2015 QCCQ 937, 2015 QCCQ 937
Opinion
Sabourin Val-des-Monts (Municipalité de) 2015 QCCQ 937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022036-146 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ronald Sabourin , […] , Val-Des-Monts, Québec, […] Demandeur c.
Municipalité de Val-Des-Monts , 1, route du Carrefour, Val-Des-Monts, Québec, J8N 4E9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Ronald Sabourin réclame la somme de 1 319.80$ à la Municipalité de Val-Des-Monts (Municipalité) pour le coût (919.80$) d’un certificat de localisation qui n’était pas nécessaire et pour le remboursement d’un dépôt (400$) effectué lors de l’obtention d’un permis de construction. [ 2 ] La Municipalité nie devoir le montant réclamé en se fondant sur l’application d’un règlement municipal. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, la Municipalité réclame la somme de 518.73$ à monsieur Sabourin pour les frais encourus par sa réclamation. [ 4 ] Le litige concerne l’interprétation à donner au Règlement relatif aux permis et certificats numéro 439-99 (règlement) adopté par la Municipalité.
I.
LES FAITS [ 5 ] Le 23 octobre 2011, monsieur Sabourin obtient un permis de construction relatif à la construction d’une résidence à Val-Des-Monts. [ 6 ] Pour ce faire, monsieur Sabourin remet à la Municipalité un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre et dépose la somme de 400$. [ 7 ] Le 22 janvier 2013, la Municipalité informe monsieur Sabourin par lettre qu’il a jusqu’au 13 octobre 2013 pour faire parvenir sa demande remboursement pour la somme de 400$ et qu’il devra fournir un certificat de localisation fait par un arpenteur-géomètre à la fin des travaux. [ 8 ] Le 3 octobre 2013, monsieur Sabourin fait sa demande de remboursement mais en omettant le certificat de localisation, pour le motif qu’il soutient que le certificat d’implantation déjà obtenu est suffisant. [ 9 ] Ce n’est que le 5 mai 2014 que le certificat de localisation a été remis à la Municipalité. [ 10 ] Monsieur Sabourin réclame à la Municipalité la somme de 919.80$, soit le coût pour obtenir le certificat de localisation qui n’était pas nécessaire selon lui et la somme de 400$, soit le dépôt fourni lors de la demande de permis de construction lequel ne lui a pas été remboursé. [ 11 ] À l’audience, la Municipalité est représentée par monsieur Benoît Olivier, adjoint par intérim au Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. [ 12 ] Selon monsieur Olivier, la Municipalité a exigé le certificat de localisation en vertu de sa règlementation et n’a pas remboursé la somme de 400$ car monsieur Sabourin n’a pas respecté les conditions mentionnées dans le règlement au sujet de la demande de
remboursement. II. ANALYSE [ 13 ] Le règlement contient les articles suivants : 4.2.5 CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION A. La demande de permis de construction doit être accompagnée des informations suivantes : les noms, prénoms et domicile du propriétaire et, s’il y a lieu, de son procureur fondé de pouvoir, la description cadastrale et les dimensions du lot, le détail des travaux projetés, la durée probable des travaux. Elle doit aussi être accompagnée des pièces suivantes, en deux (2) exemplaires : 1.
Un plan d’implantation montrant l’endroit proposé où sera érigé le bâtiment ou la construction avec les distances requises par la réglementation. Ce plan devra être exécuté par un arpenteur-géomètre. Dans le cas d’un permis visant un bâtiment ou une construction complémentaire et dans le cas d’un agrandissement à un bâtiment principal, il n’est pas requis que ce plan soit fait par un arpenteur- géomètre à moins que l’officier responsable détermine autrement.
Le plan devra être dessiné à une échelle jugée appropriée par la Municipalité indiquant la forme, la superficie du lot, la ou les lignes de propriété, les voies de circulation, les servitudes et les cours d’eau. Le plan devra représenter également les galeries, les balcons, les vérandas et les escaliers rattachés à l’habitation. S’il y a déjà des bâtiments sur ce ou ces lots, il faut en donner la localisation exacte.
