2022 QCCA 512, 2022 QCCA 512
Opinion
Bernard c. Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc. 2022 QCCA 512 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029946-225 (505-06-000023-205) DATE : 13 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. STÉPHANIE BERNARD PIERRE-ANDRÉ FOURNIER REQUÉRANTS – demandeurs c. COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE DE LONGUEUIL INC. L’ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR – FÉDÉRATION DU QUÉBEC ACADÉMIE CHRÉTIENNE RIVE-NORD INC. ACADÉMIE CULTURELLE DE LAVAL ACADÉMIE DES SACRÉS-CŒURS ACADÉMIE FRANÇOIS-LABELLE ACADÉMIE JUILLET S.A. ACADÉMIE KUPER INC.
ACADÉMIE LAVALLOISE ACADÉMIE LOUIS-PASTEUR ACADÉMIE MARIE-CLAIRE ACADÉMIE MARIE-LAURIER INC. ACADÉMIE MICHÈLE-PROVOST INC. L’ACADÉMIE SAINTE-THÉRÈSE INC. ACADÉMIE ST-MARGARET INC. CENTRE ACADÉMIQUE DE LANAUDIÈRE COLLÈGE BEAUBOIS COLLÈGE BOISBRIAND 2016 COLLÈGE CHARLEMAGNE INC. COLLÈGE CITOYEN COLLÈGE D’ANJOU INC. COLLÈGE DE MONTRÉAL COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT LE COLLÈGE FRANÇAIS PRIMAIRE INC. COLLÈGE HÉRITAGE DE CHÂTEAUGUAY INC. LE COLLÈGE FRANÇAIS
(1965) INC. COLLÈGE JACQUES-PRÉVERT
LA CORPORATION DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF COLLÈGE JEAN-EUDES INC. COLLÈGE LAVAL COLLÈGE LETENDRE COLLÈGE DE MONT-ROYAL LE COLLÈGE MONT-SAINT-LOUIS, ASSOCIATION COOPÉRATIVE COLLÈGE NOTRE-DAME COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES ÉCOLE PASTEUR S.S.B.L. COLLÈGE RÉGINA ASSUMPTA
(1995) COLLÈGE REINE-MARIE COLLÈGE SAINTE-ANNE COLLÈGE SAINTE-MARCELLINE COLLÈGE SAINT-HILAIRE INC. COLLÈGE SAINT-PAUL COLLÈGE SAINT-SACREMENT COLLÈGE SAINT-JEAN-VIANNEY COLLÈGE TRINITÉ COLLÈGE VILLE-MARIE ÉCOLE ARMEN-QUÉBEC DE L’UNION GÉNÉRALE ARMÉNIENNE DE BIENFAISANCE ÉCOLE AUGUSTIN ROSCELLI ÉCOLE AU JARDIN BLEU INC. ÉCOLE CHARLES PERREAULT (LAVAL) ÉCOLE CHARLES PERREAULT (PIERREFONDS) INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DAR AL IMAN ÉCOLE PRIMAIRE JMC INC. ASSOCIATION LE SAVOIR ÉCOLE LES TROIS SAISONS INC. ÉCOLE MARIE-CLARAC ÉCOLE MARIE GIBEAU INC.
ÉCOLE MONTESSORI DE LAVAL (9208-6511 QUÉBEC INC.) ÉCOLE MONTESSORI INTERNATIONAL BLAINVILLE INC. ÉCOLE MONTESSORI INTERNATIONAL MONTRÉAL INC. ÉCOLE NOTRE-DAME DE NAREG ÉCOLE STE-ANNE ÉCOLE SAINT-JOSEPH
(1985) INC. MONTRÉAL MOSQUE COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE DU GRAND MONTRÉAL
ÉDU2 EXTERNAT MONT-JÉSUS-MARIE EXTERNAT SACRÉ-CŒUR L’ÉCOLE ARMÉNIENNE SOURP HAGOP L’ÉCOLE DES PREMIÈRES LETTRES PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE PENSIONNAT NOTRE-DAME-DES-ANGES VILLA-MARIA VILLA SAINTE-MARCELLINE ACADÉMIE ÉTOILE DU NORD LAVAL COLLÈGE PREP INC. ACADÉMIE HÉBRAÏQUE INC. ACADÉMIE SOLOMON SCHECHTER ACADÉMIE YESHIVA YAVNE ÉCOLE AKIVA ÉCOLE BETH JACOB DE RAV HIRSCHPRUNG ÉCOLE DE FORMATION HÉBRAÏQUE ÉCOLE DE FORMATION HÉBRAÎQUE DE LA CONGRÉGATION BETH TIKVAH ÉCOLE MAÏMONIDE UNITED TALMUD TORAHS OF MONTREAL INC.
