2020 QCCQ 8540, 2020 QCCQ 8540
Opinion
Gaussiran c. Municipalité de Saint-Irénée 2020 QCCQ 8540 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-000692-181 DATE : 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GAUSSIRAN [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IRÉNÉE 475, rue Principale Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Pierre Gaussiran, réclame la somme de 7 548 $ à la défenderesse, Municipalité de Saint-Irénée (« Municipalité »).
Il reproche à l’inspectrice municipale de l’avoir induit en erreur sur l’identité d’une personne apte à réaliser une étude de caractérisation en vue du remplacement des installations septiques de son immeuble. [ 2 ] À l’audience, la Municipalité plaide notamment que le recours est prescrit.
I) QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demande en justice formée contre la Municipalité doit-elle être rejetée pour cause de prescription ? II) CONTEXTE [ 4 ] Au moment des faits en litige, monsieur Gaussiran exploite un gîte touristique connu sous le nom Manoir Hortensia . [1] [ 5 ] À l’automne 2017, il fait le constat que le champ d’épuration adjacent à son immeuble a atteint la fin de sa vie utile. [ 6 ] Après avoir consulté le site Internet de la municipalité, il entre en communication avec madame Nadine Bélanger, inspectrice municipale.
Celle-ci l’informe que la réfection envisagée des installations septiques de l’immeuble requiert l’obtention préalable d’une étude de caractérisation préparée par un professionnel. [ 7 ] Il demande à son interlocutrice de lui suggérer les noms de personnes qualifiées qui seraient en mesure de réaliser une telle étude.
Trois noms lui sont alors suggérés. [ 8 ] À partir de ces suggestions, il retient les services de monsieur Dave Tremblay, technologue professionnel, qui prépare un Rapport d’installation septique le 26 novembre 2017. [2] [ 9 ] Une fois en possession de cette étude, monsieur Gaussiran l’annexe à la demande de permis qu’il présente à la municipalité.
Il est alors promptement avisé que cette étude ne satisfait pas les exigences réglementaires du fait qu’elle n’émane pas d’un ingénieur. [ 10 ] Il doit dès lors entreprendre des démarches auprès de l’ingénieur Philippe Harvey qui lui propose ses services pour un montant forfaitaire de 1 900 $. [ 11 ] Le 5 décembre 2017, monsieur Gaussiran accepte cette offre de services. [3] [ 12 ] L’ingénieur complète son Étude de débit et dimensionnement des installations septiques le 21 janvier 2018. [4] Vu la période hivernale, les travaux doivent cependant être reportés au printemps. [ 13 ] Le 10 juillet 2018, monsieur Gaussiran écrit à la mairesse de la Municipalité et déplore que l’information reçue de l’inspectrice municipale ait engendré des coûts inutiles en plus de contribuer à retarder la clôture de la vente du manoir. [ 14 ] Le 22 août 2018, il dépose sa demande en justice.
III) ANALYSE [ 15 ] Le Code civil du Québec [5] précise que « [l]a prescription est un moyen […] de se libérer par l’écoulement du temps ». [6] [ 16 ] Ceci dit, la Municipalité est régie par le Code municipal du Québec . [7] [ 17 ] L’article 1112.1 de ce Code énonce la règle suivante : 1112.1 Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance .
Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action. (Le Tribunal souligne) [ 18 ] « [L]a date à laquelle la cause d’action a pris naissance » visée par cette disposition impérative [8] coïncide avec « le premier jour où le demandeur aurait pu prendre action pour faire valoir son droit ». [9] [ 19 ] Monsieur Gaussiran disposait d’un délai de six mois à partir du moment où cette « cause d’action » – c’est-à-dire l’information erronée qu’il allègue avoir reçue de l’inspectrice municipale – a pris naissance. [ 20 ] De toute évidence, dès le 5 décembre 2017, il était déjà au fait que seul un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec était habilité à signer l’étude de caractérisation. [10] [ 21 ] Or, ce n’est que le 22 août 2018 qu’il déposera sa demande en justice, soit au-delà du délai de six mois prévu par la loi.
Son recours est donc prescrit. [11] [ 22 ] Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas tenu de statuer sur le fond de sa demande. [12] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] CONDAMNE le demandeur, Pierre Gaussiran, à payer à la défenderesse, Municipalité de Saint-Irénée, les frais de justice de 252 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2020 [10] Cette exigence ressort d’ailleurs clairement de l’
article 4.1 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées , RLRQ c Q-2, r 22 .
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