2023 QCCA 570, 2023 QCCA 570
Opinion
Santerre c. R. 2023 QCCA 570 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004048-232 (400-01-095659-207) (400-01-095999-207) (400-01-095660-205) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er mai 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALEXANDRE SANTERRE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2023 par l'honorable Dominique Slater de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit ( art. 839 C.cr . )
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 42 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 43 Observations de monsieur Santerre; Échanges entre la juge et monsieur Santerre; 9 h 48 Observations de Me Beauchamp-Laliberté; Échanges entre la juge et Me Beauchamp-Laliberté; 9 h 52 Monsieur Santerre poursuit ses observations; 9 h 53 Me Beauchamp-Laliberté poursuit ses observations; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 55 Me Beauchamp-Laliberté s’engage à transmettre à monsieur Santerre le lien du modèle de requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; Monsieur Santerre doit déposer une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle qui sera présentée le 5 juin 2023; 9 h 56 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 58 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 26 janvier 2023, M. Alexandre Santerre a plaidé coupable à des chefs d’accusation amendés de complicité d’introduction par effraction dans des maisons d’habitation et de possession de stupéfiants. Il présente une requête en autorisation d’appel du jugement qui le déclare coupable de ces infractions. [ 2 ] Comme l’explique la juge Bich dans Hébert c.
R. , 2019 QCCA 888 , une telle requête relève de la compétence de la Cour et non d’un juge siégeant seul : Or, lorsqu’une personne souhaite faire appel d’une déclaration de culpabilité en invoquant notamment l’invalidité de son plaidoyer de culpabilité, plaidoyer qu’elle désire retirer, l’autorisation ne peut lui en être donnée par un ou une juge de la Cour siégeant seul.e. C’est là en effet un sujet qui relève exclusivement de la compétence de la Cour siégeant en formation de trois juges, conformément à l’al. 675(1) a )(iii) C.cr . […]. [ 3 ] Par conséquent, il y a lieu de déférer la requête de M.
Santerre à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel à la formation de la Cour siégeant le 5 juin 2023 , en salle 4.33, à compter de 9h30.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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