2014 QCCQ 8457, 2014 QCCQ 8457
Opinion
Garceau c. Motoneiges Géro inc. 2014 QCCQ 8457 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007614-147 DATE : Le 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques GARCEAU Demandeur c. LES MOTONEIGES GÉRO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Garceau réclame 2 398,05$ à Les Motoneiges Géro inc. (ci-après nommée « Géro »). Il prétend que Géro a mal réparé la poulie secondaire de sa motoneige. La somme réclamée correspond au coût des réparations nécessaires en lien avec le bris de la poulie qui a été mal réparée par Géro. [ 2 ] Géro conteste la demande. Elle prétend qu'elle a réparé la poulie conformément aux règles de l'art.
Elle prétend que le mécanicien qui a réinstallé la pièce qu'elle a réparée a fait une erreur. Elle ajoute que tous les travaux correctifs ont été exécutés avant la transmission d'une mise en demeure. QUESTION EN LITIGE Jacques Garceau a-t-il droit à la somme de 2 398,05$ qu'il réclame à Géro ? CONTEXTE [ 3 ] Jacques Garceau est propriétaire d'une motoneige de marque BRP.
C'est habituellement son fils, Serge Garceau qui fait affaires sous le nom de Moto Performance, qui effectue l'entretien de sa motoneige. [ 4 ] Au début de l'année 2014, Jacques Garceau constate que la poulie secondaire de sa motoneige fonctionne mal. Son fils, Serge, n'est pas en mesure de procéder à la réparation de cette poulie car elle nécessite un outil spécial que seuls les détaillants autorisés de la marque BRP détiennent. Cet outil permet de défaire la poulie en vue de procéder au remplacement des pièces. [ 5 ] Serge Garceau recommande à son père de se rendre chez Géro pour procéder à cette réparation.
Plutôt que de procéder au transport de la motoneige, Serge Garceau est en mesure de retirer la poulie défectueuse en vue de permettre à Géro de procéder à sa réparation à son atelier. [ 6 ] Le 7 janvier 2014, Serge Garceau se rend chez Géro. La pièce est confiée au mécanicien Éric Lamontagne qui s'offre pour faire la réparation. Éric Lamontagne confirme que le ressort doit être changé.
Pour procéder au remplacement du ressort, il faut remplacer la bague de réglage. [ 7 ] Éric Lamontagne explique à Jacques Garceau qu'il est parfois impossible de retirer la bague de réglage sans abîmer la poulie. [ 8 ] Éric Lamontagne tente de retirer la bague de réglage, ce qu'il n'a pu faire sans abîmer la poulie.
En conséquence, il a vendu à Jacques Garceau une poulie neuve car la poulie abîmée ne pouvait plus être réparée. [ 9 ] Le jour même, Serge Garceau réinstalle la nouvelle poulie secondaire sur la motoneige de son père. [ 10 ] Au moment où il réinstalle la poulie, Serge Garceau tient pour acquis que Géro a procédé à un serrage suffisant de la pièce d'ajustement. [ 11 ] Le mécanicien de Géro, Éric Lamontagne, explique qu'il ne ressert jamais cette pièce avant qu'elle ne soit installée sur la motoneige. Il s'agit d'une information que tout mécanicien doit connaître.
[ 12 ] Serge Garceau admet qu'il n'a pas touché à cette pièce lors de la réinstallation de la poulie secondaire sur la motoneige de son père. [ 13 ] Quelques jours plus tard, la pièce en question s'est détachée de la motoneige alors que Jacques Garceau circulait dans un sentier près de chez lui. La motoneige a subi d'importants dommages.
C'est Serge Garceau qui a préparé l'estimation des dommages et qui a procédé aux réparations appropriées. [ 14 ] Le 7 février 2014, par mise en demeure, Jacques Garceau réclame 2 300 $ à Géro pour les réparations faites suite à l'incident survenu lors de la randonnée, pour les autres pièces abîmées lors de cet incident et pour la poulie vendue par Géro. [ 15 ] Il prétend que Géro est responsable des dommages qu'il a subis. [ 16 ] De son côté, Géro plaide que c'est la mauvaise réinstallation de la poulie par Serge Garceau qui est la cause des dommages subis par Jacques Garceau, qu'il n'a pas fait les ajustements finaux nécessaires dans les circonstances.
