2021 QCCA 546, 2021 QCCA 546
Opinion
Tremblay c. Centre Hi-Fi Chicoutimi (9246-9352 Québec inc.) 2021 QCCA 546 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010028-196 (150-06-000010-173) DATE : 31 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. KARINE TREMBLAY APPELANTE – Demanderesse c. CENTRE HI-FI CHICOUTIMI (9246-9352 Québec inc.) 9246-9352 QUÉBEC INC.
CENTRE HI-FI (149667 Canada inc.) CENTRE HI-FI (2763923 Canada inc.) THE BRICK WAREHOUSE LP INTIMÉES – Défenderesses et BUREAU EN GROS INTIMÉE – Défenderesse en reprise d’instance ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 avril 2019 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire), qui accueille les deux demandes en irrecevabilité des intimées, l’une portant sur la chose jugée et l’autre sur la prescription.
Ce faisant, il rejette sa demande remodifiée pour autorisation d’exercer une action collective [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Doyon et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me David Bourgoin BGA Avocats Me Benoît Gamache Cabinet BG avocats inc. Pour l’appelante Me Laurence Bich-Carrière Lavery, de Billy
Pour Centre Hi-Fi (2763923 Canada inc.), Centre Hi-Fi Chicoutimi (9246-9352 Québec inc.), 9246-9352 Québec inc. et Centre Hi-Fi (149667 Canada inc.) Me Guy Poitras Gowling (WLG) Canada Pour The Brick Warehouse LP Me Emmanuelle Rolland Me Marc-André Grou Audren, Rolland Pour Bureau en gros Date d’audience : 20 octobre 2020 MOTIFS DU JUGE RANCOURT Le contexte [ 4 ] L’appelante achète le 13 juillet 2013 un téléviseur et se procure une garantie supplémentaire auprès de l’intimée 9246-9352 Québec inc. (« 9246 »), un commerçant connu sous le nom de « Centre Hi-Fi Chicoutimi » [2] . [ 5 ] Elle introduit le 16 mai 2017 une demande d’autorisation d’exercer une action collective.
La demande vise essentiellement à sanctionner des fausses représentations au regard de l’achat de garanties supplémentaires découlant de l’acquisition de biens de consommation, après le 30 juin 2010, auprès des intimées.
Elle avance qu’il s’agit d’une pratique de commerce interdite tant par la Loi sur la protection du consommateur [3] (« LPC ») que par le Code civil du Québec ( « C.c.Q » ). * * * [ 6 ] Pour la bonne compréhension du litige, il est utile de préciser qu’une demande d’autorisation d’exercer une action collective portant également sur l’achat de garanties supplémentaires, après le 30 juin 2010, a fait l’objet d’un jugement rendu quelques mois plus tôt, le 9 septembre 2016, par la Cour supérieure [4] , dans ce qu’il est convenu d’appeler ci-après le « dossier Cantin ». [ 7 ] Dans le dossier Cantin , le juge Pierre Nollet autorise l’exercice d’une action collective contre Ameublements Tanguay inc., Meubles Léon ltée, Brault Martineau inc., Corbeil Électrique inc., et Glentel inc., et ce, uniquement en regard de la cause d’action fondée sur les fausses représentations. [ 8 ] Du même souffle, il rejette la demande d’autorisation contre plusieurs sociétés, dont certaines intimées dans le présent dossier, soit The Brick Warehouse LP (« The Brick »), Sears [5] , Centre Hi-Fi (2763923 Canada inc.) (« 2763 ») et Bureau en gros , en raison de l’insuffisance de la preuve portant sur lesdites fausses représentations. [ 9 ] Pour parvenir à cette conclusion, le juge Nollet renvoie à l’arrêt récent rendu par la Cour dans Fortier c.
Les Meubles Léon ltée [6] . Il s’appuie plus particulièrement sur le passage retrouvé au paragraphe 122 de l’arrêt : […] À elle seule, l’allégation de fausses représentations répétée machinalement dans les sept dossiers de Montréal serait insuffisante pour établir une cause défendable au sens de l’arrêt Infineon .
Mais il se trouve qu’en l’espèce, cette simple affirmation trouve écho dans certains éléments de la preuve documentaire et testimoniale aux dossiers qui en quelque sorte peuvent être qualifiés, du moins à ce stade préliminaire, d’assises factuelles. [7] [Références omises] [ 10 ] Suivant en cela les propos de la Cour, il écrit : « Il importe donc d’examiner la preuve documentaire et testimoniale soumise afin de déterminer s’il existe une assise factuelle à l’allégué général et non spécifique […] » [8] . L’allégation générale à laquelle il renvoie indique : 149.
