2016 QCCS 6043, 2016 QCCS 6043
Opinion
R. c. Lacasse 2016 QCCS 6043 JO 0317 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC N° : 480-01-000259-145 DATE : 21 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHARLES OUELLET, J.C.S. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MARCIAL LACASSE Accusé ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 20 OCTOBRE 2016 REJETTANT UNE OBJECTION À LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tôt le matin du 25 janvier 2014, alors qu’il fait encore nuit, Marcial Lacasse conduit un véhicule tout-terrain (VTT) sur un sentier de motoneige entre Piopolis et Woburn.
Le passager assis derrière lui, Kevin Morin (d’âge mineur) sera retrouvé inanimé près du VTT renversé en bordure du sentier de motoneige. Son décès sera constaté par la suite. Marcial Lacasse est quant à lui retrouvé blessé près du véhicule renversé. [ 2 ] L’acte d’accusation auquel fait face Marcial Lacasse est rédigé ainsi : « 1.
Le ou vers le 25 janvier 2014, à Piopolis, district de Mégantic, a conduit un véhicule à moteur tout terrain, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et a causé par là la mort de K.M. (1998-03-04), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 255 (3) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 25 janvier 2014, à Piopolis, district de Mégantic, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et a causé un accident occasionnant la mort de K.M. (1998-03-04), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 255 (3.1) du Code criminel . 3.
Le ou vers le 25 janvier 2014, à Piopolis, district de Mégantic, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de K.M. (1993-03-04), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249 (4) du Code criminel . » [ 3 ] Le procès devant jury de Marcial Lacasse débutera le 24 octobre 2016.
La poursuite a indiqué son intention de faire témoigner Miguel Lessard dont la déclaration ( vd -1), donnée par écrit à un policier le 28 janvier 2014, a été remise à l’avocat de l’accusé à l’occasion de la communication de la preuve. [ 4 ] Le procureur de l’accusé s’objecte à une
partie du témoignage de Miguel Lessard, faisant valoir que cette
partie du témoignage (liséré en jaune sur la pièce VD-1) constitue ou équivaut à une preuve de propension de l’accusé. Son effet préjudiciable surpasserait sa valeur probante d’une façon qui justifie d’en interdire la preuve selon ce que plaide ce procureur. [ 5 ] Le 20 octobre 2016 le Tribunal a tenu un voir-dire pour décider de cette objection. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le Tribunal a rejeté l’objection. [ 6 ] La présente énonce les motifs de cette décision. Analyse [ 7 ] Résumée à ses composantes essentielles aux fins des présents motifs, la déclaration de Miguel Lessard (VD-1) indique ce qui suit :
- dans la soirée du 24 janvier 2014 Marcial Lacasse, Miguel Lessard, David Dumond, Kevin Morin et d’autres personnes ont consommé de la bière près de la patinoire de Woburn; - les quatre personnes susnommées sont parties vers 1 h du matin pour se rendre à l’Auberge de Piopolis en VTT, en empruntant un sentier de motoneige; - lors de ce trajet, qui a duré entre 30 et 45 minutes, Miguel Lessard était assis à l’arrière du VTT conduit par Marcial Lacasse et Kevin Morin était assis à l’arrière du VTT conduit par David Dumond; - la
partie de la déclaration visée par l’objection se lit ainsi : « Pendant le parcours je n’ai pas aimé la conduite de Marcial Lacasse, il roulait rapidement, le VTT dérapait dans les courbes, car il arrivait trop vite.
J’ai eu peur pendant le trajet j’avais hâte d’arrivée » (transcription littérale); - à l’Auberge de Piopolis, les quatre personnes susnommées ont consommé de la bière et des shooters; - ils ont quitté vers 3 h du matin à la demande de la serveuse qui fermait l’établissement; - la déclaration de Miguel Lessard rapporte qu’au moment de repartir en VTT vers Woburn : « J’ai regardé David Dumond et je lui ai dit : J’ai pas aimé monté avec Marcial « Zazou » (il s’agit de l’accusé), je veux embarquer avec toi : - David m’a dit que c’était correcte.
