2014 QCCQ 9718, 2014 QCCQ 9718
Opinion
Beaulieu c. Pièces d'autos Trans-Bec inc. 2014 QCCQ 9718 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» Dossier : 250-32-004753-129 DATE : 3 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE BEAULIEU Demanderesse c. LES PIÈCES D'AUTOS TRANSBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le jugement rendu par le Tribunal le 10 octobre 2014 dans la présente cause est entaché d'une erreur matérielle. [ 2 ] En effet, le nom de la défenderesse est plutôt Automobiles Trans-Bec inc. [ 3 ] Il y a lieu de corriger cette erreur matérielle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement rendu le 10 octobre 2014; [ 5 ] REMPLACE la désignation de la
partie défenderesse par la suivante : AUTOMOBILES TRANS-BEC INC. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Beaulieu c. Pièces d'autos Trans-Bec inc. 2014 QCCQ 9718 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» Dossier : 250-32-004753-129 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE BEAULIEU Demanderesse c. LES PIÈCES D'AUTOS TRANSBEC INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 2 000 $ à
titre de dommages résultant d'un vice caché. [2] La demanderesse achète de la défenderesse, le 27 juin 2012, une automobile décapotable Volkswagen New Beetle 2008. Cette vente est faite à un prix de 18 285,00 $ plus les taxes applicables, soit un total de 21 024,00 $ que la demanderesse paie. [3] L'automobile affiche alors à l'odomètre 35 000 km.
Cette vente est faite avec une garantie de six mois ou 10 000 km. [4] Lors de la prise de possession, la demanderesse et son conjoint, Paul Riou, constatent la présence de deux bandes verticales situées à proximité de la fenêtre arrière. [5] Les deux expliquent que l'automobile paraissait neuve. [ 6 ] La demanderesse précise que monsieur Serge Sénéchal, représentant de la défenderesse, lui avait dit que l'automobile était comme neuve. [ 7 ] La demanderesse réside à une distance d'environ deux heures du garage de la défenderesse. [ 8 ] Le 25 juillet 2012, la demanderesse circule avec son automobile.
Elle constate que l'automobile fait un drôle de bruit. Elle s'arrête et constate que la bande située à droite de la fenêtre arrière est décollée. En dessous de cette bande, elle voit que la toile est coupée. Elle fait la vérification quant à la bande située à gauche de la fenêtre arrière et constate que la toile est intacte de ce côté. [ 9 ] Elle avise, dès le lendemain, monsieur Sénéchal et l'informe de sa découverte. Monsieur Sénéchal lui demande d'apporter l'automobile au garage. [ 10 ] La demanderesse quitte pour ses vacances et elle va voir monsieur Sénéchal à son retour de vacances, soit le 29 août 2012.
Lorsqu'elle arrive, monsieur Sénéchal est absent. Elle doit donc y retourner le 4 septembre 2012. [ 11 ] Le 4 septembre 2012 elle retourne au garage de la défenderesse accompagnée de son amie, Cécile Paquet. [ 12 ] La demanderesse rencontre monsieur Sénéchal et lui dit qu'elle désire que son toit soit remplacé. [ 13 ] Monsieur Sénéchal lui indique alors qu'il allait demander des soumissions pour un toit neuf. Il lui dit aussi qu'il allait lui donner des nouvelles dès le 7 septembre 2012. [ 14 ] Le 17 septembre 2012, en n’ayant toujours pas de nouvelles de monsieur Sénéchal, la demanderesse le rappelle.
Il lui indique alors qu'il va lui revenir au plus tard le 21 septembre 2012. [ 15 ] N'ayant toujours pas de nouvelles de la défenderesse, la demanderesse la met en demeure le 24 septembre 2012. [ 16 ] Monsieur Sénéchal avait indiqué à la demanderesse qu'il était difficile d'obtenir des soumissions pour le remplacement du toit. Pourtant, la demanderesse a pu obtenir deux soumissions, le 10 août 2012, de deux garages de Rimouski. [ 17 ] Ainsi, Pare Brise DB inc. lui donne une soumission pour le remplacement de la toile du toit de 2 000,56 $.
Nelson Lepage, de Débosselage Peinture enr., lui donne une autre soumission pour le remplacement du toit décapotable de : 2 012, 06 $. [ 18 ] Devant l'inaction de la défenderesse, la demanderesse a fait remplacer le toit de son automobile le 22 octobre 2012, par Pare Brise DB inc. qui lui avait donné la plus basse soumission. [ 19 ] La demanderesse a payé 2 000,56 $ pour cette réparation. [ 20 ] Monsieur Sénéchal explique qu’il ne peut pas savoir si la coupure de la toile était existante au moment de l'achat ou si c'est la demanderesse qui l'a faite.
Il ne produit cependant aucune preuve au soutien de cette allégation. [ 21 ] Il explique qu'il a fait des vérifications auprès d'une spécialiste de remplacement des toiles d'automobile à Rivière-du-Loup. [ 22 ] La preuve prépondérante démontre que malgré plusieurs tentatives de la demanderesse d'obtenir la réparation du toit de son automobile par la défenderesse, celle-ci n'a fait aucune démarche pour le remplacement du toit de l'automobile.
[ 23 ] Voici les dispositions législatives pertinentes :
Loi sur la protection du consommateur : 159. La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C. 160 . Pour l'application de l'article 159, les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes:
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le paragraphe a et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des paragraphes a, b ou c. Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 24 ] La demanderesse achète son automobile le 27 juin 2012.
Cette automobile est couverte par une garantie de six mois. [ 25 ] À peine un mois après l'achat, la demanderesse découvre que des bandes ont été appliquées sur le toit décapotable pour couvrir que la toile était coupée. [ 26 ] La preuve prépondérante démontre que le toit de l'automobile achetée par la demanderesse était coupé au moment de l'achat. Cette coupure a été camouflée à l'aide d'une bande qui a été appliquée par-dessus. [ 27 ] La demanderesse a prouvé que l'automobile était atteinte d'un vice caché au moment de l'achat. [ 28 ] La défenderesse est un vendeur professionnel.
L'existence du vice est présumée au moment de la vente. [ 29 ] Par conséquent, la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme 2 000 $ avec intérêt au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. , et ce, à compter de la date de la mise en demeure (24 septembre 2012); [ 32 ] AVEC DÉPENS de 103 $. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q.
Date d'audience : 9 septembre 2014
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