2022 QCCQ 9709, 2022 QCCQ 9709
Opinion
R. c. Thorne 2022 QCCQ 9709 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre criminelle » N os : 115-01-000510-218/115-01-000473-201 DATE : 5 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine , Poursuivante c.
Yanick Thorne , Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Yanick Thorne est accusé de commettre des voies de fait sur monsieur Danis Chiasson et de lui infliger des lésions corporelles sur le second chef d’accusation. [ 2 ] Dans un dossier connexe [1] , monsieur Yan Thorne répond d’une accusation de voie de fait alors qu’il porte une arme, d’infliger des lésions corporelles à Danis Chiasson et de le menacer de lui causer des lésions. [ 3 ] Comme il s’agit d’une aventure commune, que les témoins et le plaignant sont les mêmes dans les deux dossiers, une audience conjointe est tenue. [ 4 ] Avant que l’enquête ne débute, la défense admet l’identification des accusés, l’authenticité des photographies déposées par la poursuite et que leurs déclarations sont faites de façon libre et volontaire et dans le respect de leurs droits constitutionnels.
LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 5 ] Monsieur Danis Chiasson est l’ex-beau-père de Yan Thorne [2] . Yan et sa fille se fréquentent environ pendant cinq ou six ans. Il connaît aussi Yanick, le frère jumeau de Yan. [ 6 ] Le 29 novembre 2020, en avant-midi, sans en informer Yan à l’avance, il se présente chez ce dernier pour lui remettre des effets personnels. Il s’y rend à la place de sa fille Stéphanie, laquelle craint d’y aller. [ 7 ] Il entre dans la maison, normalement, joue un peu avec le chien de Yan, un pit-bull, et lui remet la boîte d’effets.
Lorsque vient le temps de quitter, monsieur Chiasson lui demande d’arrêter de leur jouer dans la tête, que tout est fini, de tourner la page, de les laisser tranquilles et de cesser de les intimider. [ 8 ] Yan répond qu’il ne cessera pas de leur jouer dans la tête et qu’il a envie de lui mettre son poing « dans la face ». Ils sont tout près l’un de l’autre. À ce moment, Yanick sort d’une des chambres, l’entoure avec ses bras et Yan le frappe au visage. Il a une dent brisée et saigne des lèvres. [ 9 ] Il se libère de l’emprise et en sortant, il reçoit un coup de collier à chien derrière la tête de la part de Yan.
Monsieur Chiasson se rend à sa voiture et appelle les policiers. [ 10 ] En contre-interrogatoire, monsieur Chiasson ajoute que Yan est en robe de chambre et qu’il y a quelqu’un qu’il ne peut identifier qui dort sur un divan. Il n’a pas de problèmes particuliers avec Yan dans le passé. Il ne se rend pas chez Yan pour se chicaner mais tout simplement pour lui remettre la petite boîte de choses que Stéphanie, son ex-copine, avait encore en sa possession. [ 11 ] Il va chez le dentiste pour sa dent brisée mais pas à l’hôpital. [ 12 ] Madame Amélie Miousse travaille comme agente de la paix cette journée-là.
Elle reçoit sensiblement en même temps des appels du centre de gestion des opérations concernant des plaintes logées par Yan et monsieur Chiasson. [ 13 ] Elle se rend sur les lieux. Elle rencontre monsieur Chiasson et constate ses blessures du même coup. Il est calme mais paraît sous le choc. La policière lui suggère de quitter et qu’elle le reverra plus tard. [ 14 ] Quant à Yan, il est sur le perron de la maison, est très agité et agressif. Il dit que c’est lui la victime. Il crie et ne tient pas en place. L’agente Miousse attend l’arrivée d’un collègue et procède ensuite à l’arrestation de Yan.
Sur place, il y a Yan et une jeune femme du nom de Mégane Giroux. Yanick n’y est pas.
[ 15 ] Des photographies sont produites en liasse comme pièce P-1 sur lesquelles des blessures aux lèvres et à la tête sont visibles, ainsi qu’une dent endommagée. [ 16 ] Au moment des évènements, madame Mégane Giroux est dans la chambre de Yan lorsque monsieur Chiasson se présente à la maison. Elle entend des insultes de part et d’autre, entend Yan dire à son interlocuteur qu’il n’est pas le bienvenu et qu’il souhaite qu’il s’en aille. [ 17 ] Quoiqu’elle ne sorte pas de la chambre, elle entend quand même un bruit comme quelqu’un qui tombe ou « qui rentre dans un mur ».
