2021 QCCQ 9679, 2021 QCCQ 9679
Opinion
Protection de la jeunesse — 215744 2021 QCCQ 9679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004461-211 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 16 ans et demi. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer son développement ou sa sécurité compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Il propose, à
titre de mesures de protection applicables, de confier l’adolescente à sa mère à l’exclusion de monsieur C, que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties. [ 4 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une année. [ 5 ] La mère consent à la demande du Directeur. [ 6 ] La jeune nie que sa sécurité ou son développement soit compromis. Son père également. Il affirme ne pas exposer sa fille à de mauvais traitements psychologiques.
Il reconnaît cependant que la relation entre la mère et son conjoint, monsieur C, était empreinte de conflits. [ 7 ] La demande du Directeur doit être accueillie.
Voici pourquoi : [ 8 ] Ce n’est pas la première fois que le Directeur demande au Tribunal de déclarer le développement ou la sécurité de cette adolescente compromis. [ 9 ] Il y a un peu plus d’un an, notre collègue, la juge Marie-Josée Ménard, en arrive à la conclusion que le discours préoccupant du père à l’égard de la mère devant l’adolescente ne rencontrait pas les critères de gravité ou de récurrence requis par la Loi pour déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis. [ 10 ] Cependant, la preuve révèle que l’adolescente a été exposée pendant plusieurs mois à la relation violente entre sa mère et son conjoint, monsieur C. [ 11 ] X reconnaît avoir été témoin de la violence vécue par sa mère, mais affirme ne pas avoir été affectée par la situation.
Elle dit être habituée et que pour se protéger, elle se retire dans sa chambre. [ 12 ] La banalisation de cette adolescente face à la violence vécue par sa mère résulte des mauvais traitements psychologiques subis. [ 13 ] Quant à son père, elle le voit selon son désir. Elle confirme ne pas subir de pression de sa part pour le voir, ou encore, pour faire son ménage. [ 14 ] Bien que le père ait un discours coloré et original, il n’a pas été prouvé, de manière prépondérante, qu’il exposait sa fille à des mauvais traitements psychologiques.
[ 15 ] CONSIDÉRANT que X a été exposée à la violence conjugale vécue par sa mère pendant plusieurs mois; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le conjoint de la mère, monsieur C, a quitté le domicile familial; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu’il faut s’assurer qu’il ne revienne pas à la maison; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’il faut accompagner la jeune afin qu’elle cesse de banaliser la violence conjugale; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la mère accepte de recevoir l’aide du Directeur. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l’adolescente à la mère, à l’exclusion de monsieur C; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles, notamment auprès de l’organisme A; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 23 juin 2021 ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Kary Ann Dowd Avocate de l’adolescente Date d’audience : 23 juin 2021
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