2023 QCCA 1593, 2023 QCCA 1593
Opinion
Barras c. R. 2023 QCCA 1593 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003843-211 (200-01-239724-200) DATE : 4 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. RICHARD BARRAS APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la déclaration de culpabilité prononcée le 5 février 2021 par l’honorable Sandra Rioux de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec, laquelle le reconnaît coupable d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles (art. 264.1(2)
a) C.cr. ) et de s’être livré à des voies de fait en menaçant d’utiliser une arme (art. 267
a) C.cr. ) [1] . [ 2 ] La plaignante accuse l’appelant d’avoir tenté de la poignarder et d’avoir menacé de lui couper la tête avec une épée. Elle allègue également qu’il l’aurait menacée de nouveau quelques jours après ce premier incident alors qu’elle était assise sur un banc de parc. [ 3 ] L’appelant soutient que le verdict rendu est déraisonnable en ce qu’il ne peut trouver appui dans la preuve dont disposait le tribunal. La Cour doit donc déterminer si ce verdict « est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [2] .
C’est là une question de droit [3] qui, comme l’expliquait la juge Arbour au nom de la majorité dans l’affaire Biniaris , oblige le tribunal siégeant en appel à réexaminer la preuve et, dans une certaine mesure, à réévaluer son poids : [36] […] Cette formulation du critère implique à la fois une évaluation objective et, dans une certaine mesure, une évaluation subjective.
Elle oblige la cour d’appel à déterminer quel verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire, aurait pu rendre, et ce faisant, à examiner, à analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, à évaluer la preuve. Ce dernier processus est généralement considéré comme un exercice subjectif qui oblige la cour d’appel à examiner l’importance de la preuve, et non seulement à vérifier si elle est suffisante.
Le critère est donc mixte, et il est plus utile de décrire les conséquences de son application que de le qualifier d’objectif ou de subjectif. [4] [ 4 ] Bien que le verdict déraisonnable constitue une erreur de droit, l’appréciation de la preuve testimoniale demeure quant à elle une pure question de fait [5] . La Cour doit donc prendre en considération la position privilégiée dont jouissait la juge de première instance au moment d’apprécier la crédibilité des témoins entendus et faire preuve de retenue à l’égard de son évaluation des différents témoignages.
Ces conclusions ne peuvent être écartées que s’il est démontré que l’appréciation du tribunal « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [6] . [ 5 ] En l’espèce, malgré la déférence dont nous devons faire preuve à l’endroit des conclusions de la juge d’instance, la Cour estime qu’une intervention s’impose. [ 6 ] Un procès ne se résume pas à déterminer qui est crédible et qui ne l’est pas. Le tribunal doit plutôt examiner l’ensemble de la preuve et s’attarder non seulement sur la crédibilité des témoins, mais aussi sur la fiabilité du témoignage qu’ils ont livré.
Bien que cette appréciation puisse être implicite [7] , l’omission de considérer la fiabilité des témoignages entendus constitue une erreur de droit pouvant, en soi, justifier l’intervention de la Cour [8] . [ 7 ] Or, la juge de première instance écarte totalement le témoignage de l’appelant pour des motifs reposant davantage sur sa perception de la personnalité de ce dernier que sur une analyse de la fiabilité et de la vraisemblance du récit de l’appelant. En clair, la juge a rejeté son témoignage en s’arrêtant sur des considérations relatives à sa personnalité et à son savoir-être.
Ainsi, elle s’est trouvée à juger la personne plutôt que les éléments essentiels des infractions qu’on lui reprochait.
[ 8 ] À
titre d’exemple, elle ne croit pas l’appelant lorsqu’il se défend d’avoir des préjugés envers les homosexuels ou la plaignante. Elle lui reproche, sans s’interroger plus avant au sujet de son éducation, de ses expériences passées ou de sa compréhension de la réalité LGBTQIA2S+, « d’être pratiquement incapable d’envisager le genre féminin lorsqu’il parle de la plaignante » et d’utiliser « presque systématiquement le masculin » lors de sa déposition. [ 9 ] Il devient évident que, dans l’esprit de la juge d’instance, l’appelant est le type de personne susceptible de commettre les infractions qui lui sont reprochées.
Elle lui fait également grief de gesticuler au cours de son témoignage, notamment lorsqu’il s’imite en train de discuter avec la plaignante et de lui faire un doigt d’honneur en tentant de reconstituer l’événement. Elle ne croit pas l’appelant lorsqu’il explique qu’il a une tendance naturelle à s’exprimer en gesticulant. Elle insiste par ailleurs sur sa vivacité, voire son emportement, lorsqu’il relate les propos qu’il admet avoir tenus à l’endroit de la plaignante. [ 10 ] À l’inverse, la juge est impressionnée par le témoignage et la personnalité de la plaignante, une femme transsexuelle.
