2022 QCCA 542, 2022 QCCA 542
Opinion
Droit de la famille — 22643 2022 QCCA 542 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010478-227 (200-12-092545-210) DATE : 22 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. P… L… REQUÉRANT – Défendeur c. L… S… INTIMÉE – Demanderesse et COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES MISE EN CAUSE et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») Interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (art. 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marie-France Vincent), lequel, dans le cadre de l’instance en divorce introduite par l’intimée, accueille la demande de cette dernière et désigne un avocat indépendant du Centre communautaire juridique de Québec pour procéder à son interrogatoire hors cour le 25 avril 2022 et lui poser les questions que le requérant aura préparées. [ 2 ] Il n’est pas sans pertinence de noter d’emblée que le requérant a informé le soussigné lors de l’audience qu’il a consacré environ 20 heures à la préparation de la liste des questions qu’il remettra à l’avocat désigné par la juge pour procéder à l’interrogatoire hors cour de l’intimée, en l’occurrence un avocat de la Commission des services juridiques dont le requérant était informé de l’identité et dont il a confirmé à la juge la disponibilité pour procéder à cet interrogatoire 25 avril 2022 [1] . [ 3 ] Cela dit, j’estime que la requête pour permission d’appeler est mal fondée et qu’elle doit être rejetée.
Voici pourquoi. [ 4 ] D’abord, je suis d’avis que le requérant a tort lorsqu’il propose, d’une part, que la juge n’avait pas compétence pour rendre la décision en litige et, d’autre part, que sa requête est assujettie aux critères de l’article 31, alinéa 2, du Code de procédure civile (« C.p.c. »), applicables aux jugements rendus en cours d’instance. [ 5 ] Il appert en effet clairement, au vu de la demande dont l’avait saisie l’intimée, du dossier et des circonstances de l’espèce, que la juge, coordonnatrice de la Chambre familiale de la Cour supérieure pour le district de Québec et préalablement chargée par madame la juge en chef associée de cette Cour de la gestion particulière de cette instance, a pris la décision en litige dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de gestion que lui confèrent explicitement ou implicitement les articles 9, alinéa 2, 18, alinéa 2, 19, alinéa 1, 49, 157, alinéa 2, 158.3° et 278 C.p.c. : 9.
Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité des personnes, qu’une demande leur soit soumise. Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les 9. It is the mission of the courts to adjudicate the disputes brought before them, in accordance with the applicable rules of law.
It is also their mission to make a ruling, even in the absence of a dispute, whenever the law requires that an application be brought before the court because of the nature of the case or the capacity of the persons concerned. That mission includes ensuring proper case
principes et les objectifs de la procédure . Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable. Les tribunaux et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire. Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice. […] 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. 19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement , la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis. […] […] 49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence .
Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières , prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent . De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. management in keeping with the principles and objectives of procedure.
It further includes, both in first instance and in appeal, facilitating conciliation whenever the law so requires, the parties request it or consent to it or circumstances permit, or if a settlement conference is held. The courts and judges enjoy judicial immunity. Judges must be impartial and, in their decisions, they must have regard to the best interests of justice. […] 18.
The parties to a proceeding must observe the principle of proportionality and ensure that their actions, their pleadings, including their choice of an oral or a written defence, and the means of proof they use are proportionate, in terms of the cost and time involved, to the nature and complexity of the matter and the purpose of the application. Judges must likewise observe the principle of proportionality in managing the proceedings they are assigned, regardless of the stage at which they intervene.
They must ensure that the measures and acts they order or authorize are in keeping with the same principle, while having regard to the proper administration of justice. 19. Subject to the duty of the courts to ensure proper case management and the orderly conduct of proceedings , the parties control the course of their case insofar as they comply with the principles, objectives and rules of procedure and the prescribed time limits. […] […] 49. The courts and judges, both in first instance and in appeal, have all the powers necessary to exercise their jurisdiction.
They may, at any time and in all matters , even on their own initiative, grant injunctions or issue protection orders or orders to safeguard the parties’ rights for the period and subject to the conditions they determine . As well, they may
[…] 157 . Afin d’assurer le bon déroulement de l’instance , le juge en chef peut, d’office, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d’une affaire, en ordonner l’examen et, le cas échéant, la gestion dès l’introduction de la demande avant même le dépôt du protocole de l’instance. Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d’office ou sur demande, la gestion particulière de l’instance et en confier la charge au juge qu’il désigne .