LES ÉCOLES JUIVES POPULAIRES ET LES ÉCOLES PERETZ ACADÉMIE KELLS COLLÈGE DE L’OUEST DE L’ÎLE INC. COLLÈGE TRAFALGAR POUR FILLES SOCIÉTÉ DES RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME-DE-SION ÉCOLE CHRÉTIENNE EMMANUEL ÉCOLE MISS EDGAR ET MISS CRAMP THE PRIORY SCHOOL INC. ÉCOLE SECONDAIRE LOYOLA SELWYN HOUSE ASSOCIATION L’ACADÉMIE CENTENNIAL L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL L’ÉCOLE ST-GEORGES DE MONTRÉAL INC. LOWER CANADA COLLEGE THE STUDY CORPORATION COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS ÉCOLE BUISSONNIÈRE CENTRE DE FORMATION ARTISTIQUE INC. L’ÉCOLE ALI IBN ABI TALIB
ACADÉMIE BLAISE PASCAL ACADÉMIE IBN SINA ÉCOLE AL-HOUDA PETITE ÉCOLE MONTESSORI INC. 133825 CANADA INC., FAISANT AFFAIRE SOUS ÉCOLES MONTESSORI DE MONTRÉAL 9232-7525 QUÉBEC INC., FAISANT AFFAIRE SOUS ÉCOLE MONTESSORI VILLE- MARIE ÉCOLE RUDOLF STEINER DE MONTRÉAL INC. INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Avant d’en arriver à la requête dont je suis spécifiquement saisi, une brève remise en contexte s’impose. Contexte [ 2 ] Le 16 juillet 2021, la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Pierre-C. Gagnon), autorise les requérants , à
titre de représentants, à introduire une action collective contre les établissements d’enseignement privés défendeurs [1] . [ 3 ] L’objectif ultime visé par cette action collective est de permettre à toutes les personnes qui sont parties à un contrat éducatif avec l’un ou l’autre des établissements défendeurs et qui ont payé des frais de scolarité pour des services éducatifs dispensés à une personne mineure, à temps plein au primaire ou au secondaire en formation générale, durant l’année scolaire 2019-2020, d’obtenir le remboursement des frais de scolarité déboursés pour la période de mars à juin 2020.
Les demandeurs fondent leur action sur la prétendue perturbation de la quantité d’enseignement dispensée durant cette période en raison de la première vague de la pandémie de la COVID- 19, sans que les frais de scolarité aient été réduits en conséquence, ou sans qu’ils l’aient été suffisamment. [ 4 ] Le 27 octobre 2021, le juge détermine par jugement [2] la teneur de l’avis aux membres prévu par l’article 579 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [3] , incluant l’échéance du délai d’exclusion, établie au 10 décembre 2021, ainsi qu’un plan de diffusion [4] . [ 5 ] À l’échéance du délai d’exclusion, le greffe de la Cour supérieure avait reçu plus de 24 900 formulaires d’exclusion. [ 6 ] Dans son jugement rendu le 17 février 2022, dont les requérants demandent en l’espèce la permission d’appeler et sur lequel je reviendrai ci-après, le juge retient notamment que durant cette « période d’exclusion, particulièrement cruciale » [5] , la presque totalité [6] des défendeurs a transmis les avis aux membres de leurs établissements respectifs, chacun y joignant une communication écrite commentant l’action collective.