Elle est d’avis qu’elle : […] s’assume aujourd’hui pleinement, tant dans ses paroles, sa voix, ses gestes que son apparence et son habillement. En résumé, il s’agit de son identité. Elle précise ne pas être homosexuelle pour autant. De plus, elle spécifie qu’elle n’est pas un homme habillé en femme. Elle mentionne que cette expression réductrice l’insulte. [ 11 ] Elle ajoute : « Il est important d’ajouter que ce que je… ce qui vient d’être décrit semble tout à fait conforme avec la personnalité que le Tribunal a pu entrevoir lorsqu’elle témoignait.
La plaignante semble être une personne colorée, avec de forts traits de personnalité, qui a besoin de s’exprimer et de s’assumer dans les différentes sphères de sa vie. [9] Le Tribunal va plus loin. Elle a fait ce qu’elle avait à faire. Elle a témoigné aux policiers à chaque fois que le besoin s’est fait sentir et elle a récupéré les preuves qu’elle pouvait pour faciliter le travail des policiers, et ce, parfois même à leur suggestion. Ainsi elle peut aider la justice à suivre son cours.
Il est important d’ajouter que ce que je…ce qui vient d’être décrit me semble tout à fait conforme avec la personnalité que le Tribunal a pu entrevoir lorsqu’elle témoignait. La plaignante semble être une personne colorée, avec de forts traits de personnalité, qui a besoin de s’exprimer et de s’assumer dans les différentes sphères de sa vie. » [ 12 ] Cette comparaison de la personnalité des deux protagonistes teinte non seulement l’appréciation de leur crédibilité, mais aussi la suite du raisonnement de la juge d’instance.
Cela ressort de certaines observations qu’elle formule au sujet de la manière dont l’appelant aurait dû se comporter. Elle laisse notamment entendre que sa réaction lors des événements survenus dans la nuit du 19 septembre 2020 est disproportionnée puisque la plaignante « n’est qu’une inconnue qui l’a réveillée en faisant du bruit, un soir dans le quartier Saint- Sauveur, sur le boulevard Langelier, et à qui il a dit de se taire, sans plus ». [ 13 ] Or, il s’agit d’un récit très réducteur de la preuve présentée en défense.
Premièrement, l’appelant reconnaît qu’il était impatient et irritable le soir des événements, alors qu’il venait d’apprendre le décès d’une de ses meilleures amies. Il admet également qu’il a d’abord apostrophé la plaignante à partir de sa fenêtre. Il a cependant décidé de la confronter lorsqu’elle lui a répondu qu’elle avait le droit de chanter où elle veut. Il perçoit le fait de chanter à tue-tête dans la rue comme un manque de respect envers les résidents qui tentent de dormir.
Il confirme lui avoir dit « Ferme ta crisse de gueule en bas de chez nous, va gueuler dans le parc, va gueuler ailleurs, mon estie de tapette ». Ces propos injurieux sont à juste
titre perçus comme blessants par la plaignante. Il nie cependant l’avoir menacée avec un couteau ou avoir évoqué la possibilité de lui couper la tête avec une épée. Après cette première confrontation, il remonte à son appartement afin de se changer. Par la fenêtre, il entend la plaignante affirmer au répartiteur du 911 qu’il avait menacé de la poignarder. Il s’empresse donc de redescendre et la confronte de nouveau en l’accusant de mentir.
Il affirme n’avoir jamais menacé de la blesser. [ 14 ] La juge ne s’attarde aucunement à cette preuve et ne se prononce pas au sujet de la fiabilité et de la vraisemblance du récit de l’appelant.
Sa version des faits n’est pas analysée à la lumière de l’ensemble de la preuve, notamment l’enregistrement de l’appel fait au 911, afin de déterminer si elle soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 15 ] La juge retient plutôt, en référant au témoignage de la plaignante, « que ni sa crédibilité ni sa fiabilité n’ont été sérieusement mis[es] en doute ». [ 16 ] Pourtant, l’écoute de l’appel fait au 911 le soir de l’événement laisse foncièrement perplexe.
Les propos et l’attitude de la plaignante dont témoigne cet enregistrement sont en effet difficilement conciliables avec la terreur qu’elle affirme avoir ressentie lors des événements. Au cours de ses échanges avec le répartiteur, elle lui confirme à deux reprises qu’elle est en sécurité, et ce, bien qu’elle se trouve toujours sur les lieux de l’altercation. Elle ajoute même « inquiètes-toi pas » lorsque l’appelant la confronte une seconde fois.
