2016 QCCA 1067, 2016 QCCA 1067
Opinion
Royer c. R. 2016 QCCA 1067 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006028-151 (500-01-094385-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE DANIEL ROYER Me MÉLANY RENAUD (Avocats Laval s.n.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-CLAUDE BOURASSA (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 mai 2015 par l'honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. (Articles 679(1) C.cr. et 53 R.C.A.M.C .)
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Échanges entre le juge et les parties. 9 h 35 Suspension de l’audience. 9 h 53 Reprise de l’audience. Me Renaud amende sa requête en supprimant les paragraphes 18 et 19.1. 9 h 54 Me Renaud demande la production d’une déposition sous serment et sa mise sous scellés. La demande n’est pas contestée. 9 h 55 Le juge accorde la demande de Me Renaud. Suspension de l’audience. 9 h 59 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Renaud sur la demande pour mise en liberté. 10 h 24 Argumentation de Me Bourassa. 10 h 30 Brève intervention de Me Renaud relativement à la déposition sous serment versée au dossier. 10 h 31 Continuation de l’argumentation de Me Bourassa. 10 h 38 Suspension de l’audience. 11 h 53 Reprise de l’audience. Me Renaud soumet un document conjointement préparé avec Me Bourassa, énumérant les conditions de mise en liberté du requérant. 11 h 54 PAR LE JUGE : L’audience est continuée à 16 h 00, en salle RC-18.
La présence des parties ne sera pas requise. 11 h 55 Suspension de l’audience. 16 h 08 Reprise de l’audience. Me Renaud est présente. 16 h 09 Suspension de l’audience. 17 h 22 Reprise de l’audience. Me Renaud est présente. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. 17 h 33 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Daniel Royer demande sa mise en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel en application de l’article 679(1) C.cr . À l’audience, il demande d’amender sa requête afin de supprimer les paragraphes 18 et 19.1 de celui-ci. C’est à bon droit que l’intimée ne conteste pas la demande d’amendement. [ 2 ] Le 18 décembre 2015, la Cour défère à une formation les requêtes présentées par le requérant, avec d’autres requérants, pour proroger le délai d’appel et pour permission d’interjeter appel de sa condamnation à la suite d’un plaidoyer de culpabilité.
L’appel envisagé reproche notamment au ministère public une conduite du dossier qui devrait, selon le requérant, entraîner l’arrêt des procédures. [ 3 ] L’intimée ne s’oppose pas à la demande de mise en liberté, étant d’avis, comme le requérant, que les conditions énoncées à l’article 679(3) C.cr . sont réunies : l’appel sollicité n’est pas futile, le requérant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, et que la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 4 ] Quelques précisions s’imposent. [ 5 ] La requête s’appuie sur une déclaration assermentée souscrite par le requérant faisant état d’une situation familiale exceptionnelle et urgente qui, selon lui, est pertinente à sa demande de mise en liberté.
À l’audience, j’ai accordé sa requête non contestée de recevoir cette déclaration et de la placer sous scellés notamment en ce qu’elle contient des informations portant sur la santé de tiers. [ 6 ] L’intimée a pris connaissance de cette déclaration avant l’audience et n’en conteste pas son contenu.
Comme le requérant, il est d’avis que l’information qu’elle contient favorise, de façon déterminante, la mise en liberté. [ 7 ] […] [ 8 ] […] [ 9 ] […] *** [ 10 ] Qu’en est-il des conditions que doit établir le requérant en vertu de l’art. 679(3) C.cr. ? [ 11 ] Quant au premier critère, j’estime que la requête pour permission d’interjeter appel, déférée à la Cour, soulève des questions sérieuses, qui ne sont pas futiles, au soutien de l’appel : R. c. Guité , [2006] J.Q. no 6655 (juge unique) .
En concluant ainsi, je tiens compte du fait que la requête n’est pas encore accordée par la Cour. [ 12 ] Quant au deuxième critère, le requérant me satisfait qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance. Je note qu’en première instance, il a été mis en liberté en juin 2010 et a toujours respecté ses conditions jusqu'à son incarcération le 7 mai 2015 à la suite de son plaidoyer.
