2015 QCCA 754, 2015 QCCA 754
Opinion
8901341 Canada inc. c. Bloom Lake, g.p.l. 2015 QCCA 754 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025215-153 (500-11-048114-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS 8901341 CANADA INC. CANADIAN DEVELOPMENT AND MARKETING CORPORATION Me ÉRIC PRÉFONTAINE Me SANDRA ABITAN Me JULIEN MORISSETTE (absent) (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l . ) INTIMÉS AVOCATS BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED ET AL.
Me BERNARD BOUCHER (absent) Me sébastien guy (Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r . l. ) Contrôleur AVOCATS FIT CONSULTING CANADA INC. Me SYLVAIN RIGAUD Me CHRYSTAL ASHBY (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) MISES EN CAUSE AVOCAT
9201955 CANADA INC. Me JEAN-YVES SIMARD (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) THE BLOOM LAKE IRON ORE MINE LIMITED ET AL. Me BERNARD BOUCHER (absent) Me sébastien guy (Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r . l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 27 avril 2015 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal (
Article 13 de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. (1985), ch. C-36 ( L.A.C.C.) et articles 494 et 550 C.p.c. ) Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 15 Continuation de l’audience du 28 avril 2015. Jugement – voir page 4. 9 h 16 Fin de l’audience. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes veulent être autorisées à interjeter appel d’un jugement prononcé le 27 avril 2015 par la Cour supérieure (l’honorable Stephen W. Hamilton) qui accueille une demande d’autorisation d’une vente d’actifs à intervenir dans le cadre de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la LACC ), demande présentée par les intimées, et qui, de ce fait, rejette l’opposition des appelantes à cette vente.
[ 2 ] L’essence du jugement en ce qui a trait à la validité du processus d’offres ayant mené à la transaction tient dans le paragraphe qui suit : [59] This is not a case where there is a fundamental flaw in the process, such as the parties having unequal access to information or one party seeking to amend its offer after it had knowledge of the other offers. The process was fair. It was not perfect, but the Courts do not require perfection. [ 3 ] Les appelantes voudraient que cette Cour intervienne et ordonne que tout le processus soit repris, au motif principalement que le délai consenti à une autre
partie (Noront) pour compléter ses documents d’offre l’a rendu inéquitable et incompatible avec les facteurs décrits au paragraphe 36 (3) de la LAAC , notamment au sous-paragraphe (a). [ 4 ] Quoiqu’en disent les appelantes, la conclusion du juge de première instance sur le caractère équitable du processus constitue une question de fait et la requête pour permission d’appeler ne fait pas voir en quoi il y aurait erreur manifeste et dominante ayant mené à cette conclusion. En d’autres mots, s’il était autorisé, l’appel n’aurait aucune chance de succès, ce qui explique qu’il y a lieu de rejeter la demande.
Voyons pourquoi. [ 5 ] La LACC ne prévoit pas d’appel de plein droit. Il faut y voir le désir du législateur de mettre l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il confère à la Cour supérieure à l’abri de l’intervention de la Cour d’appel à moins qu’un juge, qui a pour fonction de filtrer les demandes et d’en évaluer la valeur, autorise l’appel. Or, comme le souligne ma collègue la juge Bich dans Société industrielle de décolletage et d’outillage (SIDO) ltée (Arrangement relatif à) , 2010 QCCA 403 , le juge autorisateur est guidé par des critères qui sont souvent qualifiés de sévères et la retenue s’impose : 9
L'article 13 L.a.c.c. , qui régit la requête, prévoit que tout droit d'appel s'exerce sur permission. À la différence, par exemple, de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , dont l'
article 193 permet des appels de plein droit, il n'y a ici pas d'appel sans autorisation judiciaire préalable. Cela est révélateur de l'intention du législateur, qui a clairement voulu limiter les pourvois. Une interprétation restrictive de la disposition est donc de mise, et c'est bien ainsi que l'entend la jurisprudence.