Ce juge a, dès lors, la responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la conférence de gestion et celle préparatoire à l’instruction et de rendre les ordonnances appropriées , à moins que pour pallier un empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut aussi être chargé de présider l’instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la demande principale.
Le juge saisi d’une affaire peut également, pour les mêmes motifs et avec l’autorisation du juge en chef, ordonner à tout moment, d’office ou sur demande, la gestion particulière de l’instance, auquel cas il a les mêmes responsabilités qu’un juge désigné par le juge en chef. 158 . À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesure de gestion, prendre , d’office ou sur demande , l’une ou l’autre des décisions suivantes : […] 3° déterminer, si des interrogatoires préalables à l’instruction sont requis, les conditions de ceux- ci , notamment leur nombre et leur durée lorsqu’il paraît nécessaire que celle-ci excède le temps prescrit par le Code; […] 278. Un témoin a droit à la protection du tribunal contre toute manoeuvre d’intimidation lors de son témoignage et contre tout interrogatoire abusif . make such orders as are appropriate to deal with situations for which no solution is provided by law. […] 157 .
In order to ensure the orderly progress of a proceeding , the chief justice or chief judge may, on their own initiative, given the nature, character or complexity of the case, order that it be examined and, if warranted, case-managed as soon as the application is instituted and even before the case protocol is filed. The chief justice or chief judge may also, for the same reasons, on their own initiative or on request, order special case management at any time and assign a judge as special case management judge .
The special case management judge is responsible for deciding all incidental applications, convening a case management conference and a pre-trial conference if warranted, and issuing such orders as are appropriate , unless another judge is temporarily assigned because the special case management judge is unable to act. The special case management judge may also be assigned to preside over the trial and render judgment on the merits of the principal application.
The judge seized of a case may also, for the same reasons and with the authorization of the chief justice or chief judge, on their own initiative or on request, order special case management at any time, in which case the judge has the same responsibilities as a judge assigned by the chief justice or chief judge. 158 .
For case management purposes, at any stage of a proceeding, the court may decide , on its own initiative or on request , to: […] 3° determine terms for the conduct of pre-trial examinations , if such examinations are required, including their number and their length when it appears necessary to exceed the time prescribed by this Code; […]
278. Witnesses are entitled to the protection of the court against any intimidation tactics while they are testifying and against any abusive examination. [Je souligne] [ 6 ] Le requérant fait par ailleurs reproche à la juge d’avoir pris une décision sans compétence dans la mesure où elle l’a motivée en référant notamment au Projet de loi n°2, Loi portant sur la réforme droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil [2] . Ce projet de loi, laquelle n’est donc pas en vigueur, d’où l’argument du requérant, prévoit notamment à son
article 171 l’ajout d’un alinéa additionnel à l’article 278 C.p.c. afin de prévoir le pouvoir du tribunal (
i) d’« empêcher une
partie non-représentée d’interroger ou de contre-interroger l’autre
partie […] lorsqu’elle est visée par un acte d’accusation ou assujettie aux à une ordonnance, à une promesse à un engagement prévu au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) concernant cette autre
partie » et (ii) d’ordonner « qu’un avocat soit désigné pour procéder à l’interrogatoire ou au contraire interrogatoire ». [ 7 ] Cet argument d’absence de compétence du requérant m’apparaît réducteur. En effet, il y a une nuance importante à faire entre l’un des motifs exprimés par la juge au soutien de sa décision et l’assise légale ou juridictionnelle pour le faire.
En ce sens, vu les dispositions citées plus avant au paragraphe 5, que la juge n’avait pas à citer explicitement dans son jugement pour asseoir sa compétence, sa référence au Projet de loi 2 n’emporte pas les conséquences fatales que le requérant voudrait y voir.
D’autant plus que la Cour a elle-même déjà motivé certains de ses arrêts en matière d’interprétation législative et concernant les pouvoirs de gestion des tribunaux en invoquant l’ Avant- projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile , alors que ses dispositions n’étaient pas encore en vigueur [3] . [ 8 ] La décision en litige en étant une de gestion, la permission d’en appeler est soumise à l’art. 32 C.p.c. : 32.
Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler . 32.
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed. However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal . [Je souligne] [ 9 ] Incidemment, il est bien établi que la notion de « constitution préalable de la preuve » doit être interprétée largement [4] .