D’une part, le seul fait que les Intimées déclarent notamment aux consommateurs, qu’en l’absence d’une garantie supplémentaire, qu’ils doivent assumer le coût des réparations pour les bris survenant à l’expiration de la garantie du manufacturier, constitue non seulement une omission d’un fait important, mais surtout une représentation trompeuse; [9] [ 11 ] Dans le cas de The Brick , il conclut que le plan de garantie prolongée ne recèle aucune représentation de cette nature. Il ne voit donc pas « d’écho constituant une assise factuelle aux fausses représentations » [10] .
En ce qui concerne Centre Hi-Fi , il s’exprime ainsi : « Il n’apparaît pas des allégués ou de la preuve documentaire que le plan souscrit par le membre désigné, Karine Tremblay, est effectivement le plan de Centre Hi-Fi produit sous la cote R-9.2 » [11] . Les allégations, trop imprécises et trop vagues, ne bénéficient ainsi d’aucune assise dans la preuve [12] .
Quant à Bureau en gros , la demande s’appuie uniquement sur l’allégation générale du paragraphe 149 de la demande d’autorisation sans démonstration d’une quelconque assise dans la preuve [13] . [ 12 ] Aucun appel n’a été interjeté du jugement qui rejette cette demande d’autorisation.
* * * [ 13 ] C’est en réponse à ce jugement que les avocats de l’appelante, les mêmes que dans le dossier Cantin , introduisent le 16 mai 2017 une autre demande d’autorisation d’exercice d’une action collective. Elle est également fondée sur les fausses représentations lors de l’achat de garanties supplémentaires et vise les intimées The Brick , Sears , 2763 , Bureau en gros , de même que deux autres sociétés rattachées à la bannière Centre Hi-Fi , soit 9246 et 149667 Canada inc. (CHF Bureau-chef) (« 1496 ») [14] .
L’appelante, qui agissait comme membre désignée dans le dossier Cantin , exerce le même rôle dans cette nouvelle demande. Le bien de consommation visé est le téléviseur acheté le 13 juillet 2013. La nouvelle demande porte sur les mêmes contrats conclus après le 30 juin 2010. [ 14 ] Cette deuxième demande d’autorisation d’exercice d’une action collective est contrée par la présentation de moyens d’irrecevabilité reposant sur l’autorité de la chose jugée et sur la prescription. Les intimées Bureau en gros , The Brick et 2763 plaident l’autorité de la chose jugée.
Les intimées 9246 , 1496 et 2763 estiment que la demande est prescrite à leur endroit. Enfin, toutes les intimées requièrent du Tribunal une déclaration d’abus de droit. Le jugement entrepris [ 15 ] Après avoir dressé un bref historique du dossier Cantin et de l’affaire qui nous concerne [15] , le juge examine le moyen d’irrecevabilité fondé sur la chose jugée. Il détermine que la règle des trois identités est présente. L’identité des parties s’avère « patente » puisque l’appelante et Guylaine Hébert sont identifiées comme membres désignées dans les deux demandes [16] .
Bien que 9246 et 1496 soient nouvellement parties au litige, il est d’avis que si le jugement dans le dossier Cantin avait autorisé l’action collective, le groupe visé dans le présent litige en ferait
partie [17] . Le critère de l’identité d’objet est satisfait « puisqu’il s’agit d’obtenir l’autorisation d’exercer une action collective » [18] , écrit-il. Il y a également identité de cause , car les fausses représentations à l’égard des garanties supplémentaires reposent sur le même fondement [19] . [ 16 ] Il s’engage ensuite dans l’examen du caractère définitif du jugement rendu dans le dossier Cantin . Il est d’avis que celui-ci a une portée définitive et qu’il bénéficie de la présomption de la chose jugée [20] .
Il analyse l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Whirlpool [21] et explique en quoi l’affaire dont il est saisi se distingue de cet arrêt [22] . [ 17 ] Il explique que la demande d’autorisation dans le dossier Cantin est rejetée « en raison de l’insuffisance de la preuve visant à satisfaire le fardeau de démonstration voulu à l’article 575(2) du C.p.c. » [23] . À l’aune de cet échec, il affirme que l’appelante revient à la charge « en tentant de produire une procédure mieux maquillée et plus cosmétique pour passer le seuil de l’autorisation » [24] .