Le juge résume la teneur d’un modèle type de ces communications au paragraphe 114 du Jugement: [114] On y constate : • l’affirmation par le Collège qu’il entend contester l’action collective et démontrer qu’il a donné un enseignement de qualité durant la période pandémique; • l’affirmation que le Collège est un organisme sans but lucratif qui mise sur les frais perçus chaque année pour boucler son budget, d’où l’impact financier négatif advenant condamnation judiciaire à rembourser; • la précision que les parents pourraient se faire facturer des frais additionnels pour couvrir le remboursement; • la phrase suivante : par ailleurs, un pourcentage important de ces frais sera perçu par les avocats qui ont entrepris le recours, pour leur propre bénéfice ;[soulignements ajoutés] • un appel à la solidarité avec les parents et élèves qui forment « notre communauté »; • la référence au formulaire d’exclusion, la mention de la date limite du 10 décembre 2021 et l’identification de trois options pour acheminer le formulaire, notamment par courriel au directeur général du Collège. [ 7 ] Le juge qualifie par ailleurs ces démarches de la presque totalité des défendeurs de « blitz de communications qui, bien orchestré, a pris les demandeurs de vitesse » [7] ou de « campagne militante » [8] .
Il ajoute, notamment, que chaque cas ne doit pas être « évalué en silo » [9] et souligne que « Le caractère systématique de la campagne n’échappe pas au Tribunal » [10] . [ 8 ] Le 4 novembre 2021, informés après le jugement du 27 octobre 2021, mais avant la fin du délai d’exclusion, « qu’au moins une école défenderesse avait transmis avec l’avis un courriel demandant aux membres de s’exclure avec des arguments contre le dossier [e]n y joignant ensuite dans un autre courriel le formulaire d’exclusion », les avocats des demandeurs requéraient certaines informations de leurs collègues en défense [11] .
[ 9 ] Le 8 novembre 2021, insatisfaits de la ou des réponse.s obtenue.s, ils notifient d’urgence une demande afin de requérir l’intervention du juge, demande qui ne pourra toutefois être présentée à la date prévue. [ 10 ] Par leur demande modifiée du 13 décembre 2021 [12] , laquelle contient des ajouts quant aux faits et à la conduite des défendeurs dans l’intervalle, les requérants demandent au juge d’intervenir afin qu’il : - invalide tous les formulaires d’exclusion reçus au greffe; ou, subsidiairement, invalide les formulaires d’exclusion remplis à partir d’un modèle pré-imprimé et fourni par un des défendeurs; - interdise aux défendeurs de communiquer avec les membres du groupe à moins que, simultanément, les avocats du groupe reçoivent avis de telle communication; - ordonne aux défendeurs de transmettre à tous les membres du groupe un nouvel avis correctif à la teneur obligatoire, mentionnant que la plupart des défendeurs ont transmis des communications inappropriées et que les formulaires d’exclusion ont été invalidés; - prévoie dans ce même avis correctif l’ouverture d’une nouvelle période d’exclusion; - interdise aux défendeurs tout autre contenu que celui imposé par le tribunal; - interdise aux défendeurs toute autre communication avec les membres tant que la nouvelle période d’exclusion n’aura pas expiré, du moins en ce qui concerne l’action collective; - interdise aux défendeurs de servir d’intermédiaire entre les parents qui offrent de produire un nouveau formulaire d’exclusion, et le greffe de la Cour [13] . [ 11 ] Par son jugement rendu le 17 février 2022, le juge accueille la demande partiellement, aux seules fins d’ordonner ce qui suit à un des établissements défendeurs, lequel avait envoyé l’avis et le formulaire d’exclusion aux membres fréquentant son établissement tardivement, faisant en sorte que la durée du délai d’exclusion dans leur cas avait été moindre que celle de 30 jours établie par le jugement du 27 octobre 2021 : [140] ORDONNE , dans le cas de l’École Montessori internationale de Montréal seulement, l’exécution d’un nouveau processus d’exclusion pour lequel l’échéance pour s’exclure est fixée au 1 er avril 2022; [141] ORDONNE à telle défenderesse de transmettre aux parents concernés, au plus tard le 28 février 2022 : • les avis officiels, en français et en anglais; et • la lettre reproduite en
Annexe du présent jugement, dûment personnalisée, datée et signée. [142] INTERDIT à telle défenderesse toute autre communication sur le sujet avec les parents concernés d’ici le 1 er avril 2022. [ 12 ] Cette mise en contexte étant faite, je suis saisi en l’espèce de la demande des requérants afin d’obtenir la permission d’appeler de ce jugement du 17 février 2022. Analyse [ 13 ] Les requérants reprochent au juge d’avoir commis sept erreurs, de droit, de fait ou mixtes de fait et de droit.