Dans le cas de construction d’habitations des sous-groupes 2, 3, et 4, le plan d’implantation doit inclure les éléments à l’article 4.2.6. (…) 4.2.10 PIQUETAGE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION Tout détenteur d’un permis de construction visant un bâtiment principal, doit avant de procéder au creusage des fondations, faire piqueter la construction projetée par un arpenteur-géomètre.
Dès que les travaux de construction sont terminés, un certificat de localisation ou un plan démontrant la localisation du bâtiment, préparé par un arpenteur-géomètre reconnu, doit être présenté à la Municipalité afin de confirmer que les marges prescrites ont été observées.
Nonobstant toute norme exigée à la réglementation d’urbanisme, une variation maximale de cinq pour cent (5%) est permise quant aux normes d’implantation, pourvu que le plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre soumis lors de la demande de permis respectait les normes exigées sans tenir compte de la variation. (…) 5.2.2 DÉPÔT La somme perçue à
titre de dépôt sera remboursée au requérant suite au respect de ces conditions :
A) la requête de remboursement doit être effectuée dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date de l’émission du permis ou du certificat;
B) Pour les types de permis suivants, les conditions supplémentaires de remboursement sont exigées : 1.
Bâtiment principal : Remettre à la Municipalité un certificat de localisation ou un plan démontrant la localisation du bâtiment, préparé par un arpenteur- géomètre reconnu. (…) [ 14 ] Monsieur Sabourin prétend que le certificat de localisation exigé par la Municipalité à la fin des travaux n’est pas nécessaire parce que le certificat d’implantation est suffisant et qu’il informe la Municipalité que les marges prescrites pour l’emplacement de la résidence sont respectées. [ 15 ] Selon monsieur Sabourin, les articles 4.2.10 et 5.2.2 du règlement réfèrent à un certificat de localisation «ou un plan démontrant la localisation du bâtiment». [ 16 ] Monsieur Sabourin estime que puisque le plan d’implantation précise la localisation du bâtiment, il n’a pas à remettre un certificat de localisation qui fait double emploi et qui est identique au plan d’implantation. [ 17 ] Cependant, l’argument de monsieur Sabourin fait abstraction du but de l’exigence du certificat de localisation à l’article 4.2.10 du règlement. [ 18 ] L’article 4.2.10 du Règlement prévoit :«[d]ès que les travaux de construction sont terminés, un certificat de localisation ou un plan démontrant la localisation du bâtiment, préparé par un arpenteur-géomètre reconnu, soit être présenté à la Municipalité afin de confirmer que les marges prescrites ont été respectées. [ 19 ] Le règlement de la Municipalité exige donc un document autre que le certificat d’implantation (préparé pour montrer l’endroit proposé où sera érigé le bâtiment), soit un document postérieur à la fin des travaux et ce, afin que le respect des marges prescrites soit confirmé. [ 20 ] Or, monsieur Sabourin ne conteste pas le règlement.
[ 21 ] L’argument de monsieur Sabourin doit être rejeté puisque la Municipalité a tout simplement appliqué le règlement. [ 22 ] Monsieur Sabourin ne peut ignorer le règlement. [ 23 ] De plus, l’exigence a été indiquée à monsieur Sabourin lors de la demande de permis de construction. [ 24 ] En conséquence, la réclamation au montant de 919.80$ est rejetée. [ 25 ] Monsieur Sabourin n’ayant remis le certificat de localisation que le 5 mai 2014, soit après l’échéance du 13 octobre 2013, il ne peut plus exiger le remboursement de son dépôt de 400$ car ne remplit pas les conditions de l’article 5.5.2 du règlement. [ 26 ] En conséquence, l’action de monsieur Sabourin est rejetée. [ 27 ] Par demande reconventionnelle, la Municipalité soutient que la demande de monsieur Sabourin équivaut à un abus de droit au sens de l’article 54.1 du Code de procédure civile et elle réclame les frais reliés à la contestation de cette réclamation. [ 28 ] Compte tenu des circonstances, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la Municipalité parce qu’il ne s’agit pas ici d’un abus de droit mais plutôt d’une interprétation différente d’un règlement. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ; [ 30 ] REJETTE l’action du demandeur avec les frais judiciaires de 144$; [ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais; __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q.
Date d’audience : 3 février 2015
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