2024 QCCS 179, 2024 QCCS 179
Opinion
Karaglanis c. Sanschagrin 2024 QCCS 179 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N° : 505-17-012998-219 DATE : 24 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERNARD SYNNOTT, J.C.S. DIMITRIOS KARAGLANIS Demandeur c. NATHALIE SANSCHAGRIN Défenderesse et 9155-1135 QUÉBEC INC. Mise en cause JUGEMENT L’APERÇU [ 1 ] L’un des deux administrateurs de la compagnie mise en cause, s’adresse au Tribunal par voie d’action dérivée en vertu de l’
article 445 de la
Loi sur les sociétés par actions [1] . Il demande la permission d’instituer pour celle-ci un recours judiciaire en recouvrement de loyer impayé, en plus de rechercher la destitution de la défenderesse à
titre d’administratrice de la mise en cause. [ 2 ] Celle-ci, 9155-1135 Québec inc. (9155) est constituée en avril 2005 [2] en vue de l’acquisition d’une propriété sise aux 3980-3984, rue Ontario est à Montréal. L’acquisition est complétée le 2 novembre 2005 [3] . L’immeuble est composé de deux locaux commerciaux occupés depuis 2005, au rez-de-chaussée par le restaurant Gerry’s Delicatessen et au deuxième étage par un Centre évangélique. [ 3 ] Le demandeur Dimitrios (Jimmy) Karaglanis et la défenderesse Nathalie Sanschagrin sont les actionnaires et les deux seuls administrateurs de 9155. À
titre d’actionnaire et administrateur, Jimmy demande l’autorisation d’exercer la présente action dérivée au bénéfice de 9155. Il soutient que Nathalie doit être destituée de son poste d’administratrice de l’entreprise puisqu’elle aurait pris des décisions contraires aux intérêts de celle-ci, notamment en ne déposant pas le loyer du Centre évangélique dans le compte de banque de l’entreprise.
Il demande qu’elle soit condamnée à rembourser à 9155 la somme de 10 250 $ (le montant initial était de 57 750 $) qui serait encore en sa possession ou à tout le moins, encore due. [ 4 ] De son côté, Nathalie soutient que tous les gestes posés par elle l’ont été dans un but de préservation des intérêts de 9155. En effet, elle et son mari Panagiotis (Peter) Karaglanis, le cousin de Jimmy, ont découvert que Georges Karaglanis, le frère de Jimmy, se serait approprié sans droit plus de 35 000 $ appartenant à 9155, et ce, alors qu’il était également actionnaire de l’entreprise [4] .
Georges se chargeait du dépôt des loyers des deux locataires au compte bancaire de l’entreprise, ce qui lui aurait permis de détourner des fonds en sa faveur. De plus, à même le chéquier de l’entreprise, il s’est rédigé un chèque de 17 000 $ à l’insu des administrateurs et des autres
actionnaires de 9155. Le Tribunal note toutefois que le chèque porte la signature de Jimmy qui, pour des raisons administratives, aurait présigné une série de chèques en blanc dans le chéquier de l’entreprise. [ 5 ] Afin de s’assurer que Georges ne puisse plus piger dans le compte bancaire de 9155, Nathalie et Peter décident alors de procéder eux-mêmes à la collecte des loyers et de déposer les montants perçus dans un compte bancaire auquel Georges n’aurait pas accès. [ 6 ] Le 23 juin 2022, le juge Pierre-C. Gagnon de cette Cour, délivre durant l’instance une ordonnance d’autorisation en faveur de Jimmy.
Il lui permet de percevoir lui-même le loyer du Centre évangélique, mais avec ordre de verser intégralement les montants ainsi perçus dans le compte bancaire de 9155. Il ordonne également que les loyers perçus par Nathalie et Peter, mais qui ont été déposés dans un autre compte de banque, soit redirigés dans le compte bancaire de 9155. L’ordonnance est respectée. LE CONTEXTE [ 7 ] Bien que les opérateurs du restaurant Gerry’s aient changé au cours des ans, son loyer est toujours payé et versé au compte de banque de 9155.