Ainsi, dans 9145-7978 Québec inc. (Arrangement relatif à) 3 , rappelant les critères qui président à l'octroi d'une permission d'appeler en vertu de l'article 13 L.a.c.c. , le juge Gendreau écrit que : [13] La permission d'appeler d'une ordonnance en application de la Loi est régie par des critères sévères. [ 6 ] Dans Statoil Canada Ltd. (Arrangement relatif à), 2012 QCCA 665 , mon collègue le juge Hilton rappelle, en ce qui concerne le fardeau de la
partie requérante, que « it is also generally understood that an applicant carries a heavy burden in order to obtain leave, and that appellate courts will only grant such applications sparingly » . [ 7 ] Parmi les facteurs qui doivent être évalués, il y a celui de la valeur des arguments invoqués à l’encontre du jugement contesté; autrement dit, le juge autorisateur doit se demander si, à première vue, l’appel est bien fondé ou encore s’il est frivole. [ 8 ] En l’espèce, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que l’
article 36 de la LACC lui accorde, le juge de première instance a, comme il se doit, évalué l’ensemble de la preuve et a examiné, notamment, le critère décrit au paragraphe 36 (3) a) : la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition / whether the process leading to the proposed sale or disposition was reasonable in the circumstances; [ 9 ] Tout en précisant que la liste des facteurs décrits au paragraphe 36 (3) de la LACC n’est pas exhaustive, le juge de première instance se pose la question suivante : « Was the sale process “fair, reasonable, transparent and efficient”? ».
Pour y répondre, ajoute-t-il, il faut regarder la transaction dans son ensemble et tenir compte des circonstances particulières de l’affaire. Il n’y a là aucune erreur de droit. D’ailleurs, les appelantes conviennent que le juge n’a commis aucune erreur en décrivant le droit pertinent. C’est son application qu’elles remettent en question. [ 10 ] Voici comment le juge répond à la question : [50] Once the sellers, their advisers and the Monitor determined that the April 13 offer from CDM was a Superior Proposal, they had to decide how to manage the process.
They had two interested parties and they decided to give them both the chance to make their best and final offer through a process that they created for the purpose, which is referred to as the Supplemental Bid Process. This was a very reasonable decision, in the best interests of the creditors, although probably not one that either offeror was very happy with. [51] The sellers, their advisers and the Monitor established a series of rules, and they sent the rules to the two offerors at the same time: 1.
Each of the Bidders’ best and final offer is to be delivered in the form of an executed Share Purchase Agreement (the “Final Bid”), together with a blackline mark-up against the March 22 SPA to show proposed changes. 2. Final Bids can remove
section 7.1(
d) and the related provisions of the March 22 SPA. 3. Final bids are to be received by Moelis by no later than 5:00 p.m. (Toronto time) on Wednesday, April 15, 2015 in accordance with paragraph 7 below. 4. Final Bids may be accompanied by a cover letter setting any additional considerations that the Bidder wishes to be considered in connection with its Final Bid but such cover letter should not amend or modify any of the terms and conditions contained in the executed SPA. 5. Final Bids will be reviewed by the Sellers in consultation with moelis and the Monitor.
A determination of the Superior Proposal will be made as soon as practicable and communicated to the Bidders. 6. Any clarifications or other communications with respect to this process should be made in writing to the Sale Advisor, with a copy to
the Monitor. 7. Final Bids are to be submitted to the Sale Advisor c/o Carlo De Giroloamo by email at carlo.degirolamo@moelis.com . 8. All initially capitalized terms used herein unless otherwise defined shall have the meanings given to them in the March 22 SPA. [52] They declined a request from Noront to modify the rules. [53] Both Noront and CDM decided to participate in the Supplemental Bid Process and both submitted offers. [54] All parties agree that the CDM offer was in compliance with the rules of the Supplemental Bid Process. [55] Noront’s offer was received at 5:00 p.m. on April 15.
CDM argues that the offer was not in compliance with the rules: • The cover email states that final approvals are still required (presumably from Franco-Nevada which was advancing the funds for the transaction and Resource Capital Fund (RCF) which was the principal lender to Noront) and that Noront expected to receive them within the next hour; • The cover letter was not signed; • The cover letter stated that the revised offer was effective only if the sellers received another offer; and • The email did not include an executed SPA, but only a blackline mark-up of the SPA. [56] Subsequent to 5:00 p.m., Noront completed the requirements: • At 5:34 p.m., Noront sent a signed cover letter.