Or, on ne saurait faire indirectement ce qu’il n’est pas possible de faire directement [25] . Le refus de la demande d’autorisation en raison de l’insuffisance de preuve « constitue un jugement portant sur le corps substantif et la structure même du jugement » [26] . [ 18 ] Le juge rejette l’argument fondé sur l’abus de droit. Il estime que les avocats de l’appelante, bien intentionnés, désirent corriger ce qu’ils croient être de mauvaises pratiques commerciales.
Il conclut que leur conduite n’est pas abusive, « bien qu’à la limite de l’excès », à ce stade des procédures [27] . [ 19 ] Puis, il examine l’argument portant sur la prescription et conclut que le recours est prescrit à sa face même, par la seule computation du délai, envers 9246 et 1496 , les deux sociétés non visées par la première demande d’autorisation d’exercice d’une action collective [28] . Il estime que les arguments de l’appelante sur la solidarité et le mandat apparent sont mal fondés. Il s’agit d’entités juridiques indépendantes [29] et rien dans la preuve ne supporte un engagement commun [30] .
Qui plus est, les allégations vagues, imprécises et parfois inexactes de l’appelante ne permettent pas de conclure à l’existence d’un mandat apparent [31] . Quant à l’argument sur l’interruption de la prescription, il doit échouer puisque la demande d’autorisation dans le dossier Cantin a été déboutée [32] . [ 20 ] Par conséquent, le juge accueille les demandes en irrecevabilité des intimées et rejette la demande remodifiée pour autorisation d’exercer une action collective [33] .
L’analyse [ 21 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le juge Dallaire n’a commis aucune erreur révisable en accueillant les moyens d’irrecevabilité fondés sur l’autorité de la chose jugée et de la prescription extinctive.
Il n’a pas davantage commis d’erreur révisable en rejetant la demande des intimées en abus de droit. * * * L’autorité de la chose jugée [ 22 ] Les conditions de l’autorité de la chose jugée doivent être analysées d’abord sous l’angle des conditions relatives au jugement (la compétence du tribunal, le caractère définitif du jugement et le fait qu’il a été rendu en matière contentieuse) [34] et ensuite sous l’angle des conditions relatives à l’action (la règle de la triple identité des parties [35] , de l’objet [36] et de la cause d’action [37] ). [ 23 ] Quant aux conditions relatives au jugement , l’appelante plaide que le juge Nollet a rejeté la demande d’autorisation dans le dossier Cantin en raison d’une « insuffisance d’allégations » sans trancher sa cause d’action au fond.
Ainsi, ce jugement ne revêtirait aucun caractère définitif. Elle se méprend. [ 24 ] Il convient de noter que le juge Nollet conclut à l’insuffisance de la preuve des fausses représentations et non à l’insuffisance des allégations les supportant. Autrement dit, le juge Nollet a déterminé que les fausses représentations alléguées n’étaient pas démontrées et n’avaient aucune assise dans la preuve, de sorte que le critère de l’article 575(2) C.p.c. n’était pas satisfait. On peut affirmer que ce
jugement a touché le fondement même du litige [38] et qu’il est définitif. [ 25 ] À la différence de l’arrêt de la Cour rendu dans Whirlpool Canada c.
Gaudette [39] qui visait également une deuxième demande d’autorisation d’exercer une action collective, le juge Nollet a ici tranché le syllogisme juridique proposé par l’appelante et conclu à l’inexistence d’une cause défendable d’action en ce qui a trait aux fausses représentations liées à l’achat des garanties supplémentaires. [ 26 ] Comme le soulignent, à juste titre, les intimées 2763 , The Brick et Bureau en gros dans leur mémoire, lorsque le juge Nollet « conclut que le syllogisme juridique ne passe pas le test de l’apparence de droit, que ce soit en raison d’une carence factuelle, d’une carence en droit ou d’une combinaison des deux, il s’agit d’un jugement définitif qui met fin au débat entre les parties » [40] . [ 27 ] Cette deuxième demande d’autorisation est la même demande, ou presque, que la première rejetée par le juge Nollet dans le dossier Cantin .
L’appelante tente de contrecarrer l’autorité de la chose jugée, une présomption irréfragable [41] , et ce, postérieurement au prononcé du jugement rendu dans le dossier Cantin , en faisant valoir des arguments de fait qui auraient dû ou pu être avancés lors de l’étude de la première demande d’autorisation [42] .