Keven était d’accord en autant qu’il avait quelqu’un pour le reconduire » (transcription littérale); - David Dumond avec pour passager Miguel Lessard est parti en premier sur le sentier de motoneige en direction de Woburn, suivi du VTT conduit par Marcial Lacasse avec comme passager Kevin Morin; - à un certain moment, ne voyant plus derrière eux les lumières du véhicule de Marcial Lacasse, Dumond et Lessard ont fait demi- tour sur le sentier; - ils ont retrouvé le VTT de Marcial Lacasse renversé sur le côté.
Marcial Lacasse était couché par terre et criait qu’on lui enlève son casque, qu’il ne pouvait plus respirer; - Kevin Morin a été retrouvé par terre.
Il n’avait plus de casque et du sang sortait d’une de ses oreilles. [ 8 ] Soulignons que l’admission suivante est consignée au dossier : « Que la victime, Kevin Morin, est décédée des blessures subies lors de la collision, notamment un traumatisme crânien majeur ». [ 9 ] À l’appuie de son objection, le procureur de Marcial Lacasse soutient que c’est la façon dont ce dernier conduisait au moment où l’accident est survenu qui est pertinente, pas la façon dont il aurait conduit son VTT dans les heures précédentes.
Dans ce contexte, la preuve que Marcial Lacasse aurait conduit rapidement, dérapant dans les courbes, d’une façon qui faisait peur à Miguel Lessard lors du trajet entre Woburn et Piopolis constitue ou équivaut à une preuve de propension. [ 10 ] Le procureur de Marcial Lacasse fait valoir que cette preuve aura un effet très préjudiciable pour son client. [ 11 ] Cet effet préjudiciable résulterait du fait que le jury peut confondre ou faire un amalgame entre les faits survenus lors du trajet Woburn – Piopolis et les gestes reprochés à l’accusé qui sont survenus lors du trajet de retour vers Woburn.
L’effet préjudiciable découlerait aussi de la possibilité que le jury fasse le raisonnement que si Marcial Lacasse a conduit d’une certaine façon lors du premier trajet, il a sans doute conduit de la même façon lors du second. [ 12 ] Le procureur du ministère public soutient quant à lui en premier lieu qu’il ne s’agit pas d’une preuve de propension et qu’en conséquence l’objection devrait être rejetée. En second lieu, dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à la conclusion que la
partie du témoignage sous objection peut être assimilée à une preuve de propension, le ministère public soutient que la valeur probante de cette preuve excède son effet préjudiciable pour l’accusé, avec pour conséquence que cette preuve devrait être permise. [ 13 ] La thèse du ministère public est que les facultés de l’accusé étaient déjà affaiblies par l’alcool à l’occasion du premier trajet, avant même qu’il ne consomme davantage d’alcool à l’Auberge de Piopolis.
La peur qu’inspirait la façon de conduire de l’accusé au témoin Miguel Lessard à l’occasion de ce premier trajet découle de l’état d’ébriété de l’accusé qui conduisait alors un véhicule neuf dans des conditions de sentier enneigé. La proximité temporelle entre les deux trajets fait en sorte qu’il s’agit d’une chaîne d’événements.
Il ne s’agit pas ici d’une preuve de simple propension générale, mais plutôt la preuve de faits pertinents pour établir les composantes des infractions. [ 14 ] Le ministère public soutient en outre que la pertinence de la preuve sous objection dépasse son effet préjudiciable, avec pour conséquence que même si l’on devait y voir une preuve de propension cette preuve serait admissible. [ 15 ] En fin d’argumentation en réponse à une question du Tribunal, les procureurs des deux parties se sont dit d’accord pour que le Tribunal, s’il rejette l’objection, fasse une mise en garde avant le témoignage de Miguel Lessard afin d’indiquer aux membres du jury les fins auxquelles ce témoignage doit être utilisé et les fins auxquelles il ne doit pas servir.
Décision [ 16 ] Le Tribunal estime que cette preuve est pertinente pour établir certaines composantes des infractions reprochées à l’accusé. Cette preuve est également pertinente pour établir que le renversement du VTT et le décès de la victime ne sont pas purement accidentels. [ 17 ] Il ne s’agit ici pas d’une preuve de la simple propension qu’aurait l’accusé, de façon générale, à commettre le genre d’infractions criminelles qui lui sont ici reprochées.
