2010 QCCQ 12831, 2010 QCCQ 12831
Opinion
Protection de la jeunesse — 101474 2010 QCCQ 12831 JG0696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES GENDRON ______________________________________________________________________ A , en sa qualité de mère Requérante -et- [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Intimée -et- X - 250-41-000690-029 Y - 250-41-000691-027 Enfants intimées -et- B Père intimé JUGEMENT (Art. 95 L.P.J., L.R.Q. c.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en révision d’une décision rendue par l’honorable Martin Gagnon, JCQ, le 24 octobre
2006 concernant X, née le […] 1997 (âgée de 12 ans et 7 mois), et Y, née le […] 1994 (âgé de 15 ans et 6 mois) produites par leur mère. Elle demande la levée de l’interdiction de contact prononcée à son égard, libellée comme suit :
(24) INTERDIT tout contact entre l’enfant et sa mère sauf ceux autorisés préalablement par le directeur de la protection de la jeunesse et selon les modalités qu’il déterminera, mais uniquement si l’enfant le demande. [ 2 ] La requérante, bien qu’informée de ses droits et de la grande utilité d’être représentée par avocat vu la complexité de ses dossiers, soutient, pour diverses raisons qui lui sont propres, qu’elle doit se représenter elle-même. Le père, présent, adopte la même position alors que leurs deux filles, absentes, sont représentées.
La déléguée du directeur de la protection de la jeunesse est présente et représentée. [ 3 ] Tous s’opposent fermement à la requête de la mère et demandent le maintien intégral de la décision de l’honorable Martin Gagnon, JCQ., qui vaut jusqu’à l’atteinte des 16 ans de chacune des filles, soit le […] 2010 en ce qui concerne l’aînée et le […] 2013 en ce qui concerne la cadette. [ 4 ] Les parties reconnaissent, au sens de l’article 73.1 LPJ, l’absence de risque pour les enfants de tenir une enquête commune pour les deux dossiers.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La requérante, qui en a le fardeau, a-t-elle prouvé des faits nouveaux survenus depuis la dernière décision qui justifieraient le Tribunal de la réviser, en tout ou en partie, dont cependant il n’entend ni ne pourrait entendre l’appel? Supposant que la requérante réussisse, aurait-il des empêchements à lui accorder sa demande vu l’existence d’autres décisions judiciaires en force qu’elle doit respecter?
LA PREUVE [ 6 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de la requérante, celui de madame [intervenante 2], qui assure depuis deux ans le suivi de la mère dans le cadre d’une probation, de même que celui de la déléguée du directeur.
Il a aussi pris connaissance des rapports de révision rédigés par cette dernière ainsi que des ordonnances de probation que devait respecter la requérante en lien avec les dossiers en protection de la jeunesse de ses deux filles. [ 7 ] La première ordonnance de probation, maintenant expirée, fut rendue le 14 mars 2008 pour une durée de deux ans à la suite d’une condamnation pour les infractions criminelles suivantes : art. 129 (ae); 145 (5.1) b); 733.1 (1a) et (1b) du Code criminel .
La deuxième, prononcée le 26 novembre 2009 pour jusqu’au […] 2012, à la suite d’une condamnation pour avoir commis l’infraction prévue à l’
article 733.1 (1a) du Code criminel , comportait, entre autres conditions, la suivante : Interdiction de se rendre dans un local du Centre jeunesse A et interdiction de communiquer ou tenter de communiquer avec un membre du personnel de ce centre sauf par écrit. Elle sera autorisée à se rendre au Centre jeunesse uniquement si un responsable de ce Centre l’invite expressément par écrit.
ANALYSE DE LA PREUVE [ 8 ] Le Tribunal retient comme prouvé le fait que la mère se soit stabilisée dans les sphères suivantes : en conservant son emploi, en demeurant à proximité de ses enfants visant ainsi à leur faciliter son accès, en se divertissant et se rendant utile auprès de la population en général. [ 9 ] La déléguée de l’agent de probation témoigne que la mère est capable d’être en relation avec les autres et que sa volonté de récupérer l’exercice de son autorité parentale est omniprésente.
Elle ajoute cependant qu ‘elle a aussi besoin d’être contrôlée et sensibilisée aux besoins et à la situation de ses filles par un suivi psychologique, voire par un suivi psychiatrique, tout comme le recommandait très fortement l’honorable Martin Gagnon, JCQ, le 24 octobre 2006.
Pourtant, la mère n’a encore rien entrepris en ce sens. [ 10 ] Même s’il est vrai que les ressources et les services offerts dans ce domaine sont difficilement accessibles, il n’en demeure pas moins que, pour rassurer ses filles et les personnes qui leur fournissent de l’aide, le respect intégral de ses conditions est incontournable quoiqu’en dise la mère; or la preuve révèle qu’elle ne les a pas véritablement respectées. C’est ce qui se dégage du témoignage de la déléguée du directeur et de ses rapports.