Ils proposent surtout, à la base, que les questions que soulèvent la façon de procéder des défendeurs durant la période d’exclusion, et le Jugement qui l’avalise en quelque sorte, sont nouvelles, de principe et qu’elles touchent un aspect fondamental d’une instance collective, soit le processus d’exclusion des membres. Plus précisément, les requérants questionnent les limites du mode et de la teneur des communications qu’une
partie défenderesse à une action collective autorisée peut avoir de sa propre initiative avec les membres, en l’absence et hors la connaissance des avocats des représentants et du groupe, en sus des communications autorisées par le tribunal. [ 14 ] Après mûres réflexions, les requérants me convainquent que ces questions méritent l’attention de la Cour, malgré le sérieux des observations des avocats des intimés. [ 15 ] Le juge a lui-même pris acte de la concession des parties devant lui que « c’est la première fois au Québec que surgit une situation de cette ampleur » [14] .
De même, il a jugé utile de se référer à la jurisprudence des tribunaux ontariens et américains sur la question afin de vérifier si ce « corpus jurisprudentiel …peut s’appliquer au Québec » [15] . De plus, les questions soulevées me semblent constituer des variations nouvelles sur des thèmes abordés par la Cour dans les arrêts Trottier c. Canadian Malartic Mine [16] et Filion c.
Québec (Procureur général) [17] . [ 16 ] Dans l’arrêt Trottier , la question que la Cour qualifie d’« importante » [18] consistait à déterminer si le juge de première instance avait commis une erreur révisable en autorisant la défenderesse à communiquer avec les membres du groupe pour « concrétiser son offre d’indemnisation » pour l’année 2017, basée sur un régime d’indemnisation contenu dans un Guide développé « avant le dépôt de l’action collective et mis en œuvre avant le jugement d’autorisation… » [19] .
Sur le strict plan de la contemporanéité des mesures en cause par rapport à la date d’autorisation des recours et du processus d’exclusion des membres, il y a donc là au moins une distinction non négligeable avec la présente affaire. La Cour rejette par ailleurs l’appel en concluant de façon générale que la décision du juge « ne contrevient pas à la philosophie de l’action collective ou à une règle juridique applicable à ce recours et elle n’écarte pas les enseignements de la Cour dans l’arrêt Filion … » [20] .
En l’espèce, par les questions dont ils veulent obtenir la permission de saisir la Cour, les requérants proposent que la « campagne militante orchestrée » par les établissements intimés contrevient au contraire à la philosophie du recours collectif en droit québécois, en compromettant l’équilibre entre les parties et la neutralité qui doivent caractériser
le processus d’exclusion des membres une fois l’action collective autorisé et l’avis aux membres établi par le tribunal. [ 17 ] Dans Filion , la Cour était saisie d’une décision interlocutoire [21] du juge gestionnaire de l’instance collective ordonnant aux demandeurs de fournir au défendeur la liste et les coordonnées de certains des membres du groupe, d’une part, et autorisant les avocats du défendeur à rencontrer, sans la présence des avocats en demande, les « membres non-inscrits » faisant
partie du groupe visé par l’action collective [22] .
