2013 QCCQ 9477, 2013 QCCQ 9477
Opinion
TMS Associates (East) Ltd. c. Vansickle 2013 QCCQ 9477 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019622-114 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TMS ASSOCIATES (EAST) LTD. , 110-1701 Woodward Drive, Ottawa (Ontario) K2C OR4 Demanderesse c.
TRACEY VANSICKLE , […] , Gatineau (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la réclamation de la demanderesse a déjà été jugée et disjointe de la demande reconventionnelle; [ 2 ] La demanderesse reconventionnelle (ci-après Vansickle) réclame à la demanderesse (ci-après TMS) plus de 7 000 $ pour dommages à sa propriété, alléguant négligence et mauvaise gestion, notamment quant au filtrage et au choix des locataires, de même que quant à la surveillance, à l'entretien et au maintien de la propriété. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante de moisissure apportée par de nombreux témoins, dont un entrepreneur qualifié; [ 5 ] VU les articles 2130 et ss. du Code civil du Québec , notamment les articles 2138 et 2139 ; [ 6 ] CONSIDÉRANT les obligations de la demanderesse aux termes du contrat de gestion intervenu entre les parties (TMS ou sa prédécesseure); [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse dit avoir fait plusieurs visites (10) de 2001 à 2009, mais ne peut produire aucun rapport écrit; [ 8 ] CONSIDÉRANT que Vansickle a toujours consenti à toutes réparations demandées ou recommandées par TMS (peu importe le montant) et qu'il est clair qu'elle eût consenti à d'autres, plutôt que de laisser sa propriété se dégrader; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les deux parties se renvoient le blâme de n'avoir pu se rejoindre, le Tribunal notant que madame Sonia Bazinet était toujours à l'emploi de TMS à la fin du contrat de gestion (août 2009) et qu'en conséquence TMS avait deux numéros de téléphone pour rejoindre Vansickle; [ 10 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante de l'état lamentable dans lequel Vansickle a retrouvé sa propriété à la fin du mandat de gestion; [ 11 ] CONSIDÉRANT les dommages de plus de 20 000 $, de telle sorte que même si une
partie était attribuable au vieillissement normal, la réclamation fondée dépasse les 7 000 $ (article 953 Code de procédure civile du Québec ); [ 12 ] CONSIDÉRANT la négligence et la mauvaise gestion de la demanderesse comme la cause de cette dégradation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie demanderesse reconventionnelle la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 3 octobre 2011, plus les frais de 118 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2013.
Loading document…