2018 QCCQ 8895, 2018 QCCQ 8895
Opinion
9286-5526 Québec inc. c. Bois GM 2018 QCCQ 8895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014100-189 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9286-5526 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
BOIS GM Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse allègue que la défenderesse est responsable des coûts supplémentaires de 21 001,27 $ pour le traitement des débris et frais de tamisage de cendres industrielles suite à l’incendie survenu à son immeuble dans lequel la défenderesse louait des espaces pour l’entreposage de bois. Elle réduit volontairement le montant de sa réclamation à 15 000 $ afin de pouvoir présenter celle-ci à la Division des petites créances.
ANALYSE ET DÉCISION [ 2 ] Les pièces justificatives déposées en preuve par la demanderesse pour réclamer le coût de ramassage et de traitement des débris et cendres industrielles consistent en deux factures datées du 14 août 2015 et du 30 juin 2015 de l’entreprise Enfoui-Bec mandatée par la demanderesse. [ 3 ] À l’instruction, la demanderesse est représentée par son actionnaire et administrateur Denis Bourgeois. [ 4 ] Or, la défenderesse dépose en preuve un document signé par Mario Villeneuve qui est coactionnaire et administrateur de la demanderesse avec Denis Bourgeois par lequel la demanderesse affirme avoir vu les lieux et constaté que la défenderesse avait ramassé et recyclé tous les rebus qui la concernent.
Le document ajoute que les rebus restants sont de la responsabilité de la demanderesse et que celle-ci dégage la défenderesse et d’autres entreprises de toute responsabilité pour le ramassage des rebus. Ce document daté du 19 février 2015 est antérieur aux factures et travaux pour lesquels la demanderesse réclame remboursement. [ 5 ] Cette reconnaissance de responsabilité de la demanderesse fait donc obstacle à son recours contre la défenderesse et, par conséquent, la demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 6 ] REJETTE la demande; [ 7 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de justice de 302 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la défense. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2018
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