Cela dit, à plusieurs endroits dans son opinion majoritaire, le juge Chamberland questionne si « la finalité de la démarche entreprise par l’intimée » [23] et autorisée par le juge est « appropriée » [24] , si elle « ouvre une brèche importante dans la procédure du recours collectif au Québec » [25] , si elle « va… à l’encontre de la philosophie du recours collectif et de la dynamique propre à ce recours » [26] , ou encore si la façon dont le juge gestionnaire a exercé sa discrétion contrevient, ou non, « à la lettre et à l’esprit des règles propres au recours collectif québécois » [27] .
Ces questions, dans leur généralité, sont similaires à celles que soulèvent essentiellement les requérants en l’espèce.
Ces dernières pourraient en conséquence donner l’occasion à une formation de formuler les directives d’intérêt général qu’elle pourrait juger opportunes en matière de communications entre les défendeurs à une action collective et les membres, plus particulièrement dans le cadre du processus d’exclusion, et ce, à supposer même que ce serait pour confirmer le jugement de première instance et valider ainsi le mode et la teneur des communications transmises par les défendeurs aux membres en l’espèce. [ 18 ] En somme, outre que j’estime que le jugement de première instance décide en
partie du litige, en confirmant ni plus ni moins la validité de l’exclusion de plusieurs milliers de membres à la suite des démarches initiées par les défendeurs, la nature des questions qu’il soulève justifie qu’elles soient analysées par une formation complète. Certes, à première vue, d’aucuns pourraient légitimement observer que certaines des moyens formulés par les demandeurs participent à des degrés divers de l’appréciation de la preuve par le juge et qu’elles ne méritent donc pas l’attention de la Cour.
Néanmoins, par mesure de prudence, afin de ne pas priver la formation d’une preuve et d’une argumentation qui pourraient lui être utiles aux fins d’analyser les questions principales en jeu [28] , j’estime plus prudent de ne pas découper la déclaration d’appel au scalpel à ce stade-ci. [ 19 ] Évidemment, il va de soi que par ma décision de permettre l’appel, je ne sous-entends aucunement que je considère le jugement de première instance mal fondé.
Le juge était confronté à une situation inédite et à des questions épineuses qu’il a tranchées dans un jugement minutieux. [ 20 ] Enfin, dans les circonstances il est approprié de gérer l’instance afin que l’appel procède par exposé et qu’il soit entendu le plus rapidement possible, ce avec quoi les avocats des parties se sont montrés d’accord lorsque cette question fut discutée de façon préventive à l’audience. [ 21 ] Je laisse par ailleurs au juge gestionnaire de l’instance collective le soin de déterminer si cette dernière doit être suspendue, en tout ou en partie, durant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais de justice à suivre le sort de l’appel; [ 23 ] AUTORISE les requérants à appeler du jugement rendu le 17 février 2022 par la Cour supérieure, district de Longueuil, dans le dossier 505-06-000023-205; [ 24 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 27 mai 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 25 ] ORDONNE aux intimés, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 juillet 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, un complément de documentation; [ 26 ] RAPPELLE aux intimés qu’ils peuvent convenir, le cas échéant, de déposer une argumentation et, s’il y a lieu, un complément de documentation communs; [ 27 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 28 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition de l’appel à la date la plus rapprochée possible, et ce, pour la durée qui résultera de l’addition du temps accordé ci-après aux parties pour leurs observations; [ 29 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation ;
TEMPS D’AUDITION : Pour les appelants : 30 minutes Pour les intimés représentés lors de l’audience par Heller et associés : 30 minutes Pour les autres intimés qui souhaiteraient soumettre des observations complémentaires, ou celles que leur situation particulière nécessiterait : 15 minutes chacune [29] MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Jérémie John Martin Me Sébastien A. Paquette CHAMPLAIN AVOCATS Pour les requérants Me Eric Vallières McMILLAN Pour l’intimée École Buissonnière Centre de formation Artistique inc.
