2012 QCCA 2188, 2012 QCCA 2188
Opinion
Droit de la famille — 123468 2012 QCCA 2188 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023078-124 (750-12-013918-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 décembre 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCATE J... R... Me Isabelle Boulianne (présente) THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.L.R.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S... P... Me Claude Germain SYLVESTRE & ASSOCIÉS AVOCATS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 2 OCTOBRE 2012 PAR L’HONORABLE JEAN-GUY DUBOIS DANS LE DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE Greffier : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h47 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h47 : Argumentation de M e Boulianne. 10h11 : Argumentation de M e Germain. 10h29 : Suspension de l'audience. 11h09 : Reprise de l'audience. 11h23 : Fin de l'audience.
Voir le jugement à la page 3 Elena Captari Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à interjeter appel d'un jugement interlocutoire prononcé séance tenante par la Cour supérieure le 2 octobre 2012 [l'honorable Jean-Guy Dubois], sur les requêtes respectives des parties pour mesures provisoires. Le détail de son dispositif est reproduit dans la requête. Pour l'essentiel, le juge a accueilli en
partie la requête de l'intimée pour mesures provisoires datée du 18 octobre 2011 et sa requête amendée pour provisions de frais, en plus de maintenir la condamnation de provision pour frais rendue précédemment le 23 février 2012; en outre, le juge a rejeté les demandes du requérant d'annuler sa condamnation antérieure de payer à l'intimée une pension alimentaire et la première provision pour frais. [ 2 ] Il convient de préciser que le juge avait brièvement entendu les parties le 24 février 2012, pour ensuite reporté l'audience à une
date ultérieure. Toutefois, à cette occasion, il a condamné le requérant de payer à l'intimée une pension alimentaire de 4 250 $ mensuellement ainsi qu'une provision initiale de frais de 15 000 $. Dans les deux cas, il a déclaré exécutoires ses ordonnances nonobstant appel. [ 3 ] Le requérant fonde sa requête sur les articles 29, 494 et 511 C.p.c . et plaide que le juge aurait commis plusieurs erreurs "manifestes", dans son appréciation de la preuve documentaire et des témoignages entendus, avant d'accorder le montant de la pension alimentaire et la provision pour frais à l'intimée.
Au soutien de ses moyens, il fait valoir un certain nombre de faits nouveaux survenus entre l'audition de février et celle d'octobre 2012, ainsi que des erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire et des témoignages entendus. [ 4 ] Par ailleurs, le requérant plaide que le juge a aussi erré en droit en accordant 4 250 $ par mois de pension alimentaire, au motif que l'objectif recherché au stade des mesures provisoires doit être le maintien du "statu quo", alors qu'en concluant comme il l'a fait, l'intimée se retrouverait dans une situation financière nettement plus avantageuse qu'avant leur séparation de fait.
Toujours selon le requérant, le juge aurait commis une autre erreur en droit en considérant que le dossier relatif aux transactions corporatives puisse être relié au dossier de divorce entre les parties, au point de justifier l'octroi d'une provision pour frais supplémentaire [à celle déjà accordée], de 15 000 $.
Selon lui, la provision pour frais n'est qu'un paiement fait par un conjoint à l'autre pour lui permettre d'acquitter les frais de la procédure de divorce, alors qu'en l'espèce, le juge s'est trouvé à condamner le requérant à payer certains honoraires de l'intimée (parmi d'autres) sous son chapeau d'actionnaire de l'entreprise A, et non à
titre de conjoint. [ 5 ] Enfin, il soutient que le jugement final ne pourrait remédier aux erreurs commises par le juge ayant ainsi tranché les questions au stade interlocutoire. [ 6 ] À l'évidence, après avoir entendu les parties toute une journée, le juge de première instance a prêté foi à la version de l'intimée, selon laquelle il y avait un déséquilibre financier entre elle et le requérant, et que cela justifiait d'accorder à l'intimée une pension alimentaire et une provision pour frais, à
titre de mesures accessoires durant l'instance. [ 7 ] Bien que le jugement de première instance a été rendu séance tenante, il a été par la suite transcrit en date du 15 octobre 2012, et cette transcription était disponible au moment de l'audition de la requête.
Il est aussi aisé de comprendre du contexte procédural de litige opposant les parties, que le juge a estimé nécessaire de maintenir, voire rétablir un certain équilibre, afin que l'intimée puisse faire face au fardeau financier, de subvenir à ses besoins après son congédiement soudain de l'entreprise pour laquelle elle travaillait, et de pouvoir se défendre à ce qui pu apparaître au premier juge être une saga judiciaire entreprise par le requérant contre elle.