Son avocate affirme qu’il n’a jamais eu de condamnation pour bris de conditions. [ 13 ] Quant au troisième critère, j’estime que la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 14 ] La protection du public n’est pas un enjeu du point de vie de l’intimée. [ 15 ] L’« intérêt public » au sens de l’article 679(3)
c) C.cr . s’étend, aussi, à la confiance du public dans le système de justice. La personne raisonnable et bien informée du processus judiciaire perdrait-elle la confiance dans le système de justice si le requérant obtient sa mise en liberté en attendant son appel? [ 16 ] Les infractions pour lesquelles le requérant a plaidé coupable constituent des crimes graves. Sa peine, bien qu’elle soit largement purgée, a été de 12 ans, ce qui est une peine importante.
N’eut été de la déclaration assermentée, ces facteurs auraient pu ébranler la confiance du public dans le système de justice si la mise en liberté devait être ordonnée. [ 17 ] Le requérant affirme que s’il n’avait pas sollicité un appel de la Cour, il aurait obtenu une libération d’office de sa peine au mois de septembre 2016. À son avis, ce fait, conjugué au fait qu’il a purgé une grande
partie de sa peine, conforterait la confiance du public. Il ajoute que le sérieux de ses moyens d’appel et de l’abus de procédures, qu’il invoque pour justifier son appel, militent fortement en faveur de sa mise en liberté. [ 18 ] Ces éléments ne sont pas sans impact sur l’évaluation sous l’article 679(3)
c) du Code, mais considérés isolément, je leur prête beaucoup moins d’importance que le requérant. [ 19 ] En fait, ils en auraient très peu si ce n’était de la déclaration assermentée et ce qu’elle dévoile. Cette déclaration, prise avec l’ensemble des circonstances, donne à la situation son caractère véritablement exceptionnel et urgent. J’ajoute qu’en soi, il n’est pas clair qu’elle suffirait au requérant pour obtenir sa mise en liberté.
Cependant, la convergence d’un appel sollicité sur des questions sérieuses, l’absence de danger, la libération probable et prochaine en fin de peine et, surtout, la détresse et l’urgence de la situation familiale font en sorte que la mise en liberté devienne envisageable. [ 20 ] Je suis d’avis qu’un public raisonnable et bien informé, au fait de cette situation exceptionnelle, conclurait, comme moi et comme le ministère public, que la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
[ 21 ] Dans les circonstances, j’estime que le requérant a satisfait à son fardeau pour justifier sa mise en liberté.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 22 ] AUTORISE le requérant à amender sa requête pour mise en liberté afin de supprimer les paragraphes 18 et 19.1 de celui-ci; [ 23 ] AUTORISE le requérant de déposer sous scellés une déclaration assermentée souscrite par lui; [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 25 ] ORDONNE que les paragraphes [7] à [9] du présent jugement soient caviardés dans sa version publiée; [ 26 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine du requérant; [ 27 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant aux conditions suivantes : 1) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2) Demeurer au […], à Mascouche; 3) Être à l'adresse indiquée au paragraphe 2 entre 19 h et 5 h, sauf en cas d'urgence médicale pour le requérant accusé, sa conjointe Manon Bolduc ou le fils de cette dernière Jean-Christophe Pedneault-Bolduc; 4) Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation au préalable de la Cour; 5) Ne pas quitter