2021 QCCA 1209, 2021 QCCA 1209
Opinion
Maiello c. Boggia 2021 QCCA 1209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029604-212 ( 500-22-266790-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS DAVIDE MAIELLO GRAZIALO MAIELLO CATERINA MAIELLO JOSEPH MAIELLO Me NICOLAS PLOURDE ( Sarrazin Plourde s.a. ) Par visioconférence SARRAZIN PLOURDE S.A. NICOLAS PLOURDE SARAH LEFEBVRE Me BERNARD AMYOT ( LCM Avocats inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE LUIGI BOGGIA PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE MARIA MAIELLO ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 juin 2021 par l’honorable Luc Huppé de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-08
AUDITION 10 h 21 Identification du dossier et des parties. Ce dossier est entendu conjointement avec le dossier 500-09-029534-211. 10 h 22 Argumentation de Me Amyot. 10 h 29 Argumentation de Me Plourde. 10 h 30 Réplique de Monsieur Boggia. 10 h 33 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 36 Fin de l’audience. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par l’honorable Luc Huppé de la Cour du Québec, qui accueille la demande en déclaration d’inhabilité formulée par l’intimé M.
Boggia à l’encontre du cabinet Sarazin Plourde, Me Nicolas Plourde et Me Sarah Lefebvre et qui rejette la demande en irrecevabilité et en rejet formulée conjointement par les requérants à l’encontre de son recours. [ 2 ] Une certaine mise en contexte s’impose. [ 3 ] L’intimé poursuit les requérants pour violation de ses droits fondamentaux suite au dépôt, dans un litige connexe devant la Cour supérieure, de la transcription d’une conversation téléphonique à laquelle il était
partie et qui aurait été enregistrée à son insu. Il réclame par conséquent divers dommages, essentiellement pour atteinte à sa réputation et dommages moraux, tant des requérants David, Graziano et Caterina Maiello — aussi défendeurs devant la Cour supérieure — que de leurs procureurs Mes Plourde et Lefebvre du cabinet Sarazin Plourde, à qui il reproche également ce geste. M.
Joseph Maiello qui a enregistré la conversation et l’a remise aux avocats est aussi poursuivi. [ 4 ] Le 30 avril 2021, le juge Synnott de la Cour supérieure conclut à l’irrecevabilité et au caractère abusif du recours de l’intimé [1] . [ 5 ] Le 10 mai 2021, les requérants déposent une demande conjointe en irrecevabilité et en rejet du recours de l’intimé, cette fois devant la Cour du Québec et cherchent aussi à le faire déclarer plaideur quérulent.
Lors de cette audience, les Maiello, tout comme ils l’étaient devant la Cour supérieure, sont représentés par Mes Plourde et Lefebvre du cabinet Sarazin Plourde, maintenant aussi défendeurs. De leur côté, ces derniers retiennent les services du cabinet LCM Avocats inc. pour assurer leur représentation. L’intimé M.
Boggia demande alors que le cabinet Sarazin Plourde et, incidemment, ses avocats, soient déclarés inhabiles en raison d’un conflit d’intérêts et conteste la demande en irrecevabilité de son recours. [ 6 ] Après avoir bien situé les demandes dans leur contexte, le juge de la Cour du Québec analyse de manière complète la situation particulière dont il est saisi.
Il conclut d’abord à l’inhabilité du cabinet Sarazin Plourde et de ses avocats, Mes Plourde et Lefebvre, estimant manifeste qu’ils ne peuvent agir en tant qu’avocats des défendeurs Maiello tant et aussi longtemps qu’ils sont eux-mêmes parties au litige. [ 7 ] Outre que de rappeler la fonction, le statut et les privilèges de l’avocat auprès du tribunal, le juge fait état des obligations qui lui incombent de préserver l’intégrité de l’administration de la justice et de contribuer au maintien de la confiance des justiciables envers les institutions et le système judiciaire.
À cet égard, il insiste sur les obligations d’indépendance, de loyauté et de désintéressement des avocats qui ont charge de faire valoir, avant tout, les intérêts de leurs clients. [ 8 ] Il y a lieu de reprendre certains passages du jugement d’instance à cet égard [2] : [26] Le client représenté par avocat ne doit entretenir aucun doute quant à sa loyauté par rapport aux intérêts qu’il lui confie. Il ne doit pas s’interroger quant à la possibilité que celui-ci fasse prévaloir ses propres intérêts dans les décisions qu’il prend ou dans les conseils qu’il prodigue.
Si l’avocat est lui-même impliqué dans le litige, il existe objectivement un risque, réel et continu, que son intérêt personnel interfère, d’une manière ou d’une autre, avec ses obligations professionnelles envers son client. En outre, l’avocat doit non
seulement être loyal envers son client, mais il doit également en donner l’apparence. Il est primordial pour l’intégrité du processus judiciaire que le tribunal n’entretienne aucun doute quant au fait que la représentation d’un client dans des procédures judiciaires soit exempte de toute considération personnelle à l’avocat. [27] De plus, dans la présente instance, les reproches adressés au cabinet Sarrazin Plourde s.a. et à M e Nicolas Plourde concernent des actes accomplis en leur qualité d’avocats des défendeurs Grazialo Maiello, Caterina Maiello et Davide Maiello dans le dossier de la Cour supérieure.