La porte de la chambre étant ouverte, elle voit Yanick qui sort de la salle de bain pendant que Yan et le plaignant parlent entre eux. Il se dirige alors vers la cuisine. [ 18 ] En contre-interrogatoire, elle confirme entendre seulement des insultes et ne rien voir. Questionnée sur le sujet, elle ajoute que Yanick informe Yan que monsieur Chiasson est dans le stationnement de sa résidence, et ce, avant que monsieur Chiasson n’arrive. [ 19 ] La veille du conflit, monsieur William Chiasson déménage chez son ami Yan. Des problèmes avec ses parents sont à l’origine de ce déménagement.
Lorsque le plaignant entre dans la maison, il dort. Soudainement, il se réveille et il le voit « pogner Yan à la gorge », pour utiliser son expression. Pour se défendre, Yan répond par un coup de poing. Yanick intervient pour « les séparer », dit-il. [ 20 ] Dans sa déclaration, il indique qu’il est réveillé lorsque le plaignant arrive sur les lieux. De même, il confirme ne pas mentionner aux policiers que le plaignant se heurte la tête sur le cadre de la porte lorsqu’il trébuche, alors que Yanick tente de les séparer. [ 21 ] Yanick est chez Yan cette journée du 29 novembre 2020.
Il aperçoit monsieur Chiasson qui se dirige vers la maison. Il en informe immédiatement son frère Yan. Il va à la salle de bain avec son chien. Yan sort de sa chambre et se rend à la cuisine. Lorsqu’il est dans la salle de bain, il entend Danis et son frère se crier des bêtises [ 22 ] Monsieur Chiasson lui dit d’arrêter de leur jouer dans la tête et il « le pogne à la gorge ». C’est alors qu’il les sépare, qu’il fait l’arbitre, ajoute-t-il.
Monsieur Chiasson lui fait mal au dos lorsqu’il intervient. [ 23 ] Une fois monsieur Chiasson sorti de la maison, il va raconter à sa mère ce qui vient de se produire, soit que Danis « est allé pogner son frère ». [ 24 ] Tout se passe très rapidement et il nie placer ses bras autour du plaignant. C’est une mauvaise perception, ce n’est pas le but de son intervention, précise-t-il. [ 25 ] En contre-interrogatoire, il confirme se rendre informer son frère Yan de l’arrivée de Danis Chiasson. Ce dernier a effectivement une boîte dans les mains.
Il se rend dans la salle de bain avec son chien, un berger allemand, pour éviter qu’il ne croise le pit-bull. [ 26 ] Il entend chialer, dit-il. Il sort de la salle de bain mais y laisse son chien. Se dirigeant vers la cuisine, il voit monsieur Chiasson qui tient Yan par la robe de chambre. Yan le frappe. Il les sépare. Monsieur Chiasson veut revenir et il lance à Yan qu’il va « jeter sa maison à terre ». [ 27 ] Yanick est au courant que son frère veut récupérer des choses depuis longtemps.
Il quitte la maison avant que les policiers arrivent et se rend avertir sa mère de ce qui vient de se produire. [ 28 ] Au tour de Yan de s’adresser au tribunal. Alors qu’il est dans sa chambre, son frère l’informe que monsieur Chiasson arrive à la maison. Il va lui ouvrir la porte. Il ajoute qu’il ne l’attend pas, même si confronté à des messages textes, adressés à Stéphanie son ex- copine à 10 h la même journée, dans lesquels il lui demande d’apporter son linge et des trucs de chien. Il précise que les effets que lui apporte son ex-beau-père, ce n’est pas ce qu’il veut.
Il y a un harnais à chien, des babioles et des lettres. [ 29 ] Monsieur Chiasson est allé chez lui sans y être invité. Il lui dit de ne plus jouer dans leur tête. Ils sont front à front. Yan répond qu’il jouera dans leur tête tant qu’il n’aura pas ses affaires. Monsieur Chiasson répond qu’il aura ses choses lorsque ce sera le temps et il « le pogne au collet ». Il répond par un coup de poing. Son frère sort de la salle de bain et les sépare. [ 30 ] Jusqu’à ces évènements du 29 novembre 2020, il a une bonne relation avec monsieur Chiasson.
