2012 QCCA 2196, 2012 QCCA 2196
Opinion
Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 2196 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022534-127 ( 500-17-052494-096 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTES AVOCATS IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED JTI-MACDONALD CORP. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. Me Éric Préfontaine Me Geneviève Chabot OSLER HOSKIN HARTCOURT Me François Grondin Me Patrick Plante BORDEN LADNER GERVAIS Me Laure Goubau McCARTHY TÉTRAULT INTIMÉ AVOCATS
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Benoît Belleau Me Francis Demers Me Marilène Boisvert DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS. En appel d'un jugement rendu le 23 février 2012 par l'honorable Clément Gascon de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Cassation de subpeona Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 00 Suite de l'audition du 4 décembre 2012. Arrêt – voir page 4. Linda Chau Greffière
PAR LA COUR ARRÊT [1] Dans le cadre d’un recours sur la constitutionnalité de la
Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac[1], le juge de première instance devait statuer sur une requête en cassation d’un subpoena duces tecum[2].
Enpréparation pour des interrogatoires au préalable qui se tiendraient en vertu de l’article 397 C.p.c., les appelantes cherchaient par cemoyen à obtenir les documents énumérés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 7, et 8 de la liste citée par le juge au paragraphe [3] de ses motifs. [2] La question centrale que devait trancher le juge était celle de savoir si les documents recherchés par les appelantes pourraientêtre pertinents dans le cadre du recours exercé et circonscrit par leur requête introductive d’instance, et amendée, en jugementdéclaratoire. [3] Ces documents peuvent être regroupés en deux catégories : ceux qui porteraient sur la justification au regard de l’article 9.1 de laCharte des droits et libertés de la personne[3] (la Charte) de la mesure législative visée par le recours des appelantes (justification dontla démonstration relèverait de l’intimé représentant le gouvernement du Québec), et ceux qui porteraient sur les choix politiques oud’opportunité effectués par le législateur préalablement à l’adoption de la mesure en question. [4] Considérant les remarques faites par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Devine c.
Québec, (CSC),[1988] 2 R.C.S. 790, p. 817i à 818f, Veilleux c. Québec (CPTA), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 839, p. 851g à 852a, Danson c.Ontario (Procureur général), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1086, p. 1100-1, et Colombie-Britannique c.
Imperial TobaccoCanada Ltée, 2005 CSC 49 , [2005] 2 R.C.S. 473, paragr. 49 à 52, 55, 75 et 76; [5] Considérant que le fardeau de justifier une atteinte à un droit protégé par la Charte incombe au gouvernement du Québec et quel’intimé déclare qu’il ne présentera pas de preuve sur cette question; [6] Considérant, enfin, l’absence de lien de connexité entre les documents recherchés et les questions en litige, que ces documentssoient qualifiés ou non de preuve potentielle de faits législatifs; [7] Considérant, par conséquent, qu’il était loisible au juge de première instance de conclure comme il l’a fait et de considérer queles documents en cause, tels qu’ils sont décrits dans la liste susdite, ne peuvent satisfaire à une exigence même minimale de pertinence,au sens que revêt cette dernière notion dans l’arrêt Westinghouse Canada inc. c.
Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Company, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2735 (C.A.), p. 241. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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