Il convient de souligner qu’à compter de 2005 et durant plusieurs années, le restaurant était exploité par les familles respectives de Jimmy et Peter. [ 8 ] Toujours depuis 2005, le Centre évangélique paie également son loyer, mais avec les particularités suivantes : la mensualité est toujours payée au comptant en deux versements, soit au début et au milieu du mois.
Malgré des demandes répétées de fournir des chèques plutôt que du comptant, le mode de paiement demeure toujours le même puisque le Centre affirme qu’il ne possède aucun compte bancaire. [ 9 ] À l’époque où le restaurant est exploité par les familles de Jimmy et Peter, le Centre évangélique s’acquitte de son loyer en remettant une enveloppe à l’un ou l’autre des membres de la famille présents au restaurant le jour du paiement. Avec le temps, la famille laisse à Georges le soin de s’occuper du dépôt des montants reçus au compte de banque de 9155.
Un registre à la main des sommes reçues au comptant [5] est tenu au cours des ans. [ 10 ] Cela dit, l’administration de 9155 n’est pas complexe, tel que le confirme le comptable de l’entreprise, George Manonikakis. En effet, seuls deux loyers ont à être déposés mensuellement à son compte de banque. L’hypothèque est prélevée automatiquement par la banque alors que les autres frais, somme toute limités, sont payés par quelques chèques en cours d’année, telles les taxes, les assurances ou encore les remises trimestrielles de TPS et de TVQ. [ 11 ] À l’été 2018, le comptable de 9155 communique avec Peter.
Il l’informe qu’un chèque a été émis à l’ordre de Georges à même le compte de banque de 9155, et ce, pour un montant de 17 000 $ [6] . Le chèque comporte la mention « loan ». Or, personne n’a autorisé de prêt en faveur de Georges. Surpris, Peter communique avec celui-ci pour connaître les motifs d’un tel chèque. Georges est mal à l’aise. Il lui mentionne qu’il s’agit d’une erreur et qu’il retournera les fonds dans les prochains jours. Or, il s’avère que malgré plusieurs rappels, Georges ne s’exécute pas et s’esquive.
Peter communique également avec Jimmy qui joue à l’autruche. [ 12 ] Devant une telle attitude, il décide de réviser la comptabilité de 9155. Il y découvre alors que Georges a fait défaut de déposer des milliers de dollars des loyers perçus du Centre évangélique. Il estime qu’au total, Georges s’est approprié sans droit et sans autorisation une somme de plus de 35 000 $. [ 13 ] Il communique alors avec Jimmy et lui expose la situation. La preuve révèle que malgré les multiples messages et rappels répétés de Peter, Jimmy fait défaut de lui répondre, ou encore il évite Peter.
Par son attitude, il est évident que Jimmy refuse d’admettre la réalité, soit que Georges se serait servi monétairement sans droit. Les absences de réponse de Jimmy sont multiples, répétées et éloquentes. [ 14 ] Au procès, ses réticences à répondre aux questions liées aux agissements de Georges en disent long. Clairement, il tente de le protéger, sachant pertinemment que quelque chose ne tourne pas rond et que les soupçons de Peter sont sans doute bien fondés.
Malgré des avertissements du Tribunal, Jimmy continue au procès de demeurer vague et évasif sur les agissements de son frère Georges au point où sa crédibilité en est grandement affaiblie. Dans un tel contexte, le Tribunal ne peut que conclure que Jimmy sait et savait pertinemment que Georges avait pigé dans la cagnotte. Dès lors, il a tenté de protéger son frère, au détriment de 9155. [ 15 ] C’est donc dans un contexte d’absence de réponse et d’évitement de Jimmy face à Peter que ce dernier décide de collecter lui-même le loyer du Centre évangélique. Il en avise toutes les personnes concernées qui y consentent.
