2018 QCCQ 14964, 2018 QCCQ 14964
Opinion
Protection de la jeunesse — 185317 2018 QCCQ 14964 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF […] « Youth Division »
N° : 525-41-033964-180 DATE : June 14, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2014 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 14 juin 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de Y (7 ans) et X (3 ans) compromis pour abus psychologique et risque de négligence en lien avec les problèmes de consommation et de santé mentale du père. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que les enfants soient confiés à leur mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] La situation a déjà été signalée à la Directrice pour les mêmes motifs de compromission. [ 6 ] Le dossier a été fermé en mars 2017. Le présent signalement a été fait notamment en raison du fait que le père a cessé son suivi psychiatrique. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit.
[ 8 ] Les enfants vivent auprès de leur mère et de leurs grands-parents paternels. Le père a intégré depuis peu le domicile familial, il utilise le logement au sous-sol du duplex. [ 9 ] Les garçons se développent bien et ont réponse à l’ensemble de leurs besoins. Ceux-ci démontrent des signes d’attachement évident pour leurs parents. [ 10 ] Tant les intervenants scolaires pour Y que les éducateurs de la garderie pour Ralph, n’ont rien noté de particulier les concernant. [ 11 ] Le père a des hauts et des bas et le passé démontre une inconstance au niveau de la prise de sa médication.
Il avait cessé de se rendre à ses rencontres avec le groupe A en santé mentale, mais a repris depuis quelque temps. Il s’engage à poursuivre son suivi. [ 12 ] Depuis plus d’un an, le père est stable et aucun incident de consommation ou de violence n’est observé. [ 13 ] La mère et les grands-parents paternels sont protégeant pour les enfants. Ils apprennent à composer avec les problèmes de santé mentale du père.
Ils collaborent au suivi psychiatrique de ce dernier et vont chercher le soutien et l’information pertinente afin d’être aiguillés quant à la situation particulière. [ 14 ] Un plan de sécurité est mis en place par la mère et les grands-parents paternels. Le père n’est jamais seul en présence des enfants. [ 15 ] La mère permet au père d’être en relation avec les enfants lorsque sa santé mentale est stable.
Elle est à l’affut de ses changements de comportement et n’hésite pas à faire appel à la police si ce dernier est en état de consommation. [ 16 ] Il est vrai que la situation n’est pas parfaite, mais le Tribunal estime que la mère est protégeante. Elle s’est construit un réseau pouvant l’épauler et lui venir en aide. Elle connait bien l’état de son mari et priorise en tout temps ses enfants. [ 17 ] Composer avec une personne atteinte d’un problème de santé mentale n’est pas de tout repos, mais la mère réussit malgré tout à répondre à l’ensemble des besoins de ses enfants.
Elle demande le soutien de la Directrice particulièrement en raison du père. [ 18 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits des enfants et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 19 ] GRANTS the motion; [ 20 ] DECLARES that the security and development of the children are compromised under sections 38 b) (2) and 38
c) of the Youth Protection Act; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 21 ] ORDERS that the children be entrusted to their mother; [ 22 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father continue to follow the recommendations of his treatment team (A), including taking his medications as prescribed; [ 23 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father refrain from any substance use, other than which is prescribed by this treating professionals; [ 24 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain information from father’s treating professionals; [ 25 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 27 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
City A, July 3 rd 2018
______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP Me Adriana Chafoya-Hunter Attorney for the child Me Marc Bissonnette Attorney for the father AMO/ce
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