2013 QCCQ 12079, 2013 QCCQ 12079
Opinion
Protection de la jeunesse — 134001 2013 QCCQ 12079 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010808-111, 200-41-010809-119 DATE : 3 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2009 Y , né le […] 2010 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 février 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis et ordonnait qu'ils soient confiés à la garde de leur grand-mère maternelle, madame C. [ 3 ] Cette ordonnance prolongeait celle rendue par monsieur le Juge Jogues Lavoie en décembre 2011 qui déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis en raison des problèmes de consommation de drogue des deux (2) parents et de leur relation tumultueuse.
[ 4 ] En date du 13 février 2013, bien que le Tribunal notait une légère amélioration dans la situation, la soussignée concluait qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants de les confier aux parents dans l'état actuel de leur situation. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, monsieur B a actualisé tous les contacts auxquels il avait droit avec ses enfants, il a participé aux rencontres prévues dans le cadre du suivi social et il a pris les moyens pour corriger sa situation, notamment en participant à un suivi dispensé par le [centre B].
Monsieur maintient son abstinence depuis plusieurs mois. [ 6 ] Bien que la relation entre les parents soit maintenant plus harmonieuse, il n'en était pas ainsi en mars 2013 où une altercation a eu lieu entre eux nécessitant une intervention policière. Suite à cet événement, madame aurait fait un projet suicidaire et elle a rechuté au niveau de sa consommation. Après avoir consommé, madame a ingurgité une grande quantité de médicaments et les policiers, suite à l'appel du père, l'ont conduite à l'hôpital. Madame fut hospitalisée jusqu'au 25 mars 2013.
Suite à son hospitalisation, sa psychiatre a référé madame au [centre A] le 6 mai dernier et cette dernière est motivée à recevoir l'aide. [ 7 ] De ce qui précède, il appert que la relation entre les parents demeure toujours fragile bien que présentement, ces derniers soient capables de communiquer entre eux dans l'intérêt de leurs enfants. Effectivement, tant monsieur que madame sont des parents adéquats et ils sont en mesure de répondre à l'ensemble des besoins de leurs enfants.
Malgré l'évolution dans la situation, la directrice de la protection de la jeunesse estime que son intervention est toujours nécessaire en raison de la fragilité de madame au niveau de sa santé mentale et de sa rechute récente au niveau de sa consommation de drogue.
La directrice de la protection de la jeunesse demande par ailleurs que les enfants réintègrent progressivement la résidence de leurs parents et ces derniers, présents à l'audience, consentent à cette recommandation de même qu'à l'ensemble des conclusions recherchées. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur grand-mère maternelle, madame C; - AUTORISE à compter de ce jour l'intégration progressive des enfants chez leurs parents selon un mode de garde partagée convenu entre les parties; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère s'implique dans un suivi en santé mentale tel qu'il lui sera proposé; - 2. que le père maintienne son suivi en toxicomanie; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Jocelyn Vallerand pour la mère (casier 67) Monsieur B, père Date d’audience : 2013-07-03 /hp
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