[ 16 ] Bien que Peter ait maintenant pris à sa charge de la collecte du loyer, lui et Nathalie demeurent craintifs. Comme cela s’est déjà produit avec le chèque de 17 000 $, ils craignent que Georges ne réussisse à sortir d’autres argents du compte bancaire de 9155. Selon le témoignage de Peter, la Banque ne respectait pas le fait que les chèques devaient comporter deux signataires, comme cela a eu lieu pour le chèque de 17 000 $. [ 17 ] Puis, en avril 2019, la Banque communique avec Peter. Elle l’informe que le compte de 9155 est gelé.
En effet, les instances fiscales gouvernementales ont pratiqué des saisies sur les biens de Georges. Or, bien que 9155 ne doit rien au Gouvernement, le nom de Georges y apparait toujours à
titre de gestionnaire du compte bancaire de celle-ci. Peter finit tant bien que mal par arranger les choses avec la banque, mais ses craintes que Georges continue à s’approvisionner sans droit dans le compte bancaire de 9155 s’avèrent élevées. [ 18 ] C’est ainsi que Peter et Nathalie décident de déposer les loyers du Centre évangélique dans un autre compte. Ils veulent ainsi protéger l’entreprise de toute forme de malversation. Les montants reçus sont plus tard transférés dans leur intégralité au comptant fidéicommis de leur avocate.
Puis, les montants sont déposés dans le compte de banque de 9155, après l’ordonnance rendue par le juge Gagnon de cette Cour. [ 19 ] À l’audition, les parties conviennent qu’un montant de 56 250 $ a été remis dans le compte de 9155, ce que confirme la documentation bancaire [7] . Jimmy soutient qu’il y manque toujours 10 250 $. En effet, Peter aurait collecté 38 mois de loyer au comptant entre avril 2019 et juin 2022 à 1750 $ par mois, pour un total de 66 500 $.
Dans un tel contexte, il demande que la différence entre les montants perçus (66 500 $) et les montants versés au compte de banque (56 250 $) y soient déposés (10250 $). [ 20 ] Toujours à l’audition, Peter témoigne qu’il a déposé intégralement la totalité des loyers reçus au comptant de la part du Centre évangélique. Les montants manquants sont liés au fait que le Centre évangélique a fait défaut de payer certains mois de loyer, notamment durant la pandémie.
Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter un tel témoignage qui paraît crédible et est satisfait qu’aucune somme supplémentaire n’est en la possession de Nathalie ou Peter. [ 21 ] Jimmy témoigne qu’il aurait dû être avisé de toute entente avec le Centre évangélique ou encore de son défaut de payer certains mois de loyer. Le Tribunal est dubitatif. Pendant des mois, voire des années, Jimmy s’esquive et refuse toute forme de communication le moindrement constructive avec Nathalie ou Pete. Il se plaint aujourd’hui qu’il aurait dû être consulté alors qu’il n’a retourné de façon sérieuse aucun appel ni aucun texto.
Ses communications s’avèrent plutôt de l’évitement, puisqu’il ne veut d’aucune façon aborder la question des montants présumément détournés par George. [ 22 ] Il se plaint donc du fait que Peter et Nathalie n’aient pas pris les mesures nécessaires pour collecter les loyers manquants à hauteur de 10 000 $, mais refuse toute discussion visant à récupérer les 35 000 $ manquants. Au procès, le comptable de l’entreprise confirme que George a fait défaut de déposer dans le compte bancaire de 9155 de nombreux loyers payés au comptant par le Centre évangélique.
DISCUSSION 1) L’autorisation d’exercer une action dérivée [ 23 ] Les articles 445 et suivants de la
Loi sur les sociétés par actions [8] donnent la possibilité à un actionnaire d’intenter une action au nom d’une société, moyennant certaines conditions : 445. Un demandeur peut s’adresser au tribunal pour obtenir l’autorisation d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société ou d’une société qui est l’une de ses filiales ou, le cas échéant, d’intervenir dans une action à laquelle l’une ou l’autre est
partie afin d’y mettre fin, de la continuer ou d’y présenter une défense pour le compte de celle-ci . 446. La demande d’autorisation n’est recevable que si le demandeur a donné aux administrateurs de la société ou de sa filiale un préavis de 14 jours de son intention de présenter une telle demande.