De plus, elle n'a reçu la mise en demeure qu'après l'exécution des travaux et n'a pu procéder aux vérifications nécessaires. ANALYSE ET DÉCISION Jacques Garceau a-t-il droit à la somme de 2 398,05$ qu'il réclame à Géro ? [ 17 ] Jacques Garceau a le fardeau de faire la preuve prépondérante que Géro a commis une faute dans l'exécution des travaux de réparation de la poulie secondaire de sa motoneige. Cela découle des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] En conséquence, Jacques Garceau doit établir que les dommages subis à sa motoneige lors de la randonnée ont été causés par une réparation déficiente de la poulie secondaire par Géro. [ 19 ] Le Tribunal estime qu'il est en présence de deux versions contradictoires tout aussi plausibles l'une que l'autre.
D'un côté, Jacques Garceau soumet qu'il appartenait à Géro de serrer adéquatement la pièce de la poulie secondaire, ce que son fils, Serge, a tenu pour acquis dans les circonstances lors de la réinstallation de la poulie sur la motoneige. [ 20 ] De son côté, Géro prétend qu'il est contraire aux règles de l'art de procéder au serrage de cette pièce avant sa réinstallation sur la motoneige. Elle ajoute qu'elle a clairement mentionné cette exigence à Jacques Garceau lors de la réparation. Elle ajoute qu'un mécanicien expérimenté doit procéder à cette vérification avant la réinstallation.
De toute évidence, Serge Garceau n'a pas procédé à cette étape. [ 21 ] Le Tribunal estime que ces deux versions cohabitent actuellement. Ni l'une ni l'autre n'est prépondérante. [ 22 ] Dans la mesure où le Tribunal n'est pas en mesure d'établir la cause des dommages, et ce, en présence de deux versions contradictoires tout aussi plausibles et crédibles, celui sur qui repose le fardeau de la preuve doit échouer dans son recours. [ 23 ] Mais il y a plus. Dans l'affaire Bergeron c. 9003-2723 Québec inc. [1] , le soussigné soulignait ce qui suit : « […] [20] Mais il y a plus.
Le Tribunal retient l'argument soulevé par Lapointe Sports à l'effet qu'elle a été placée devant un fait accompli et qu'elle n'a pu préserver ses droits dans les circonstances prouvées à l'audience. En effet, la preuve révèle, de façon claire, que la réparation faite par Boisvert Marine est antérieure à la mise en demeure du 24 juillet 2013 que Lapointe Sports admet avoir reçue le 25 juillet 2013. [21] Dans l'affaire Rodrigue c.
Carrosserie Windsor [2] , l'honorable Patrick Théroux, J.C.Q., avait à se prononcer sur un dossier semblable dans lequel le demandeur avait omis de transmettre une mise en demeure préalablement à l'exécution des réparations chez la tierce partie.
Il précise aux paragraphes 16 à 23 de son jugement : « [16] Le demandeur a-t-il droit d'obtenir de la défenderesse le remboursement de la facture P-6, représentant le coût des réparations effectuées par le Garage Frame Master RB inc. (3 875 $ plus taxes) et l'achat d'un bas de caisse (900 $ plus taxes)? [17] La loi prévoit que celui qui veut faire exécuter des travaux correctifs par un tiers, aux frais de son cocontractant, doit préalablement mettre celui-ci en demeure d'agir. Cette mise en demeure doit être écrite. [18] Les articles 1602 et 1595 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipulent ceci: 1602.
« Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. » 1595. « La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [19] Dans le cas présent, le demandeur n'a jamais avisé la défenderesse, par mise en demeure ou autrement, du fait qu'il confiait la réparation à un tiers et qu'il lui en exigerait le remboursement. [20] La seule mise en demeure adressée à la défenderesse est celle du 22 novembre 2012, lui réclamant le prix payé pour les réparations déjà effectuées. [21] Or, l'envoi d'une mise en demeure préalable à l'exécution des travaux correctifs par un tiers n'est pas une simple formalité.
Il s'agit d'une condition essentielle à l'exercice d'un recours en remboursement. L'absence de mise en demeure préalable est fatale. Cette omission constitue une fin de non-recevoir. [3] [22] Le seul fait de déclarer qu'on a perdu confiance en son cocontractant est insuffisant pour être dispensé de la mise en demeure formelle, exigée par la loi. [23] Pour ces raisons, le Tribunal doit retenir le moyen de défense invoqué par la défenderesse et conclure au rejet de cette
partie de la réclamation. » [nos soulignés] [22] En conséquence, la demande d'Alain Bergeron est rejetée. » [ 24 ] Le Tribunal est d'avis que les circonstances qui prévalaient dans la décision précitée sont les mêmes dans le présent dossier. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Jacques Garceau ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et qu'il a omis de respecter une condition préalable à l'exercice de son recours. [ 26 ] En conséquence, la demande est rejetée. Usant de la discrétion dont il dispose, le Tribunal estime que la demande doit être rejetée, et ce, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 25 août 2014
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