2017 QCCQ 8703, 2017 QCCQ 8703
Opinion
Gagnon c. Comité exécutif du syndicat de la Caisse Desjardins du Haut- Richelieu 2017 QCCQ 8703 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008538-151 DATE : Le 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORRAINE GAGNON Demanderesse c.
COMITÉ EXÉCUTIF DU SYNDICAT DE LA CAISSE DESJARDINS DU HAUT-RICHELIEU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Lorraine Gagnon réclame au Syndicat de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu (Syndicat) 1 824 $ en remboursement de cotisations syndicales.
Le Syndicat ayant décidé sa dissolution suite à son remplacement comme unité syndicale, un partage des surplus entre les employés de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu (la Caisse) fut voté et madame Gagnon en a été exclue, d’où sa réclamation. [ 2 ] Le Syndicat soutient que madame Gagnon n’a droit à rien puisqu’elle n’était pas une employée de la Caisse au moment du partage. [ 3 ] Une demande reconventionnelle est également dirigée contre madame Gagnon, lui réclamant le salaire perdu des employés représentant le Syndicat.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Quel est le statut de madame Gagnon? [ 5 ] Madame Gagnon peut-elle réclamer du Syndicat le remboursement de ses cotisations syndicales ou demander le partage du surplus accumulé comme les autres employés? CONTEXTE : [ 6 ] Depuis décembre 2011, madame Gagnon travaille pour la Caisse, principalement à la succursale de Saint-Luc, et ce, jusqu’au mois d’avril 2015.
Elle occupe un poste de conseillère niveau 6. [ 7 ] Elle est employée de la Fédération des Caisses du Québec (Fédération) qui, par une entente avec la Caisse, lui permet de travailler à la succursale de Saint-Luc. [ 8 ] Pendant tout le temps où elle travaille à la Caisse, madame Gagnon reçoit ses directives de la Caisse, est payée par la Caisse et paie des cotisations syndicales auprès du Syndicat. [ 9 ] À l’automne 2014, après une période de maraudage syndical, le Syndicat, lequel est affilié à la CSD, est remplacé par le SEPB affilié à la FTQ. [ 10 ] Le 16 décembre 2014, le Syndicat tient une réunion où il est décidé de partager le surplus accumulé entre tous les employés de la Caisse, ce qui exclut la demanderesse selon lui, d’où la présente 1réclamation.
ANALYSE : [ 11 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Il convient dès maintenant de clarifier deux aspects de la réclamation. Bien que la
partie défenderesse soit identifiée comme étant « Comité exécutif du Syndicat de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu », il appert de la preuve, tant de madame Gagnon qu’en défense, que le réel défendeur est le « Syndicat de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu » et qu’en conséquence, le Tribunal traitera de la
partie défenderesse de cette manière. [ 13 ] Il appert également du débat que la demande de madame Gagnon comprend une demande implicite.
En effet, ce qu’elle demande c’est de lui rembourser ses cotisations syndicales à défaut de recevoir la somme de 425 $ provenant du partage du surplus du Syndicat. [ 14 ] Le Tribunal a entendu de nombreux témoignages en plus des témoignages écrits, et la demande de madame Gagnon semble faire l’objet d’une division syndicale sur laquelle il n’a pas à se prononcer. [ 15 ] Bien qu’ayant entendu la preuve offerte sur la tenue d’une réunion le 16 décembre 2014, le Tribunal n’a pas à qualifier la démocratie ou la transparence du processus de cette assemblée. [ 16 ] Seule la décision finale importe, alors qu’il a été convenu de partager entre les salariés de la Caisse les surplus (voir D-8) donnant ainsi droit à une somme de 425 $ par salarié. [ 17 ] Le Syndicat appuie sa décision d’exclure madame Gagnon du partage sur le fait qu’elle n’est pas employée de la Caisse (voir P-2).
Cependant, à d’autres occasions, le Syndicat la désigne comme salariée (voir D-8).
C’est d’ailleurs de cet usage imprécis que naît l’imbroglio. [ 18 ] Le Code du travail (C.T.) ne définit pas l’employé, mais le salarié de la façon suivante : « Salarié : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération. » [ 19 ] Par la suite, une liste d’exclusions comprenant, entre autres, le personnel de direction est mentionnée. [ 20 ] Ce sont les salariés qui sont autorisés à former un syndicat (art. 3) et qui doivent payer une cotisation syndicale (art. 47). [ 21 ] Lorsque la Commission des relations du travail rend sa décision le 25 novembre 2014 (D- 2), retirant l’accréditation du Syndicat, ce sont les salariés qui sont touchés par ce changement. [ 22 ] La notion d’employé est beaucoup plus large puisqu’elle inclut les cadres qui sont exclus de la définition de salarié.
C’est d’ailleurs aux salariés auxquels réfèrent les résolutions de distribution des surplus D-3. [ 23 ] Notons que l’
article 2085 C.c.Q. définit également ce qu’est un salarié : 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. [ 24 ] Afin de déterminer si madame Gagnon est une salariée, il faut d’abord qu’elle soit employée. Même si elle n’apparaît pas à la liste D-7, elle apparaît à la liste P-7 sous la rubrique « Nom de l’employé ». [ 25 ] De plus, les T4 des années 2012, 2013 et 2014 de madame Gagnon sont émis par la Caisse à
titre d’employeur (P-5). [ 26 ] Il ne fait aucun doute que madame Gagnon était employée de la Caisse au moment des événements. [ 27 ] L’article 47 C.T. énonce les obligations de l’employeur quant aux cotisations syndicales : « 47. Un employeur doit retenir sur le salaire de tout salarié qui est membre d’une association accréditée le montant spécifié par cette association à
titre de cotisation. L’employeur doit, de plus, retenir sur le salaire de tout autre salarié faisant
partie de l’unité de négociation pour laquelle cette association a été accréditée, un montant égal à celui prévu au premier alinéa. L’employeur est tenu de remettre mensuellement à l’association accréditée les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé de chaque salarié et le nom de celui-ci. » [ 28 ] La preuve démontre que madame Gagnon a payé sa cotisation syndicale comme tous les
autres salariés de la Caisse durant la période entre 2012 et 2014. Elle avait droit au surplus qu’elle avait aidé à créer avec ses cotisations. [ 29 ] Madame Gagnon ne peut réclamer le remboursement de ses cotisations syndicales. L’article 47 C.T. est d’ordre public et madame Gagnon ne pouvait s’y soustraire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse Lorraine Gagnon; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur Syndicat de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu à payer à la demanderesse Lorraine Gagnon la somme de 425 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 juillet 2015; [ 32 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Syndicat de la Caisse Desjardins du Haut- Richelieu; [ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Syndicat de la Caisse Desjardins du Haut- Richelieu; [ 34 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 mai 2017
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