L’autorisation peut être accordée si le tribunal constate que le conseil d’administration de la société ou de sa filiale n’a pas intenté l’action, n’y a pas mis fin ou n’a pas agi avec diligence au cours des procédures pour la continuer ou présenter une défense et si le tribunal est d’avis que le demandeur agit de bonne foi et qu’il apparaît être dans l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, d’y mettre fin, de la continuer ou d’y présenter une défense.
Le demandeur n’est pas tenu de donner un préavis de son intention de présenter une demande d’autorisation lorsque tous les administrateurs de la société ou de sa filiale ont été désignés comme défendeurs à l’action. 447. Le tribunal peut, dans le cadre des actions ou interventions visées à la présente sous-section,
rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée et, notamment: 1° autoriser le demandeur ou toute autre personne à assurer la conduite des procédures; 2° donner des directives quant à la conduite des procédures; 3° réviser le fonctionnement de la société ou de sa filiale en modifiant les statuts ou le règlement intérieur ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires; 4° faire des nominations au conseil d’administration de la société ou de sa filiale, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonction ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre; 5° ordonner la tenue d’une enquête conformément à la
section I; 6° ordonner que toute somme qu’un défendeur à l’action ou à l’intervention est condamné à payer soit versée directement, en totalité ou en partie, aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de la société ou de sa filiale et non à la société ou à sa filiale; 7° ordonner à la société ou à sa filiale de payer, en totalité ou en partie, les honoraires et les autres frais raisonnables engagés par le demandeur en raison de l’action ou de l’intervention. [ 24 ] La particularité de la présente affaire est que, contrairement à la procédure habituelle, le Tribunal est saisi à la fois de la demande d’autorisation d’exercer une action dérivée et à la fois du mérite de l’affaire.
En d’autres mots, le Tribunal a eu le privilège d’entendre toute la preuve avant de décider s’il autorisait Jimmy à exercer un recours en vue de recouvrer le loyer impayé par le Centre évangélique ou encore à exiger que la défenderesse retourne dans le compte bancaire de 9155 les sommes déposées dans un autre compte ou le reliquat des sommes qu’elle détiendrait. [ 25 ] Il va sans dire que Jimmy ne demande pas que le recours judiciaire soit institué contre son frère Georges, alors que la preuve administrée au procès permet fortement de penser qu’il aurait pu avoir détourné en sa faveur plus de 35 000 $. [ 26 ] Dans un tel contexte, le Tribunal se limitera à déterminer s’il permet à Jimmy d’instituer un recours judiciaire au nom de 9155 pour récupérer présumément 10 250 $ en loyers impayés ou encore, selon sa théorie, pour récupérer cette somme qui pourrait être encore détenue par Nathalie ou Peter. *** [ 27 ] La jurisprudence reconnaît que le mérite d’une cause peut être entendu simultanément avec la demande en autorisation d’exercer une action dérivée.
Bien qu’une telle situation ne soit pas souhaitable, le défaut d’avoir obtenu l’autorisation au préalable ne semble pas fatal [9] . [ 28 ] Cela dit, la question de l’autorisation s’avère ici plutôt théorique puisque, comme nous le verrons, le Tribunal est d’avis que le recours contre Nathalie doit être rejeté, puisqu’elle ne détient aucun montant appartenant à 9155 et qu’au surplus, elle n’a posé aucun geste qui puisse justifier sa destitution comme administratrice de l’entreprise. [ 29 ] La question s’avère également théorique dans la mesure où une ordonnance a déjà été rendue dans cette affaire par le juge Pierre-C.
Gagnon et qu’à la suite de cette ordonnance, toutes les sommes perçues par Nathalie ou Peter ont été déposées au compte bancaire de 9155. [ 30 ] Dans l’affaire CIBC précitée [10] , la Cour suprême élabore une série de facteurs non déterminants en soi et non exhaustifs afin de déterminer si la permission d’instituer une action dérivée doit être accordée. Les voici : [90] En fait, à
part les cas d’erreur ou de décès d’une partie, les tribunaux ont identifié les facteurs non exhaustifs suivants afin de décider d’exercer ou non leur compétence inhérente pour rendre pareille ordonnance : (1) l’ordonnance ne causera pas préjudice à la
partie adverse; (2) l’ordonnance aurait été rendue si elle avait été sollicitée au moment propice, de sorte que le moment du prononcé de l’ordonnance est simplement une irrégularité; (3) l’irrégularité n’est pas intentionnelle; (4) l’ordonnance permettra effectivement d’obtenir le redressement demandé ou de remédier à l’irrégularité; (5) le retard est attribuable à un acte de la cour; (6) l’ordonnance faciliterait l’accès à la justice [Références omises].