Pourtant, son ex-beau-père lui dit qu’il va « lui mettre la main sur la gueule ». POSITION DES PARTIES [ 31 ] Dans le dossier de Yan, la défense soulève la légitime défense et nie la menace. Pour Yanick, il n’y a aucune preuve qu’il commet des voies de fait, avance sa procureure. [ 32 ] Pour la poursuite, la défense de légitime défense doit être rejetée, la version des accusés non retenue, et c’est par l’
article 21 du Code criminel que Yanick doit être trouvé coupable. LE DROIT [ 33 ] La légitime défense est prévue à l’ article 34 (1) du Code criminel . Il y a trois éléments incontournables pour lui donner ouverture. D’abord, l’accusé doit croire, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre lui, qu’il commet l’acte reproché dans le but de se défendre ou de se protéger, et qu’il agit de façon raisonnable dans les circonstances. Ces trois éléments sont conjonctifs et non disjonctifs.
Si un de ces éléments fait défaut, ce moyen de défense échouera. [ 34 ] Lorsqu’il s’agit ensuite d’évaluer si l’accusé agit de façon raisonnable, le Tribunal doit tenir compte d’une série de facteurs énoncés à l’ article 34 (2) du Code criminel . Ces facteurs sont les suivants : Ainsi, sont pris en compte la nature de la force ou de la
menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; le rôle joué par la personne lors de l’incident; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause; la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause; la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force; et la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. [ 35 ] Comme le législateur utilise le terme notamment lorsqu’il étale les critères, il peut donc y en avoir d’autres à prendre en compte. [ 36 ] Depuis le 11 mars 2013, ce type de défense est modifié.
Madame la juge Martin, dans l’arrêt Khill [3] de la Cour suprême, parle de l’importance de la réforme. [ 37 ] Dans la même décision, madame la juge Martin relève aux paragraphes 48 et 49 « des changements de fond au droit de la légitime défense » et « puisque le moyen de défense peut maintenant être invoqué dans des circonstances qui ne correspondent peut-être pas exactement au cadre d’analyse traditionnel fondé sur la justification, la nécessité de prendre en considération l’ensemble de la conduite de la personne accusée au cours de l’incident, qui est pertinente quant au caractère raisonnable de l’acte qui aurait été commis en légitime défense, revêt une importance accrue ». [ 38 ] Lorsque la légitime défense est soulevée, l’accusé a un fardeau de présentation.
En fait, il doit établir la vraisemblance de sa défense. Il n’a pas à porter le poids de la persuasion en aucun temps. [ 39 ] Une fois cette étape complétée, si l’accusé la franchit avec succès, il revient au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable qu’au moins un des critères de cette défense n’est pas supporté par la preuve [4] . [ 40 ] Le Tribunal garde aussi à l’esprit les enseignements de la Cour suprême de l’arrêt La Reine c. WD. La version de l’accusé doit être analysée, et si elle est crue, il est acquitté. Si sa version est crue en
partie et que la défense soulève un doute raisonnable, il bénéficie encore d’un acquittement. Finalement, si la défense ne laisse planer aucun doute, le juge d’instance doit se demander, à la lumière de la preuve qu’il accepte, si la poursuite se décharge de son fardeau de preuve de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. C’est la présomption d’innocence qui inspire cette route tracée par la Cour suprême. [ 41 ] Les articles 21 (1)
b) et
c) du Code criminel énumèrent deux modes de participation : l’aide et l’encouragement. « L’alinéa b) incrimine quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction et l’alinéa c) quiconque encourage autrui à la réaliser [5] . » [ 42 ] Dans le cas à l’étude, c’est l’alinéa b) qui est visé. « Afin d’engager sa responsabilité criminelle en vertu de cet article, une personne doit avoir contribué sciemment à la perpétration de l’infraction. Elle doit avoir agi dans le but de faciliter sa perpétration [6] . » [ 43 ] En fait, comme l’écrivent les auteurs Côté Harper, Rainville et Turgeon ci-devant cités, « le complice de l’ article 21
(1) b) est en réalité un collaborateur [7] ». ANALYSE ET DÉCISION [ 44 ] Traitons d’abord du fardeau de présentation que porte Yan. Sa défense doit être vraisemblable sur les trois éléments que recèle l’ article 34 (1) du Code criminel , c’est-à-dire la croyance raisonnable, l’objectif défensif et la réaction raisonnable. Toujours dans l’arrêt Khill, la Cour adopte les termes catalyseur, mobile et réaction pour conceptualiser les mêmes éléments [8] . Rappelons que l’échec sur un seul des facteurs entraîne l’effondrement de ce moyen de défense. [ 45 ] Or, l’accusé Yan ne réussit pas.