Il s’agit essentiellement des matières visées aux articles 221 à 264 C.p.c. [5] , ce qui comprend donc l’interrogatoire préalable à l’instruction. Or, parmi les pouvoirs de gestion que le législateur confère au juge d’instance à l’article 158 C.p.c . figure, comme on l’a vu, celui de « déterminer […] les conditions » des interrogatoires préalables à l’instruction [6] . [ 10 ] Cela dit, les permissions d’appeler de décisions de gestion sont rares et exceptionnelles. Elles ne seront accordées que si la décision visée constitue un exercice déraisonnable du pouvoir de gestion du juge de première instance.
Il est en effet bien établi que ce type de décisions relève du pouvoir discrétionnaire et qu’elles commandent une grande déférence. [ 11 ] Dans un passage fréquemment cité [7] de son jugement Google Canada Corporation c. Elkoby [8] , la juge Bich décrit ainsi le lourd fardeau que le requérant doit relever pour obtenir une telle permission : [11] Pour que la permission d'appeler prévue par l'article 32 C.p.c. soit accordée, il ne suffit pas, bien sûr, d'alléguer le caractère déraisonnable du jugement, en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il faut en faire la démonstration prima facie.
Il ne suffit pas non plus de plaider l'erreur ou de faire valoir qu'une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu'elle causerait moins d'inconvénients. Le seuil est forcément élevé puisque, autrement, on se trouverait à contourner l'intention d'un législateur qui, sans équivoque, a voulu que ce type de jugement ne puisse ordinairement faire l'objet d'un appel. La déférence est par ailleurs de mise à l'endroit du juge de première instance, qui exerce un vaste pouvoir discrétionnaire dans les matières qu'énumère la première phrase de l'article 32, incluant donc la constitution de la preuve.
Ce n'est donc que de manière tout à fait exceptionnelle que la Cour peut s'y immiscer en octroyant la permission d'appeler, et ce, afin de protéger les parties ou l'une d'entre elles contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure.
Voilà qui, en effet, serait déraisonnable. [Je souligne; renvois omis] [ 12 ] En l’espèce, vu la gestion particulière de l’instance que madame la juge en chef associé de la Cour supérieure lui avait confiée le 14 mars 2022 [9] , on peut inférer que la juge avait une bonne connaissance de l’affaire lorsqu’elle fut saisie de la demande de l’intimée
datée du 18 mars et lorsqu’elle procéda à son instruction le 7 avril suivant.
Ainsi, en raison au surplus des graves allégations de violence subie par l’intimée, le requérant échoue à démontrer que la décision dont il demande la permission d’appeler paraît déraisonnable [10] . [ 13 ] La requête pour permission d’appeler constitue en fait une invitation à la Cour d’intervenir à un stade interlocutoire sur une question qui relevait essentiellement de la discrétion de la juge, ce qui aurait comme conséquence d’interférer dans ce qu’elle a perçu comme nécessaire au bon déroulement de l’instance et à la constitution de la preuve, et ce, avec au surplus sa perspective privilégiée de juge chargée de la gestion particulière de cette affaire familiale.
Il s’agit là d’une démarche du requérant qui ne doit pas être encouragée par l’octroi de la permission qu’il sollicite. [ 14 ] Vu ce jugement sur la requête, la requête subsidiaire du requérant pour suspension de l’exécution du jugement devient sans objet. [ 15 ] En terminant, vu certaines appréhensions exprimées par le requérant lors de l’audience, il importe de souligner que je ne conclus évidemment pas que, dans toutes les situations, un juge d’instance pourra rendre une décision comme celle en l’espèce sans qu’elle puisse paraître déraisonnable et sans qu’une permission d’en appeler puisse être accordée.
Chaque cas en sera toujours un d’espèce, tributaire de ses circonstances et faits propres, comme l’illustre d’ailleurs un jugement rendu tout récemment par la Cour supérieure dans une affaire semblable à la nôtre à plusieurs égards [11] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 7 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marie-France Vincent), dans le dossier n° 200-12-092545-210; [ 17 ] DÉCLARE sans objet la requête subsidiaire pour suspension de l’exécution de ce jugement; [ 18 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du dossier. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
P… L… Non représenté Requérant Me Guy Bernard GUY BERNARD AVOCAT Pour l’intimée Me Suzanne Dame COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Pour la mise en cause Commission des services juridiques Date d’audience : 22 avril 2022
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