Aucun de ces facteurs n’est déterminant en soi. [ 31 ] En soupesant l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de permettre à Jimmy de poursuivre Nathalie ou Peter pour que 9155 récupère la somme présumément manquante de 10 250 $. En effet, à
titre d’administrateur de 9155, Jimmy par son attitude a largement contribué à l’imbroglio lié à toute cette affaire. Il a fait défaut à de multiples reprises et sur une période importante, de collaborer avec Nathalie ou Peter. S’il avait collaboré, ni Nathalie ni Peter n’auraient déposé le loyer du Centre évangélique dans un autre compte de banque. Par son laisser-faire, son laxisme et son manque de collaboration, Jimmy est largement
responsable du présent litige. [ 32 ] Dans la mesure où pour obtenir la permission d’exercer une action dérivée, le demandeur doit démontrer sa bonne foi et une conduite irréprochable, le Tribunal est d’avis que ce critère n’est pas satisfait.
De plus, dans la mesure où au moment de l’audition de la présente affaire la crédibilité de Jimmy a été affectée par des réponses plus qu’évasives sur les agissements de Georges et sur son comportement face à la possibilité d’un détournement de fonds, le Tribunal considère qu’il ne serait pas approprié de lui permettre de poursuivre Nathalie ou Peter dans le contexte de la présente affaire. [ 33 ] De plus, dans la mesure où les montants ont été retournés au compte bancaire de 9155 à la suite de l’ordonnance du juge Gagnon, il n’était plus nécessaire de forcer ici les parties à faire un procès de deux jours, compte tenu des enjeux en cause.
L’ensemble des procédures, les cahiers de pièces, les plans d’argumentation et les cahiers de jurisprudence permettent de croire que des honoraires judiciaires bien au-delà de la somme de 10 000 $ ont été dépensés dans la présente affaire. Il y a lieu que tout cela cesse, dans le respect des règles de la proportionnalité. [ 34 ] Pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter la demande de Jimmy de forcer 9155 à payer des honoraires judiciaires qu’il a encourus pour instituer le présent recours. S’il avait collaboré en 2019, 2020 et 2021 avec Nathalie et Peter, les parties n’en seraient pas là aujourd’hui.
De toute façon, aucune preuve n’a été administrée sur le montant des honoraires extrajudiciaires encourus dans cette affaire. Pour cette raison qui s’ajoute aux autres, la demande pour ordonnance de paiement d’honoraires extrajudiciaires est rejetée. 2) La demande en destitution à l’encontre de Nathalie [ 35 ] La personne morale est en droit de compter sur un dévouement et une fidélité qui lui permettent d'avoir confiance en ses administrateurs. [ 36 ] L'
article 329 C.c.Q. permet de destituer un administrateur d'une personne morale, qui, de façon répétée, manque à ses obligations d'administrateur. Il s'agit d'une mesure que le Tribunal doit prendre « avec discernement et prudence dans des situations graves et précises [11] ». [ 37 ] Il est donc reconnu par les tribunaux que la destitution d’un administrateur est une mesure exceptionnelle qui ne doit être exercée qu’avec prudence, parcimonie et dans les cas les plus graves [12] .
Qu’en est-il ici? [ 38 ] Jimmy soutient que Nathalie a privilégié ses intérêts personnels, qu’elle s’est mise en situation de conflit d’intérêts et qu’elle a détourné en sa faveur des fonds appartenant à 9155. Il soutient que les gestes posés par cette dernière sont suffisamment graves pour ordonner sa destitution. [ 39 ] Avec égards, le Tribunal ne peut souscrire à la thèse de Jimmy.