Le Tribunal est convaincu par l’ensemble de la preuve, même en ne traitant pas de sa crédibilité à ce stade, que c’est lui qui passe à l’offensive. De même, l’ensemble de cette preuve ne démontre pas que la force est employée contre lui. [ 46 ] Monsieur Chiasson, avec qui il n’a pas de démêlés, se présente chez lui pour lui apporter des choses personnelles, sans plus. Yan est visiblement déstabilisé par la demande du plaignant de ne plus leur jouer dans la tête. D’autant plus qu’il prétend ne pas recevoir tous les objets qu’il s’attend à avoir. Tout le contexte et son comportement soutiennent cette thèse.
Même que suivant son témoignage, il dit au plaignant qu’il leur jouera dans la tête tant qu’il n’aura pas « ses affaires ». [ 47 ] De toute façon, même si le Tribunal lui donnait raison sur ce volet, sa réaction est déraisonnable dans les circonstances et à la lumière des éléments du paragraphe 2 de l’article 34. Asséner un coup de collier à chien sur la tête d’une personne dépasse la norme du raisonnable. Il ne traverse pas le seuil de la vraisemblance.
La défense de légitime défense est rejetée. [ 48 ] Comme Yan admet donner un coup de poing à monsieur Chiasson, il est trouvé coupable sur le deuxième chef d’accusation. Les blessures à la lèvre, apparaissant sur les photographies, et constatées par l’agente Miousse peu de temps après, bouclent la preuve sur ce chef. [ 49 ] D’autre part, le Tribunal ne croit pas la version de Yan lorsqu’imbriquée dans l’ensemble de la preuve. Monsieur Chiasson ne se frappe pas la tête en trébuchant lorsque Yanick intervient.
Yan le frappe plutôt avec le collier à chien. [ 50 ] Le témoin William Chiasson qui rapporte que le plaignant tombe n’est ni crédible ni fiable. Il dit aux policiers qu’il est réveillé lorsque le plaignant arrive. Or, à l’audience, il soutient au contraire qu’il dort à ce moment et qu’il est réveillé par le bruit. [ 51 ] Chose étrange, dans sa déclaration, il omet de mentionner aux agents que le plaignant se heurte la tête lorsqu’il tombe. C’est pourtant un fait important, qui dépasse la banalité, mais ce n’est que devant la Cour qu’il amène cet élément de preuve sur le tapis.
[ 52 ] Au fond, la version de William Chiasson est un témoignage dirigé, cadré, et de complaisance, tentant de trouver une explication aux blessures à la tête du plaignant. Et loin de relever la fiabilité de son témoignage, il confie que sa mémoire fait défaut. [ 53 ] Le témoignage de madame Giroux n’apporte guère d’éclairage. Elle ne voit rien, sauf Yanick qui sort de la salle de bain. Elle n’entend que des insultes et un bruit « comme quelqu’un qui tombe ou qui entre dans un mur ».
Jusqu’à un certain point, ce que le tribunal en retient, c’est qu’elle renforce la crédibilité du plaignant. [ 54 ] La preuve est également convaincante sur la menace que Yan transmet au plaignant. La défense ne soulève pas de doute raisonnable sur ce chef. La Couronne remplit son fardeau. D’ailleurs, ni Yan ni Yanick ne nie cette menace dans leur témoignage. [ 55 ] Maintenant, est-ce que Yanick est coupable des accusations portées contre lui par le biais de l’
article 21 du Code criminel ? [ 56 ] Le Tribunal ne croit pas entièrement la version de Yanick, mais sa défense soulève un doute raisonnable. Il tente de façon malhabile de protéger son frère en expliquant que le plaignant le prend par la robe de chambre et c’est à ce moment qu’il le frappe. [ 57 ] Ce que le tribunal retient de cette séquence d’évènements, qui se déroule très rapidement, c’est que Yan assène un coup de poing à monsieur Chiasson alors que Yanick est visiblement très près de lui. Or, le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il retient le plaignant à bras le corps.
Peut-être que c’est ce qu’il fait, mais rappelons que la balance des probabilités n’est pas le régime de preuve en droit criminel. [ 58 ] La thèse du guet-apens avancée par le plaignant n’est pas soutenue par la preuve dans son ensemble. Yanick bénéficie de la notion du doute raisonnable, malgré les défaillances dans son témoignage, mais qui ne lui sont pas fatales.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] DÉCLARE Yanick Thorne non coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui; [ 60 ] DÉCLARE Yan Thorne coupable des trois chefs d’accusation portés contre lui. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Frédérique Audet Avocate de la poursuivante Me Christine Lafrance Avocate de l’accusé Date d’audience : 9 août 2022
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