2014 QCCQ 8652, 2014 QCCQ 8652
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 14881 2014 QCCQ 8652 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 650-41-002380-141 DATE : 18 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ENFANT et [Intervenant 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X , alléguant qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux tels que violence verbale et physique, opposition, non-respect de l’autorité et expulsions fréquentes au niveau scolaire. [ 2 ] La requérante allègue également que l’enfant est négligé au plan éducatif en raison des attitudes parentales de la mère et de son conjoint, attitudes qui sont parfois non appropriées. [ 3 ] Enfin, elle mentionne aussi que l’enfant est soumis à des mauvais traitements psychologiques à la suite des conflits de couple dans son milieu maternel. [ 4 ] La preuve démontre que l’enfant fait l’objet de mesures de protection par le biais de mesures volontaires depuis le mois de mars 2012.
Ces motifs de compromission ont été reconnus par la mère dans plusieurs ententes sur mesures volontaires, dont la dernière est datée du 4 décembre 2013. [ 5 ] En ce qui concerne le père, il a été déchu de son autorité parentale par décision de la Cour supérieure le 18 août 2009. [ 6 ] La requérante allègue que malgré la difficulté et la fragilité de la situation, il serait dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit maintenu dans son milieu familial si le Tribunal reconnaît qu’il existe toujours une situation de compromission. [ 7 ] Compte tenu des admissions et du rapport de la requérante, le Tribunal conclut effectivement que la situation de
compromission existe toujours puisque l’enfant manifeste encore ses troubles de comportement sérieux. La mère, présente à l'audience, admet la situation de compromission et se déclare en accord avec l'orientation suggérée par la requérante [ 8 ] Il est donc dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la requête et de le maintenir dans son milieu familial maternel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; Déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; MAINTIENT l’enfant dans son milieu maternel; ORDONNE à la mère et à son conjoint de collaborer et de participer activement aux mesures proposées et ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
M e Linda Turgeon, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’enfant Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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