Une telle situation aggrave sensiblement la situation d’incompatibilité. En effet, le tribunal ne peut exclure la possibilité que ces défendeurs aient des intérêts opposés à ceux de leurs avocats quant à l’orientation et au déroulement du dossier, ou encore quant à d’éventuels appels en garantie. [28] Les défendeurs Grazialo Maiello, Caterina Maiello et Davide Maiello auront éventuellement à s’interroger sur le déroulement du dossier en Cour supérieure et sur l’opportunité du dépôt en leur nom de la transcription de l’enregistrement qui forme la base de la demande de M. Boggia.
Pour ce faire, il ne convient pas qu’ils soient représentés par les avocats qui les représentaient aussi en Cour supérieure. Il est nécessaire que l’avocat qui les représente en l’instance aborde le dossier sereinement, sans l’entrave que constitue l’obligation d’avoir lui-même à se défendre dans la même instance à propos de la façon dont s’est déroulé le dossier de la Cour supérieure. [ 9 ] Par la suite, le juge examine la demande en irrecevabilité et en rejet présentée par les requérants.
Il résume les principes connus et applicables à un tel type de demande et souligne la prudence qui doit guider les tribunaux à ce stade avant de conclure au rejet d’un recours à une étape préliminaire et sans avoir entendu la preuve au mérite. [ 10 ] Il retient « qu’il n’est tout simplement pas possible pour le tribunal d’écarter
sommairement, au stade d’une demande d’irrecevabilité ou de rejet, les prétentions juridiques mises de l’avant par M. Boggia » [3] . Il estime que le jugement de la Cour supérieure n’analyse pas la question de l’admissibilité en preuve de la transcription de l’enregistrement à laquelle l’intimé se serait opposé en vertu de l’
article 2858 C.c.Q.
Comme l’intimé invoque une violation de ses droits fondamentaux et avoir été piégé par Joseph Maiello avec la participation des autres membres de la famille Maiello et de leurs avocats, il conclut que sa cause d’action est soutenable et les allégations suffisantes pour faire obstacle au rejet à ce stade. [ 11 ] Finalement, le juge rejette la demande de faire déclarer l’intimé plaideur quérulent, mais cet aspect du dossier ne fait pas l’objet de la présente demande pour permission d’appeler. * * * [ 12 ] La demande pour permission d’appeler, tant sur l’aspect de l’inhabilité que de l’irrecevabilité, est régie par l’article 31 C.p.c. puisqu’elle est formulée dans le cadre d’un jugement rendu en cours d’instance. [ 13 ] Pour avoir gain de cause, les requérants ont le fardeau de démontrer que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable, que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure [4] . [ 14 ] J’estime que la permission d’appeler doit être rejetée tant sur la question de l’inhabilité des avocats que sur l’irrecevabilité ou le rejet du recours de l’intimé. [ 15 ] Sur l’irrecevabilité d’abord. Un jugement rejetant une requête en irrecevabilité n’est généralement pas susceptible d’appel, car il ne décide pas en
partie du litige.
La permission d’appeler dans ces circonstances sera exceptionnellement accordée dans des situations d’absence de compétence, de litispendance, de chose jugée ou lorsqu’il s’agit d’une question de droit nouvelle qu’il est impératif pour la Cour de résoudre immédiatement dans l’intérêt public [5] . [ 16 ] L’espèce ne constitue pas l’un de ces cas d’exception et je suis d’avis que les fins de la justice ne justifient pas que la permission soit accordée. [ 17 ] Avec égards, j’estime que la détermination de savoir si la transcription de l’enregistrement a ou non été validement admise en preuve par la Cour supérieure n’a pas d’incidence sur la présente demande et, comme l’indique le juge d’instance, « ne constitue pas, à ce stade, un empêchement juridique à l’action intentée dans le présent dossier par M.
Boggia ». Les requérants ne soulèvent pas de question méritant l’attention de la Cour et, compte tenu de la discrétion exercée par le juge en l’instance, je suis d’avis que la demande ne présente aucune chance de succès. [ 18 ] Ensuite, sur la question de l’inhabilité, le même constat s’impose.
Si je reconnais que le jugement prive les requérants Maiello du droit d’être représentés par les avocats de leur choix, ce qui leur cause un préjudice auquel il ne pourra être remédié par jugement final, j’estime néanmoins que, dans le contexte de l’affaire et au vu des motifs exprimés par le juge d’instance, qui sont par ailleurs conformes aux principes établis par la Cour suprême en la matière, l’appel est voué à l’échec.
Ainsi il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission de faire appel. [ 19 ] Cela dit, je ne me prononce ni sur les chances de succès du recours introduit par l’intimé en l’instance, ni sur les motivations qui le poussent à poursuivre les requérants ni sur son caractère potentiellement abusif. Le juge saisi du mérite du dossier sera en mesure d’en évaluer les paramètres. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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