Or, la décision de demeurer sur les lieux pendant une heure et demie à la suite du départ de l’appelant cadre difficilement avec sa version des faits, laquelle veut qu’il soit alors parti chez lui pour aller chercher une épée afin de lui trancher la tête. [ 17 ] Ces éléments discordants, dont la juge ne traite pas, sont pourtant déterminants.
La poursuite devait en effet démontrer que l’appelant a sciemment tenu des propos menaçants, c’est-à-dire qu’il s’est exprimé avec l’intention d’être pris au sérieux ou encore d’intimider la plaignante [10] . [ 18 ] L’appelant identifie à cet égard d’importantes divergences entre le témoignage de la plaignante, sa déclaration aux policiers et ses propos lors de l’appel au 911.
Ces divergences se rapportent aux éléments essentiels des infractions et sont suffisamment sérieuses pour mettre en doute la fiabilité de son témoignage. [ 19 ] D’abord, celle-ci se contredit en ce qui concerne le nombre de fois où l’appelant aurait tenté de l’atteindre avec un couteau [11] . La plaignante amorce l’appel au 911 en spécifiant que l’appelant a commis deux tentatives, puis elle termine cet appel en concluant qu’il a tenté à plusieurs reprises de la poignarder [12] . Au procès, elle parle de cinq coups de couteau.
La juge retient les explications de la plaignante en interrogatoire concernant cette contradiction : « Madame explique cette différence par le fait que l’accusé continue son manège, alors qu’elle parle au répartiteur. L’accusé ayant mis un temps, selon elle, avant de croire qu’elle était vraiment en ligne avec la police. » Or, cette conclusion ne repose pas sur la preuve. Il est évident, à l’écoute de la conversation entre la plaignante et le répartiteur,
que l’appelant n’est plus présent au début de l’appel au 911. D’ailleurs, moins d’une minute après le début de l’appel, elle indique au répartiteur qu’elle le voit en train de se changer, ce qui est difficilement compatible avec le scénario qu’elle décrit au procès. [ 20 ] La plaignante se contredit également lorsqu’elle mentionne au répartiteur qu’elle ignore s’il est intoxiqué alors qu’elle déclare le contraire lors de son témoignage.
Dans sa déclaration aux policiers, elle indique qu’elle a bien dormi la nuit suivant l’attaque au point de ne pas avoir entendu son téléphone sonner, pour ensuite témoigner qu’elle n’a pas dormi de la nuit, que sa mâchoire a barré et qu’elle s’est même cassé une dent. Cette tendance à l’exagération et à réviser les faits transparaît à plusieurs occasions dans son témoignage. [ 21 ] La juge excuse chacune de ces divergences portant sur les éléments essentiels des infractions dont l’appelant était inculpé.
Or, force est de constater que son appréciation ne peut s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable de la preuve présentée. [ 22 ] Or, il ne suffit pas de croire la version de la plaignante après avoir rejeté celle de l’appelant pour en arriver à un verdict de culpabilité.
Encore faut-il procéder à une analyse globale de la preuve afin de déterminer si le poursuivant s’est véritablement déchargé du fardeau qui lui incombe, soit démontrer la culpabilité de l’accusé, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 23 ] En l’espèce, bien que la juge n’ait pas cru l’appelant, nous estimons que son témoignage, lorsque replacé dans le contexte de la preuve contradictoire dont était saisi le tribunal, soulève un doute raisonnable à l’égard de chacun des chefs d’accusation. [ 24 ] Avec égards pour la juge de première instance, nous sommes donc d’avis que la preuve présentée au procès, lorsqu’évaluée dans son ensemble, ne lui permettait pas de prononcer un verdict de culpabilité.
Pour le dire autrement, nous en venons à la conclusion que le verdict frappé d’appel n’est pas « l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [13] . [ 25 ] L’appelant doit par conséquent bénéficier des verdicts qui auraient dû être prononcés à l’égard de chacun des chefs, soit un acquittement dans les deux cas.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel; [ 27 ] ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec le 5 février 2021; [ 28 ] PRONONCE l’acquittement de l’appelant à l’endroit des chefs 1 et 2 de l’acte d’accusation. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Noémie Ayotte PICARD, ROBERT Pour l’appelant Me Valérie Bélizaire-Joseph Me Olivier T. Raymond DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 3 octobre 2023
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