Il s’agit plutôt de faits survenus peu de temps avant l’accident, sur le même sentier, et qui peuvent permettre de jeter un éclairage, dans le cadre d’une preuve circonstancielle, sur ce qui a pu entrainer l’accident qui a causé
la mort de la victime. [ 18 ] Dans Watt’s Manual of Criminal Evidence [1] on peut lire : « Similar Acts t o Prove an Essential Element of an Offence […] R. v. Seaman (1978), 67 Cr. App. R. 234 (C.A.) – Evidence of earlier offences is admissible if it goes beyond merely showing a propensity to commit offences of a similar kind and is positively probative of one of the essential features of the offence charged. It may be admissible where there is a nexus between the offences charged and the earlier offences which serves to rebut a defence of accident or mistake. » [ 19 ] Dans Boulet c.
R . [2] la Cour suprême écrit : « Page 352 La preuve d’acte similaire n’a pas pour but de démontrer que l’accusé a probablement commis l’acte qui lui est reproché parce qu’il a commis d’autres crimes et elle doit être écartée, en principe, si c’est là son seul effet. Mais elle reste admissible, quoiqu’elle puisse avoir cet effet, si elle a rapport à une question qu’il importe de trancher pour résoudre le procès, ce qui est le cas, par exemple, lorsqu’elle établit l’état d’esprit de l’accusé, ses intentions ( Leblanc c.
La Reine [référence omise] ) , sa conduite systématique, la préméditation, etc. » [ 20 ] Dans R. c. Handy [3] la Cour suprême écrit également (le soulignement est dans le texte de l’arrêt) : « 47 La raison de politique générale justifiant l’exception est que la valeur probante l’emporte sur le préjudice, alors que l’application de la règle initiale d’exclusion repose sur le fait que le préjudice l’emporte sur la valeur probante.
La valeur probante l’emporte sur le préjudice du fait que la force des circonstances similaires écarte toute coïncidence ou autre explication tendant à innocenter l’accusé. 48 La jurisprudence canadienne reconnaît que plus les « faits similaires » se rapprochent spécifiquement des circonstances de l’accusation (c’est-à-dire lorsqu’ils se rapportent davantage à la situation), plus la valeur probante de la propension, ainsi circonscrite, augmente.
On considère que plus s’estompent les différences et les variables qui distinguent les « faits similaires » antérieurs de l’objet de l’accusation dans ce type de dossier, plus s’intensifie la force probante des inférences souhaitées.
En fin de compte, la prémisse qui sous-tend la règle générale d’exclusion (le préjudice l’emporte sur la valeur probante) ne s’applique plus. […] 50 […] Même si l’on exclut généralement la preuve se rapportant uniquement à la prédisposition de l’accusé, cette règle admet des exceptions lorsque la valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable [référence omise] : Cet examen de la jurisprudence m’amène à tirer les conclusions suivantes quant à l’état actuel du droit en matière de preuve de faits similaires au Canada.
Pour déterminer si la preuve en question est admissible, il faut d’abord reconnaître la règle générale d’exclusion de la preuve qui ne tend qu’à établir la propension. [. . .] La preuve présentée dans le seul but d’établir que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, est en principe inadmissible.
La question de savoir si la preuve en question constitue une exception à cette règle générale dépend de savoir si la valeur probante de la preuve présentée l’emporte sur son effet préjudiciable. » [ 21 ] En l’espèce, même si pour fins de discussions on devait assimiler la preuve proposée à une preuve de propension, le Tribunal estime que cette preuve demeurerait quand même admissible compte tenu de sa grande valeur probante. [ 22 ] En l’espèce, le Tribunal estime qu’une mise en garde au jury à l’effet que cette preuve ne doit en aucune façon être utilisée pour conclure que l’accusé aurait une prédisposition ou une propension générale à commettre ce genre de crime protégera adéquatement ce dernier contre le risque d’un effet préjudiciable découlant de cette
partie du témoignage de Miguel Lessard. __________________________________ CHARLES OUELLET, J.C.S. Me Régis Juneau-Drolet Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la poursuivante Me Christian Raymond Dussault Raymond Poliquin Procureur de l’accusé
Date d’audience : 20 octobre 2016
Loading document…