Il est vrai que Nathalie a déposé les sommes reçues dans un compte de bancaire autre que celui de la compagnie, mais en tout temps ses gestes visaient justement à protéger l’entreprise contre toute autre forme de malversation de la part de Georges. Elle n’a pas utilisé les sommes pour son propre compte et ne les a pas détournées. Sa façon de protéger l’entreprise peut sans doute être discutable, mais de là à conclure à un geste grave dans le contexte particulier de la présente affaire est un pas que le Tribunal ne peut franchir. [ 40 ] Par ailleurs, l’on est loin ici de gestes répétés de mauvaise conduite.
Cela dit, tel que le Tribunal l’a déjà exprimé, le laisser-faire de Jimmy face à la situation de Georges et ses esquives pour éviter à tout prix de discuter de la question ont contribué à l’incertitude ainsi qu’à l’inquiétude de Nathalie et Peter qui les ont poussés à cesser de déposer les loyers dans le compte bancaire de 9155. [ 41 ] Au contraire des prétentions du demandeur, le Tribunal conclut de la preuve entendue que Nathalie a à cœur les meilleurs intérêts de l’entreprise des parties.
Il y avait lieu pour chacune d’elles de s’asseoir et de discuter plutôt que de s’affronter. [ 42 ] Pour ces motifs, la demande en destitution est rejetée. 3) La réclamation de 10 250 $ [ 43 ] Bien que le Tribunal n’ait pas permis à Jimmy d’instituer une action dérivée, il y a lieu de discuter de la réclamation de 10 250 $ faite par celui-ci.
À cet égard, il soutient que Nathalie serait redevable envers 9155 d’une somme de 10 250 $, qu’elle ou Peter aurait perçu sans la verser dans le compte de l’entreprise. [ 44 ] Le Tribunal a déjà abordé cette question et en arrive à la conclusion que toutes les sommes perçues par Nathalie ou Peter ont été versées au compte de 9155, à la suite de
l’ordonnance du juge Pierre-C. Gagnon. Nathalie ne peut donc être tenue responsable des présumés défauts de paiement de loyer de la part d’un locataire, dans la mesure où elle n’a pas touché cet argent et dans la mesure où le Tribunal la croit à ce sujet, tout comme il croit Peter. [ 45 ] Par ailleurs, Jimmy soutient que Peter a pris des arrangements avec le Centre évangélique sans le consulter. D’une part, la preuve ne permet pas de conclure que des arrangements ont été pris avec le Centre évangélique relativement au paiement du loyer.
D’autre part, dans la mesure où Jimmy n’a cessé d’ignorer les demandes de Peter au cours des ans, il ne peut se plaindre d’un manque de communication qu’il a lui-même créé de toutes pièces. [ 46 ] Cette réclamation est rejetée. 4) Frais de justice [ 47 ] Comme Jimmy a dû recourir aux tribunaux pour que les montants des loyers perçus reviennent dans le compte bancaire de 9155, chaque
partie paiera ses frais. [ 48 ] Le Tribunal rappelle à tous que l'argent perçu doit être déposé au compte bancaire de 9155, à moins d’une résolution de l’entreprise à l’effet contraire, ou à moins d’une autorisation judiciaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la demande du demandeur d’exercer une action dérivée; [ 50 ] REJETTE la demande du demandeur pour le remboursement d’honoraires extrajudiciaires et de frais; [ 51 ] REJETTE la demande du demandeur en destitution de la défenderesse à
titre d’administratrice de la société mise en cause; [ 52 ] REJETTE la demande du demandeur en remboursement d’une somme monétaire de 10 250 $; [ 53 ] SANS FRAIS de justice. ____________________________________ BERNARD SYNNOTT, j.c.s. Me Lydia Coulombe LCA AVOCATS INC. PROCUREURS DE DEMANDEUR Me Juline Arousi KARAVOULIAS AVOCATS PROCUREURS DE LA DÉFENDERESSE Date d’audience : 22 et 23 janvier 2024
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