A paragraph was added to explain that “certain representations and warranties and conditions to the advance of the loan with Franco-Nevada have been reduced in order to provide certainty on Noront’s financing” and that the signature pages for the SPA and the fully executed loan agreement would be sent separately; • At 8:50 p.m., Noront’s counsel sent the executed SPA and the amended and restated loan agreement. The executed SPA included some changes described as “cleanup” and “not substantive” since 5:00 p.m.
Among those changes, Noront deleted RCF from Exhibit C (Required Consents), suggesting that it had obtained that consent; • At 10:00 p.m., Moelis asked Noront for confirmation of the RCF consent and an executed copy of it, an explanation for the source of the additional funds, and clarification of the deadline for the vesting order; • At 10:35 p.m., Noront provided the executed RCF consent and an explanation of the funding; and • At 1:25 p.m. on April 16, Noront agreed to extend the date for the vesting order from April 20 to April 27. [57] The Noront offer was the higher of the two offers in terms of the purchase price.
The issue is whether these issues are such as to invalidate the process such that the Court should require the sellers to start over. [58] The Court considers that these issues are relatively minor and that they do not invalidate the process: • Noront submitted its offer on time; • The offer was not amended in any substantive way after 5:00 p.m. In particular, the purchase price was not amended; • The lack of a signature on the cover letter was irrelevant; • The condition that the revised offer was effective only if the sellers received another offer had already been fulfilled before Noront submitted its offer.
Noront did not know this, but the sellers, Moelis and the Monitor did; • The missing third party consents were not within Noront’s control. Noront said at 5:00 p.m. that it expected to receive them within the next hour. In fact, it provided the consents to Moelis at 8:50 p.m.; • The executed SPA was provided at 8:50 p.m. The delay appears to be related to the missing consents.
There is no evidence that Noront was using this as a means to preserve an out from the offer; and • The questions with respect to the source of the funding and the date were clarifications requested by Moelis for its evaluation of the offer and were not elements missing from the offer. [ 11 ] En somme, le juge de première instance estime que le processus a été équitable, qu’aucun avantage n’a été indument consenti à Noront, que l’offre de celle-ci, même incomplète, a été déposée dans le délai requis, que cette offre a été complétée dans les trois heures qui ont suivi, et ce, sur des aspects secondaires et mineurs, que le montant offert par Noront n’a pas été modifié par la suite, que les appelantes [CDM] n’ont subi aucun préjudice et, soulignons-le, que l’offre de Noront était plus élevée que celle des appelantes à hauteur de 2 M$ US.
La transaction était donc à l’avantage des créanciers et elle avait reçu l’acquiescement du contrôleur. Le juge a aussi tenu compte du fait que les négociations avec Noront avaient débuté bien avant que la LACC s’applique et bien avant que les appelantes manifestent leur intérêt.
Tout cela explique bien la conclusion du juge selon laquelle le processus a été équitable et raisonnable. [ 12 ] Les appelantes soutiennent que le juge a commis une erreur de droit en ne concluant pas que l’offre de Noront n’était pas valide dès 17 h 1, puisqu’elle ne respectait pas les exigences de la procédure établie par les vendeurs et le contrôleur. À mon avis, il ne pourrait s’agir que d’une erreur de fait ou, tout au plus, d’une erreur mixte de fait et de droit. Or, les motifs décrits précédemment soutiennent
amplement les conclusions du juge et les arguments des appelantes ne permettent pas d’y voir une erreur manifeste et dominante. En fait, les appelantes veulent limiter indument la portée de l’analyse qui doit être faite. Le seul examen de la validité de l’offre à l’heure précise mentionnée au processus d’offres ne tient pas compte de toutes les circonstances, comme le prévoit pourtant la LAAC . [ 13 ] En réalité, les appelantes voudraient que l’appel soit autorisé dans l’espoir de convaincre la Cour que leur propre évaluation de la preuve devrait prévaloir sur celle du juge de première instance.
Ce n’est pas le test approprié et la requête ne permet pas de croire que la Cour interviendrait dans ce dossier. Il s’agit d’un cas d’espèce, que le juge de première instance, qui coordonne tout le dossier, a traité comme tel, et sa conclusion est supportée par la preuve. [ 14 ] Bref, l’appel n’est pas fondé, il n’aurait aucune chance de succès, et cela suffit pour rejeter la requête. [ 15 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d’appeler, avec dépens. [ 16 ] Les autres conclusions de la requête deviennent sans objet. françois doyon , J.C.A.
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