2019 QCCQ 9449, 2019 QCCQ 9449
Opinion
Protection de la jeunesse — 19215 2019 QCCQ 9449 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002053-152 DATE : 18 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le […] 2006, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE (déchu de l'autorité parentale); -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 12 mars 2018 qui confie X ( […] 2006 ) à sa mère et ordonne la poursuite des services pour une période de dix mois.
Alléguant l'absence de collaboration de la mère avec les services et la détérioration des comportements de l'adolescente, la Directrice recommande son hébergement en famille d'accueil et la poursuite des services pour dix mois additionnels. [ 2 ] Le père est déchu de son autorité parentale. [ 3 ] La mère et l'adolescente contestent les recommandations. La mère désire que sa fille lui soit confiée ou, à défaut, qu'elle soit confiée à la grand-mère maternelle. L'historique [ 4 ] Il y a plus de cinq ans que la Directrice intervient auprès de la famille.
Initialement en lien avec une situation de négligence due aux comportements inadéquats du conjoint de la mère envers l'enfant. [ 5 ] En 2015, des mesures volontaires sont signées prévoyant que l'enfant est confiée à sa grand-mère maternelle pour trois mois pour plus tard être confiée au grand-père maternel. À cette époque, la mère consomme des opiacées et du cannabis. [ 6 ] En février 2016, notre Cour déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison de la négligence dont elle est sujette due à l'important problème de consommation de drogue de la mère.
Dans les mois qui suivent, la mère complète une thérapie pour régler sa problématique. Elle affirme ne plus consommer mais des tests de dépistage démontrent le contraire. L'hébergement de X chez son grand-père maternel est donc prolongé. [ 7 ] En avril 2017, la mère complète une deuxième thérapie. À sa sortie elle bénéficie d'un traitement de suboxone. Elle affirme être sobre. Elle loue un appartement dans le même immeuble que le grand-père maternel de l'enfant qui assume sa garde. On lit dans la dernière ordonnance : «… [9]
Malgré l'engagement du grand-père devant le Tribunal à respecter le calendrier de couchers de sa petite-fille chez la mère , celui-ci est pressé de transférer ses responsabilités à la mère qu'il considère stable et adéquate et qui ne présente aucun signe de consommation . Vivant divers problèmes de santé, il précipite le déménagement de la mère dans l'objectif que l'enfant lui soit confiée et cela à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal et des recommandations de l'intervenante. [10] La preuve documentaire permet de douter que les parties ont respecté les recommandations au cours de l'ordonnance .
La résistance que présente l'adolescente à parler des couchers chez sa mère est évocatrice, d'autant qu'elle est décrite comme une jeune fille très volubile. [11] L'intervenante s'est donc vu dans l'obligation de débuter l'intégration chez la mère avant le moment prévu dans l'ordonnance en raison de la situation irréversible dans laquelle les parties l'ont placée. …» [nos soulignements] [ 8 ] Au moment de la dernière ordonnance, la mère a mis fin à son suivi en toxicomanie, ne se présente pas au test de dépistage requis.
Lorsqu'elle finit par s'y rendre, il est positif au cannabis bien qu'elle affirme ne plus consommer. À la même période, l'adolescente présente des comportements et des propos hyper sexualisés dans son milieu scolaire. Elle n'est pas assidue à ses cours.
Le contexte [ 9 ] Lors du dernier jugement, la mère s'engage à respecter les différentes ordonnances qui y sont contenues et elle est informée que le respect de ces conditions est indissociable du maintien de sa fille auprès d'elle. [ 10 ] La preuve démontre que non seulement elle ne les a pas respectées mais qu'elle a menti à l’intervenante de façon régulière au cours des derniers mois. Plus particulièrement :
a) Elle affirme être en attente d'un suivi au CSSS et au Centre de réadaptation en dépendance (CRD) alors qu'elle n'a fait aucune demande. Après une intervention de l'intervenante, elle obtient un rendez-vous en novembre auquel elle ne se présente pas.
b) Elle affirme consommer aucune drogue depuis janvier 2018 mais un test effectué au mois d'août est positif au cannabis.
c) Elle refuse deux tests de dépistage demandés par l'intervenante, expliquant qu'elle a déjà des tests de dépistage au CRD dans le cadre de son programme de suboxone. Après vérification par l'intervenante, il n'y a eu aucun test d'effectuer au cours de la dernière année.
d) Elle finit par reconnaître qu'elle a consommé du cannabis tout l'été.