Il faut décourager ce modus operandi et faire écho aux motifs de la juge Savard selon lesquels « il faut éviter de se retrouver, sans raison légitime, avec de nouvelles demandes d’autorisation sur un point donné, qui seraient déposées après le rejet d’une première demande, mais modifiées aux seules fins de répondre aux lacunes identifiées par le tribunal » [43] . [ 28 ] Bien qu’au stade de la demande d’autorisation, l’appelante n’avait pas à faire la preuve complète de ce qu’elle alléguait, encore faut-il qu’elle présente en preuve « l’essentiel et l’indispensable » [44] . [ 29 ] Le juge Dallaire était, dans ces circonstances, justifié de préciser que les avocats de l’appelante ne pouvaient revenir « à la charge en tentant de produire une procédure mieux maquillée et plus cosmétique pour passer le seuil de l’autorisation » [45] . [ 30 ] En ce qui concerne la cause d’action , je suis d’avis que la règle de la triple identité est satisfaite. [ 31 ] L’identité des parties ne laisse planer aucun doute.
L’appelante a agi comme membre désignée dans le dossier Cantin . Guylaine Hébert était membre désignée dans le dossier Bureau en gros , tout comme dans le dossier actuel. Chantal Raymond était membre désignée de The Brick dans le dossier Cantin alors que Dave Guénette agit à ce
titre dans le présent dossier. Certes, ce ne sont pas les mêmes personnes, mais cela n’a pas d’importance puisque ce dernier aurait fait
partie du groupe visé si l’action collective avait été autorisée contre The Brick . L’identité de l’objet des recours est la même, savoir l’autorisation d’exercer une action collective pour obtenir des dommages et sanctionner des pratiques de commerce interdites. L’identité de la cause d’action est également identique, car étayée sur des fausses représentations dans les deux dossiers, ce qui est du reste reconnu par l’appelante. La prescription [ 32 ] Selon l’appelante, le juge erre en déclarant que la demande d’autorisation d’exercer une action collective introduite par l’appelante est prescrite.
Elle tente de rattacher sa demande à celles des dossiers Fortier [46] et Cantin et revendique la suspension de la prescription. Elle plaide la solidarité entre les débitrices. Elle fait enfin valoir l’idée qu’un mandat apparent existait entre les intimées 9246 , 1496 et 2763 . [ 33 ] Mise à
part l’erreur commise par le juge Dallaire sur la qualification de la prescription (la demande d’autorisation de l’exercice d’une action collective suspend la prescription par le jeu de l’
article 2908 C.c.Q. ; elle ne l’interrompt pas [47] ), celui-ci ne commet aucune erreur en concluant que l’achat de l’appelante était bien ciblé dans le temps. [ 34 ] L’appelante, faut-il le rappeler, achète le téléviseur de même que la garantie supplémentaire le 13 juillet 2013 et introduit sa demande d’autorisation le 16 mai 2017. La demande est manifestement prescrite à l’encontre de 9246 , avec laquelle l’appelante a transigé.
Une jurisprudence constante de la Cour reconnaît que la question de la prescription peut être tranchée au stade de la demande d’autorisation lorsque le recours est prescrit à sa face même [48] . [ 35 ] L’appelante soutient également que sa réclamation était présumée incluse dans le dossier Fortier , de sorte que la prescription aurait dû être suspendue en ce qui concerne sa réclamation.
Cet argument est infondé, car l’appelante n’était pas membre du groupe dans ce dossier, ayant acheté une garantie supplémentaire après le 30 juin 2010 alors que l’action collective avait été autorisée pour les réclamations antérieures à cette date. L’appelante avance également que sa réclamation était possiblement visée par le dossier Cantin , d’où la suspension de la prescription.
Ce moyen n’est pas davantage fondé puisque 9246 , chez laquelle l’appelante a acheté un téléviseur, n’était pas visée par le dossier Cantin et que 9246 et 2763 sont des entités juridiques distinctes, comme l’a du reste reconnu le juge Dallaire dans son jugement [49] . [ 36 ] De plus, la preuve d’un engagement commun entre 9246 , 1496 et 2763 est insuffisante pour établir la solidarité entre elles. Les allégations de la demande d’autorisation n’établissent pas que ces intimées se sont obligées à une même chose [50] , dans le même cadre contractuel.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne suffit pas d’invoquer la solidarité entre les débitrices pour que la demande d’exercer une action collective soit automatiquement autorisée et que l’argument soit tranché au fond. L’appelante doit tout de même fournir une preuve prima facie pour soutenir cet argument, ce qu’elle échoue à établir. [ 37 ] Enfin, à propos du mandat apparent, le juge renvoie à la déclaration sous serment du vice-président Mike Sciscente de 2763 qui nie l’existence d’un rôle de sa société dans les garanties supplémentaires de 9246 .