la province de Québec; 6) Ne pas présenter de demande de passeport; 7) S'abstenir formellement de : • Posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication; • Se trouver dans des restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas, et se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés; • Posséder et porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 8) Se présenter au poste de la Sureté du Québec sis au 3005, avenue de la Gare à Mascouche et signer le registre tous les mercredis entre 8 h et 16 h; 9) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec les personnes suivantes : • Bruno Belzile; • Vincent Boulanger; • Philippe Carrier; • Salvatore Cazetta; • Pierre Chayer; • Steven Collard; • Daniel Gagné; • Mélanie Gauthier; • Yannick Gauthier; • Robert Groleau; • Richard Hudon; • Benjamin Hudon-Barbeau; • Daniel Jutras;
• Gilles Lambert; • Kaven Langlois; • Éric Laplante; • Éric Larouche; • Sylvain Lord; • Éric Martin; • Réginald Martin • Patrick Massicotte; • Elliot Perry; • Michel Rivard; • Marc Roberge; • Kevin Robertson; • Karl Véronneau; • Bruno Villeneuve; • Jean-Marc Vincent et toutes les personnes mentionnées au premier chef d’accusation, tel que repris au paragraphe 8 de la requête pour remise en liberté, soit : Éric ARCHAMBAULT, Mario AUGER, Sébastien BEAUCHAMPS, Georges BEAULIEU, Kenny BÉDARD, Normand BÉLANGER, Michel BERGERON, René BIBEAU, Marc BORDAGE, Luc BORDELEAU, Francis BOUCHER, Maurice BOUCHER, Sylvain BOULANGER, Jean Guy BOURGOIN, Serge BOUTIN, Gaétan BRISEBOIS, Paul BRISEBOIS, Salvatore BRUNETTI, Louis BROCHU, Aurèle BROUILLETTE, Mario BROUILLETTE, Salvatore BRUNETTI, Roberto CAMPAGNA, Michel CARON, David CARROLL, Sylvain CHALIFOUX, Michel CHARLAND, René CHARLEBOIS, Benoit CHARRON, André CHOUINARD, Gaétan COMEAU, Antonio COSTELLA, Rock CÔTÉ, André COUTURE, Rénald CUSTEAU, Luc DALLAIRE, Gaétan DAVID, Rock DELANEY, Claude DEMERS, Marcel DESLOGES, Mario DION, Alain DUBOIS, Bruno DUMAS, Gilles DUMAS, Steve DUQUETTE, Alain DURAND, Jacques ÉMOND, Luc EMOND, Stephan FALLS, Stéphane FAUCHER, Jacques FILTEAU, Yves FOREST, Simon FORGUES, Michel FORTIER, Éric FOURNIER, Dayle FREDETTE, Benoît FRENETTE, Stéphane GAGNÉ, Sylvain GAGNÉ, Martin GAMACHE, Claude GAUTHIER, Claude GIGUÈRE, Éric GIGUÈRE, Michel GRENIER, Normand HAMEL, Pierre HAMILTON, Alain HARTON, Stéphane HILAREGUY, Éric HINSE, Magella HOUDE, Denis HOULE, Daniel HUDON, Daniel JARRY, Stéphane JARRY, Dany KANE, Pierrot LACHAPPELLE, Martin LACROIX, Vincent LAMER, Daniel LANTHIER, Sylvain LAPLANTE, Jean-Richard LARIVIÈRE, Pierre LAURIN, Yves LEDUC, Bruno LEFEBVRE, David LEFEBVRE, Guy LEMOYNE, Stéphane MAHEU, GiIIes MATHIEU, Richard MAYRAND, Stéphane MÉNARD, René MONFETTE, Sylvain MOREAU, Claude MORIN, Marcelin MORIN, Daniel NORMAND, Ronald PAULIN, Pierre PROVENCHER, Richard OUELLET, Pierre Ouellette, René PEARSON, Marc PELLETIER, Patrick PRUNEAU, Marc REASMAN, Jonathan ROBERT, Normand ROBITAILLE, Guy RODRIGUE, Pierre RODRIQUE, Yvon RODRIGUE, Michel ROSE, David ROULEAU, Richard ROUSSEAU, Louis ROY, Martin ROY, Alain RUEST, Guillaume SERRA, Stéphane SIROIS, Maurice SOUCY, Walter STADNICK, Donald STOCKFORD, Dany ST- PIERRE, Sylvain TÉTREAULT, Normand THÉORÉT, Sylvain THIFFAULT, Pierre TOUPIN, André TOUSIGNANT, Richard VALLÉE, Ghislain VALLERAND et Gregory WOOLEY. [ 28 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits par le requérant devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il ne soit mis en liberté.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…