Me Vincent de l’Étoile Me Elisabeth Neelin Me Lana Rackovic LANGLOIS AVOCATS Pour les intimés Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc., L’Église adventiste du Septième Jour – Fédération du Québec, Académie chrétienne Rive-Nord inc., Académie culturelle de Laval, Académie des Sacrés-Cœurs, Académie François-Labelle, Académie Juillet S.A., Académie Kuper inc., Académie Lavalloise, Académie Louis-Pasteur, Académie Marie-Claire, Académie Marie-Laurier inc., Académie Michèle-Provost inc., L’Académie Sainte-Thérèse inc., Académie St-Margaret inc., Centre académique de Lanaudière, Collège Beaubois, Collège Boisbriand 2016, Collège Charlemagne inc., Collège Citoyen, Collège d’Anjou inc., Collège de Montréal, Collège Durocher Saint-Lambert, Le Collège Français Primaire inc., Collège Héritage de Châteauguay inc., Le Collège Français (1965) inc., Collège Jacques-Prévert, La Corporation du Collège Jean-de-Brébeuf, Collège Jean-Eudes inc., Collège Laval, Collège Letendre, Collège de Mont-Royal, Le Collège Mont-Saint-Louis, association coopérative, Collège Notre-Dame, Collège Notre-Dame-de-Lourdes, École Pasteur S.S.B.L., Collège Régina Assumpta (1995), Collège Reine-Marie, Collège Sainte-Anne, Collège Sainte-Marcelline, Collège Saint-Hilaire inc., Collège Saint-Paul, Collège Saint-Sacrement, Collège Saint-Jean-Vianney, Collège Trinité, Collège Ville-Marie, École Armen-Québec de l’Union générale arménienne de bienfaisance, École Augustin Roscelli, École Au Jardin Bleu inc., École Charles Perreault (Laval), École Charles Perreault (Pierrefonds), Institut d’enseignement Dar Al Iman, École primaire JMC inc., Association Le savoir, École Les Trois Saisons inc., École Marie-Clarac, École Marie Gibeau inc., École Montessori de Laval (9208-6511 Québec inc.), École Montessori International Blainville inc., École Montessori International Montréal inc., École Notre-Dame de Nareg, École Ste-Anne, École Saint-Joseph (1985) inc., Montréal Mosque, Communauté Hellénique du Grand Montréal, ÉDU2, Externat Mont-Jésus-Marie, Externat Sacré-Cœur, L’école arménienne Sourp Hagop, L’École des Premières Lettres, Pensionnat du Saint-nom-de-Marie, Pensionnat Notre- Dame-des-Anges, Villa-Maria, Villa Sainte-Marcelline Me Richard Vachon Me Laurence Ste-Marie WOODS Pour l’intimé Collège Jean De la Mennais Me Michael Earl Heller HELLER ET ASSOCIÉS Pour l’intimée Académie Kells Me Anne Merminod Me Stéphane Pitre Me Alexy Leray BORDEN LADNER GERVAIS
Pour les intimés L’Académie Centennial, Société des religieuses de Notre-Dame de Sion, École Chrétienne Emmanuel, Lower Canada College, École secondaire Loyola, École Miss Edgar et Miss Cramp, The Priory School inc., L’École St-Georges de Montréal inc., Selwyn House Association, L’École Sacré-Cœur de Montréal, The Study Corporation, Collège Trafalgar pour filles et Collège de l’Ouest de l’Île inc. Me Dominic Bianco MSBA AVOCATS Pour les intimés Académie Étoile du Nord Laval et Collège Prep inc.
Me Normand Pépin Pour l’intimée École Ali Ibn Abi Talib Me Éric Azran Me Marjorie Bouchard STIKEMAN ELLIOTT Pour les intimés École Akiva, United Talmud Torah of Montréal inc., École Beth Jacob de Rav Hirschprung, L’académie Hébraïque inc., Les Écoles Juives populaires et les Écoles Peretz inc., École Maïmonide, Académie Solomon Schechter, Académie Yéshiva Yavné, École de formation Hébraïque de la congrégation Beth Tikvah Date d’audience : 8 avril 2022
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