Jumelée aux allégations vagues, imprécises et parfois inexactes des procédures, le juge Dallaire pouvait écarter cette prétention d’un mandat apparent. L’abus de droit [ 38 ] Les intimées 9246 et 1496 recherchent une déclaration d’abus et demandent en conséquence le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires en appel. La Cour peut déclarer qu’un appel est abusif lorsqu’elle « considère qu’une personne raisonnable et
prudente, placée dans la situation de la
partie appelante, ne se serait pas pourvue contre le jugement de la Cour supérieure et aurait compris que ses moyens d’appel n’avaient aucune chance de succès » [51] . [ 39 ] Les avocats de l’appelante, rompus aux actions collectives, savaient pertinemment ce qu’ils faisaient en introduisant la deuxième demande d’autorisation d’exercice d’une action collective dont le fondement était semblable en tous points à la première demande. Je ne peux cependant affirmer que les moyens avancés étaient dénués de tout fondement.
Comme le souligne le juge Dallaire, nous sommes « à la limite de l’excès » [52] de l’intervention pour abus d’ester en justice. La demande des intimées 9246 et 1496 doit ainsi être rejetée. L’arrêt de la Cour suprême dans Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin [ 40 ] Le 2 novembre 2020, l’avocat de l’appelante a demandé aux membres de la formation la permission de fournir des observations additionnelles à la suite de l’arrêt prononcé quelques jours plus tôt par la Cour suprême dans Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin (« Asselin ») [53] .
La permission lui fut accordée, de même qu’aux intimées qui nous ont favorisés des leurs le 16 novembre 2020. [ 41 ] Dans ses observations, l’appelante écrit que si le juge Nollet avait eu le bénéfice des enseignements de cet arrêt de la Cour suprême, il en serait possiblement arrivé à la conclusion que les allégations étaient suffisantes pour justifier une cause d’action défendable. [ 42 ] Cette affirmation hautement conjecturale ne résiste pas à l’analyse.
Aux paragraphes 40 et 81 de l’arrêt Asselin , le juge Kasirer souligne, pour justifier la demande d’autorisation de l’exercice de l’action collective, que les allégations étaient « suffisamment précises » [54] et appuyées par une « certaine preuve » [55] au sens des arrêts Infineon Technologies AG c. Option consommateurs [56] et L’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J. [57] . L’arrêt Asselin ne change donc pas le droit en cette matière.
Ainsi, en décidant dans le dossier Cantin que les allégations étaient vagues, imprécises, générales et qu’elles ne trouvaient aucune assise dans la preuve, le juge Nollet a simplement appliqué le droit comme il se présentait au moment de son jugement. [ 43 ] Selon l’appelante, la Cour suprême se penche sur les questions relatives aux « mandataires et représentants » dans l’arrêt Asselin .
Elle trace un parallèle entre la reconnaissance d’un mandat entre Asselin et Desjardins Cabinet de services financiers et le mandat apparent que le juge Nollet aurait dû reconnaître entre les entités juridiques 9246 , 1496 et 2763 . [ 44 ] Comme le notent les intimées dans leurs observations, la relation mandant-mandataire entre Asselin et Desjardins Cabinet de services financiers a été admise en appel et l’existence de cette relation contractuelle a été considérée par la Cour suprême comme « un élément fondamental du syllogisme proposé, qui permet d’aller chercher la responsabilité contractuelle de Cabinet » [58] . [ 45 ] Or, dans l’affaire qui nous occupe, le juge Nollet [59] et le juge Dallaire [60] ont conclu, après analyse des allégations et des pièces, que 9246 , 1496 et 2763 étaient des entités juridiques distinctes.
En outre, le juge Dallaire pose les constats que rien dans le dossier ne permet d’affirmer qu’elles se soient solidairement engagées « à la même chose » et que, en sus de la déclaration sous serment du vice-président de 2763 , les allégations vagues, imprécises et parfois inexactes de l’appelante ne lui permettaient pas de conclure à l’existence d’un mandat apparent. Somme toute, l’arrêt Asselin n’est pas la bouée de sauvetage à laquelle peut s’accrocher l’appelante pour nous convaincre d’infirmer ces constats factuels et juridiques. [ 46 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel avec les frais de justice.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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