Elle y fait état de la fragilité émotive des deux filles, et plus particulièrement dans le cas de la cadette. [ 11 ] Puisqu’il s’agit d’une demande de révision, le soussigné a fait la lecture attentive non seulement de la dernière décision rendue aux dossiers, mais aussi du rapport de révision très détaillé du 24 octobre 2006 sur lequel s’est entre autres appuyé le juge Gagnon. Le dernier paragraphe de la conclusion de ce rapport mérite d’être cité en entier : Notre observation, quant à la mère, nous permet de questionner ces notions de compétences et de capacités telles que définies par le Dr Berger.
Malgré une formation académique dans laquelle madame a reçu un enseignement sur les étapes du développement de l’enfant, elle ne démontre pas toujours une sensibilité à tenir compte du besoin de ses filles. Référons à son désir d’introduire son nouvel amoureux auprès de ses filles à l’hiver 2005, ou encore les paroles dites Y en juin 2005, ou encore son attitude en leur présence lorsqu’elle les rencontre avec le père ou même de vouloir reprendre son discours à ses filles de refaire la famille en cadeau de Noël en décembre 2004.
Elle ne tient pas compte de l’impact vécu par ses filles, leur angoisse et leur impuissance dans les situations o ù il faut demander l’assistance policière afin de les protéger de leur mère désorganisée qui s’entête à vouloir parler à ses filles alors qu’elles ne veulent pas. Nous ne doutons pas de son amour pour ses filles, mais actuellement ses capacités parentales revêtent un caractère de chronicité compte tenu de sa problématique de santé mentale . Madame prétend toujours pouvoir corriger par elle-même en ayant le contrôle sur ses pulsions, ses pensées et son comportement.
Or, elle nous démontre des difficultés majeures en s’obstinant sans arrêt, en refusant de quitter les bureaux à plusieurs reprises par elle-même et en refusant de respecter les règles établies. Une discussion clinique récente avec le Dr Véronique Mélen, la psychiatre de Madame, valide notre perception et notre position clinique. La mère n’est pas
aidante pour ses filles actuellement. ( nos soulignements ) [ 12 ] Le Tribunal constate que les deux ordonnances de probation imposées à la mère en raison de ses comportements sont postérieures au 24 octobre 2006. De tels comportements ne constituent certes pas des faits nouveaux justifiant de réviser la décision alors rendue. Ils sont plutôt la preuve que la mère ne progresse que très lentement.
Dans le cas de l’aînée, si la mère demeure capable, avec de l’aide, de se contrôler encore cinq mois en respectant les décisions judiciaires déjà rendues qui la concernent, l’interdiction qu’elle souhaite voir lever sera devenue caduque. [ 13 ] Dans le cas de la cadette, si hypothétiquement le Tribunal levait l’interdiction, resterait quand même en force celle, sensiblement au même effet, de la dernière ordonnance de probation en force jusqu’au […] 2012. Dans le cadre de la présente instance, le Tribunal n’a aucun pouvoir pour modifier cette ordonnance de probation de quelle que façon que ce soit.
À son expiration, il restera alors moins de neuf mois avant que la cadette n’atteigne, elle aussi, ses 16 ans. [ 14 ] Dans un tel contexte et compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est forcé de conclure que, même en tenant compte des droits de la mère qui n’a pas été déchue de son autorité parentale , cette dernière ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver des faits nouveaux tels qu’ils justifieraient de réviser la décision de l’honorable Martin Gagnon, JCQ, rendue le 24 octobre 2006, plus précisément en ce qu’il retenait comme faits prouvés ceux énoncés au paragraphe 16 de son jugement.
En conséquence, le Tribunal se doit de rejeter sans frais les requêtes de la mère. [ 15 ] Par empathie pour la requérante qui souffre de problème de santé mentale qui, bien que d’abord soumise à une décision judiciaire en protection de la jeunesse, ne reçoive certes en raison de ses comportements inappropriés ni aide, conseils ou assistance du directeur, le soussigné s’autorise à faire une simple réflexion qui pourrait peut-être aider cette personne désespérée.
Telle que libellée, l’interdiction de l’ordonnance de probation, encore en vigueur, n’empêcherait pas un membre du personnel du Centre jeunesse d’aller rencontrer la mère peu importe où, à son choix mais en dehors de ce Centre, pour lui apporter un peu d’aide et de réconfort. [ 16 ] De plus, bien que l’honorable Martin Gagnon, JCQ, dans sa décision n’ordonne pas que l’on apporte aide, conseils et assistance à la mère, comme c’est le cas pour le père et les enfants, il ne l’interdit pas non plus puisqu’il l’encadre dans le prononcé de l’interdiction de droits de contact.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE les requêtes sans frais. __________________________________ GILLES GENDRON, J.C.Q. M e Charles Bernard Lebel, Bernard & Goulet, avocats Procureur de la déléguée du directeur M e Francine Giroux Centre communautaire juridique A Procureure des enfants Date d’audience : 16 mars 2010
Loading document…