l’absence d’un abus de procédure irait manifestement à l’encontre de la volonté du législateur. [27] [ 32 ] Dans les circonstances, Monsieur Sanche n’a pas droit au remboursement des honoraires et déboursés de ses procureurs. D.
La réclamation de Monsieur Sanche pour troubles et inconvénients est-elle bien fondée ? [ 33 ] Les inconvénients relatés par Monsieur Sanche n’excèdent pas ceux qui se rencontrent dans tout litige en matière civile et, conséquemment, ils ne donnent droit à aucune compensation. [28] [ 34 ] En effet, les démarches judiciaires et le temps consacré pour la gestion d’un dossier ne doivent pas faire l’objet d’une indemnité au
chapitre des dommages moraux ou, autrement dit, à
titre de troubles et inconvénients. [29] Il s’agit là d’inconvénients inhérents aux efforts déployés par toute
partie impliquée dans une démarche judiciaire. [30]
[35] Dans les circonstances, la réclamation de Monsieur Sanche n’a pas démontré que sa réclamation pour troubles et inconvénientsest bien fondée. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne Alain Sanche à payer à Ludger Corbin les frais de justice de 108,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 2 novembre 2023 [11] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [16] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 . [17] Proulx c. 9216-3369 Québec inc. (Groupe Protektor), 2021 QCCQ 5549 ; Henia c.
Hadhri, 2021 QCCQ 5004 . [18] Mohammadpour c. Efraim, 2021 QCCQ 5299 . [19] Construction APP inc. c. Mercier, 2021 QCCQ 4662 . [20] Lenis Gonzales c. Shamah Auto inc., 2021 QCCQ 5168 . [24] Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, 2002 QCCA 41120.Sicard c. Volkswagen Group Canada inc., 2016 QCCQ 9390 ; Robichaud c. Géostar inc., 2015 QCCQ 1732 . [25] Coutu c. Fradette, 2021 QCCQ 740 .
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