En particulier, les paragraphes 196 à 200 de son jugement sont révélateurs à cet égard. [ 8 ] Bien que le juge ait statué comme il l'a fait au stade intérimaire, cela est loin d'être nécessairement inapproprié eu égard aux circonstances, d'autant que la situation financière de l'intimé qui a changé entre le 24 février et le 2 octobre 2012 n'était pas nécessairement prévisible. [ 9 ] Quant à l'argument du requérant selon lequel l'intimé avait renoncé en octobre 2012 à ne plus réclamer de pension alimentaire pour l'avenir [1] , et que cela l'empêcherait de réclamer rétroactivement le trop payé, vu que la question ne serait plus devant le juge du fond, il n'est pas convaincant. [ 10 ] Premièrement, le requérant a déposé le 24 octobre 2012 une défense amendée et une demande reconventionnelle qui laisse présager un long débat sur plusieurs enjeux financiers entre les parties lors de l'audition au fond.
Ensuite, encore plus important, il est généralement accepté que le principe de non-intervention est accepté en matière de remboursement du trop payé d'une pension. « …le cas où l'obligation alimentaire a été exécutée, il ne peut pas y avoir annulation rétroactive de la pension avant la date de signification de la requête, sauf cas de fraude » [2] . Par ailleurs, on peut lire sur le sujet dans " Droit de la famille québécois " : « L'appel en matière de pension alimentaire provisoire doit être exceptionnel.
C'est le message que la Cour d'appel a, à plusieurs reprises, réitéré et qu'elle envoie clairement à la communauté juridique: en la matière, elle n'intervient pas sauf circonstances très exceptionnelles » [3] . [ 11 ] Comme l'a rappelé ma collègue la juge Bich [4] , la Cour ne réformera pas aisément une ordonnance intérimaire ou provisoire en matière familiale, que si la personne souhaitant obtenir la permission d'appeler d'un tel jugement, établi au stade de l'autorisation qu'elle sera en mesure de faire la démonstration, sur le fond du pourvoi, que le jugement est entaché, de prime abord, d'erreurs justifiant la Cour d'intervenir. [ 12 ] J'estime que le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau de faire pareille démonstration d'erreurs manifestes et déterminantes ou encore d'erreur de droit, et ne me convainc pas que le jugement créerait une situation à laquelle le jugement final ne pourrait remédier. [ 13 ] D'une part, les erreurs de fait qu'invoque le requérant nécessiteraient de réévaluer notamment la crédibilité des témoins entendus, ce sur quoi la Cour intervient rarement, ne serait-ce qu'en vertu du principe cardinal voulant que les tribunaux d'appel doivent faire preuve de retenue sur les questions d'appréciation factuelle déterminée par le premier juge. [ 14 ] D'autre part, sous le vocable de moyens qualifiés de questions de droit, le requérant voudrait que la Cour revoit sur le fond l'ensemble de la preuve aux fins de substituer son appréciation à celui du premier juge.
Ce n'est certes pas son rôle, tout particulièrement en matière familiale et de surcroît au stade interlocutoire. Quant à l'erreur reprochée au juge d'être allé au-delà du maintien du statu quo , il est clair qu'il était le mieux placé pour apprécier ce qu'il y avait lieu de préserver durant l'instance. [ 15 ] Bref, il n'y a vraisemblablement pas matière à intervention par une formation de la Cour à l'encontre du jugement dont veut se pourvoir le requérant.
[ 16 ] Mais il y a plus. [ 17 ] Dans l'hypothèse où il avait une ou plusieurs erreurs qui feraient en sorte que le jugement serait appelable selon les critères 1 et 2 de l'art. 29 C.p.c ., cela n'est pas suffisant en soi pour accueillir la requête, puisque le requérant doit en outre démontrer que l'intérêt de la justice, au sens de l'art. 511 C.p.c . commande que la permission d'appeler soit accordée. [ 18 ] Ainsi, comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R. c.
S.C.G [5] , en matière d'ordonnance intérimaire, le premier juge jouissait d'un vaste pouvoir discrétionnaire, en particulier en ce qui concerne le maintien du rapport de force entre les parties durant l'instance. Dès lors, il ne suffit pas simplement de demander à la Cour de se substituer au juge de première instance dans l'exercice de ce pouvoir.
À moins de pouvoir identifier des circonstances exceptionnelles qui, seules justifieraient qu'elles lui soient octroyées, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir. [ 19 ] J'estime que le requérant n'a pas établi l'existence de telles circonstances qui feraient que le jugement est manifestement déraisonnable ou injuste ou qu'il comporte une erreur flagrante, au point d'être entaché d'une faiblesse qui prima facie , justifierait que la Cour doive réexaminer la situation. [ 20 ] En définitive, un appel serait voué à l'échec et il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler et, vu les circonstances particulières de cette affaire, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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