[ 11 ] Alors qu'elle s'engage à ce que sa fille participe au programme recommandé pour ses comportements et propos sexualisés, le jour de la première rencontre elle ne la reconduit pas parce qu'elle n'a pas d'argent pour mettre de l'essence dans son véhicule automobile, prétend-t-elle. [ 12 ] Elle ne se présente pas à l'étude de cas qui a lieu à l'école en lien avec les comportements problématiques de sa fille, pas plus qu'elle ne retourne les communications du milieu scolaire. [ 13 ] La mère n'assure pas le suivi des devoirs de sa fille qui ne sont pas faits. [ 14 ] Bien que l'intervenante s'entend avec la mère pour une visite à domicile, à deux reprises celle-ci est absente. [ 15 ] Pendant ce temps, les comportements hyper sexualisés de X s'amplifient.
Entre autres, elle apporte un vibrateur au camp de répit auquel elle participe. Elle envoie de photos d'elle en sous-vêtements à un garçon. [ 16 ] L'adolescente minimise ses comportements sexuels. [ 17 ] Les enseignants rapportent que sa vie sociale est tellement importante, qu'elle n'est pas disponible aux apprentissages. [ 18 ] C'est une jeune fille qui aime séduire les garçons et qui multiplie les relations amoureuses. Elle est impliquée régulièrement dans des conflits. [ 19 ]
Malgré qu'il soit interdit à l'adolescente de se présenter en classe avec un cellulaire, elle le fait et la mère ne se présente pas à l'école pour aller chercher le cellulaire de sa fille tel qu'il lui est demandé par les enseignants. [ 20 ] L'adolescente fréquente la Maison des jeunes chaque jour de 17h00 à 21h00 et la mère assume le transport. [ 21 ] Au début de décembre, l'adolescente tient des propos suicidaires et une intervention policière a lieu.
La mère cache cette information à l'intervenante comme elle lui cache qu'elle a accompagné sa fille au poste de police pour porter plainte contre un garçon qui lui avait envoyé des photos de ses parties intimes. [ 22 ] La mère invoque des prétextes invraisemblables pour justifier son inaction. Elle joue sur les mots et son témoignage est peu crédible. [ 23 ] La grand-mère maternelle témoigne être prête à prendre la charge de sa petite-fille et assure que cette dernière respecte son autorité.
La décision [ 24 ] La mère demande au Tribunal de lui laisser une dernière chance et s'engage à collaborer comme elle l'a fait lors de la dernière ordonnance. [ 25 ] Mais il est trop tard, la situation qui est décrite devant le Tribunal aujourd'hui est la même que celle qui prévalait en mars dernier; en fait la mère n'a rien fait de ce qui lui a été demandé et la situation de sa fille s'est détériorée. [ 26 ] Depuis cinq ans, la mère fait des promesses qu'elle ne tient pas et cherche à gagner du temps par des mensonges et la fuite.
Son incapacité à régler les motifs de compromission malgré les services en place, oblige le retrait de l'adolescente de son milieu. [ 27 ] À la fin de 2015, la grand-mère s'est vu confier la responsabilité de sa petite-fille lors de l'intervention initiale de la Directrice et elle n'a pas respecté les consignes de l'intervenante. Particulièrement au niveau des contacts, l'intervenante lui demande que ceux-ci se déroulent à son domicile (celui de la grand-mère) et en sa présence.
Malgré cette consigne, elle accepte de laisser l'enfant sous la responsabilité de sa mère pendant trois jours à une reprise et souhaite le faire une autre fin de semaine. [ 28 ] Mais il y a plus; le bref témoignage de la grand-mère ne permet pas au Tribunal d'évaluer à sa juste valeur sa capacité à encadrer sa petite-fille mais le Tribunal est préoccupé par le fait qu'elle demeure à proximité du domicile de la mère.
Compte tenu du manque de transparence de la mère et de la fille, il y a lieu de s'inquiéter que l'adolescente se retrouve au domicile de sa mère à l'insu de sa grand- mère, endroit où elle bénéficie d'une très grande liberté. [ 29 ] Lorsque l'adolescente a été confiée à son grand-père maternel, ce dernier n'a également pas respecté les consignes des intervenants. [ 30 ] En somme, le manque de transparence qualifie les membres de cette famille.
Dans les circonstances, il y a lieu que l'adolescente soit placée dans un milieu d'accueil neutre. [ 31 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 12 mars 2018; [ 36 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de dix mois;
[ 37 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère s'effectuent selon les modalités établies entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils soient supervisés et en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE à la mère de rendre compte à l'intervenante sociale des démarches qu'elle entreprend afin de régler ses différentes problématiques; [ 40 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenante sociale au cours de cette période; [ 41 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l'adolescente en présence de monsieur C; [ 42 ] ORDONNE à la mère d'être sobre en tout temps en présence de l'adolescente au cours de cette période; [ 43 ] ORDONNE que la mère et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 44 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) Me Isabelle Harvey (mère) /ng Date d’audience : 9 janvier 2019
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