2018 QCCQ 8128, 2018 QCCQ 8128
Opinion
Khoury c. Vacances Sunwing 2018 QCCQ 8128 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700726-175 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAMIL KHOURY
Partie demanderesse c. VACANCES SUNWING
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jamil Khoury réclame 2 500 $ à Vacances Sunwing (« Sunwing ») pour divers troubles et inconvénients qu’il a subis à l’occasion d’un voyage en République Dominicaine organisé par la défenderesse. [ 2 ] Sunwing conteste les prétentions du demandeur et soutient que lui et sa famille ont bénéficié des services que leur forfait prévoyait. Selon Sunwing, la réclamation du demandeur devrait être rejetée.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci- après. [ 4 ] En juillet 2017, le demandeur communique avec Sunwing afin d’acheter pour lui, sa conjointe et leurs deux enfants un voyage d’une semaine pendant les vacances de la construction qui débute quelques jours après. Il recherche un hôtel cinq étoiles et aimerait que la chambre ait deux lits et soit à un étage supérieur. [ 5 ] La représentante de Sunwing lui propose un hôtel situé à Punta Cana, le Bavaro Princess All Suites (« l’hôtel »).
Cet hôtel comprend trois types de suite, soit des suites juniors, des suites standard et les suites Platinum.
Après discussion avec la représentante, monsieur Khoury sélectionne une suite standard. [ 6 ] Environ une dizaine de minutes après sa conversation avec la représentante, il communique à nouveau avec celle-ci et sélectionne alors une suite Platinum. [ 7 ] Ce type de suite offre plusieurs avantages additionnels dont entre autres, l’accès aux installations du Caribe Club, du Tropical Princess et du Punta Cana Princess, un service à la chambres 24 heures, l’accès au Platinum Club qui offre divers services, dont l’internet illimité, le déjeuner continental, des hors d’œuvre et breuvages en tout temps, l’accès à la
section Platinum de la plage, sans compter certains rabais pour des services offert par l’hôtel. [ 8 ] Le demandeur formule six plaintes concernant les services qui lui ont été offerts durant son séjour : 1. Ils n’ont eu accès à leur chambre que vers 15h30 - 16 h et ils ont attendu plus de trois heures au soleil. 2. La chambre n’avait qu’un lit format King et il a dû demander deux petits lits pour ses enfants. 3. Il n’a pas obtenu une suite Platinum, mais simplement une chambre normale dont le matelas était trop dur. 4.
La porte de la chambre pouvait être facilement ouverte de l’intérieur ce qui présentait un problème pour la sécurité de ses enfants. 5. On a exigé qu’il paie une somme de 40 $ pour une formation afin de pouvoir bénéficier de l’usage gratuit d’un catamaran. 6. La piscine était trop éloignée de la
section Platinum de la plage de telle sorte qu’ils n’ont jamais utilisé celle-ci.
[ 9 ] Il considère, selon ses expériences de voyage à Cuba, que le voyage ne valait pas le prix payé et réclame un remboursement de 2 500 $. [ 10 ] Pour sa part, la représentante de Sunwing plaide que la chambre dont monsieur a bénéficié était bien une suite Platinum et que les photos sur le site de l’hôtel illustraient très bien que le lit de ces suites étaient de format « King ».
Elle ajoute que l’accès aux chambres de l’hôtel lors de l’arrivée est prévu entre 15 h et 16 h, le temps que le personnel de l’hôtel prépare celles-ci à la suite du départ des occupants qui eux, doivent la quitter soit à 11 h ou 12 h. [ 11 ] Elle mentionne que pendant cette période, la famille du demandeur avait accès au Club Platinum et pouvait bénéficier de toutes les installations de l’hôtel.
Elle ajoute que l’hôtel a répondu aux diverses attentes du demandeur en lui fournissant rapidement les deux lits portables pour ses enfants ainsi qu’un matelas d’appoint à placer sur le matelas existant pour assurer le confort du demandeur. [ 12 ] Concernant la porte, la représentante fait valoir que celle-ci, tout en étant barrée de l’extérieure, pouvait être ouverte de l’intérieur et qu’à la demande de monsieur Khoury, une barrure additionnelle a été installée sur la porte de sa chambre. [ 13 ] Elle admet que des frais sont exigibles pour une formation concernant l’utilisation des catamarans, mais seulement si le client n’est pas familier avec l’usage d’une telle embarcation.
C’est une question de sécurité ajoute-t-elle. Si un utilisateur a de l’expérience concernant l’usage d’un catamaran, il n’a pas à payer ces frais. De plus, elle ajoute qu’il n’est pas établi que le demandeur a payé ce montant de 40 $. [ 14 ] Concernant le fait que le demandeur n’ait pas bénéficié de la
section réservée de la plage, la représentante mentionne que cette situation n’est pas imputable à l’hôtel, mais bien à la décision du demandeur dont les enfants voulaient se baigner à la piscine. ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 16 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc au demandeur de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 17 ] Si le demandeur ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. S'il s'en acquitte, il y a lieu alors d'analyser les moyens de défense de la
partie poursuivie. [ 18 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 19 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir. [ 20 ] Le premier constat qui s’impose est que malgré le témoignage catégorique du demandeur à l’effet qu’il n’avait pas bénéficié d’une suite Platinum, il a finalement admis, lors de sa réplique, qu’il avait bien bénéficié d’une telle suite.
Il a également admis que la chambre était confortable. [ 21 ] En fait, l’analyse des diverses plaintes du demandeur relèvent, pour la plupart, d’une appréciation subjective des services que lui et sa famille ont reçus sans pour autant que cela soit attribuable à des agissements fautifs de l’hôtel.
Tel est le cas de l’obtention de sa chambre entre 15 h 45 et 16 h, de la dureté de son matelas, de la nécessité de demander deux lits pour les enfants, d’une porte s’ouvrant facilement de l’intérieur et du fait que la piscine était loin de la plage. [ 22 ] De plus, malgré les diverses options dont le demandeur bénéficiait afin de profiter pleinement de son séjour, il a choisi de ne pas en prendre avantage.
Lors de son arrivée, plutôt que d’attendre trois heures au soleil comme il l’a indiqué, il aurait pu se rendre au Club Platinum et utiliser ses installations et services le temps d’obtenir sa chambre ou encore, utiliser les autres installations de l’hôtel. [ 23 ] Quant aux frais qui auraient été exigés par les employés de l’hôtel pour une formation, la preuve n’a pas démontré que le demandeur avait effectivement payé ces frais ni qu’il possédait les habilités requises pour utiliser sans problème les catamarans. [ 24 ] Dans l'affaire Longchamps c.
Sunwing [1] , le juge Sabourin analyse la question des obligations d'un organisateur de voyage. Il précise: « [20] Le contrat qui lie un client et un organisateur de voyages est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur , notamment aux dispositions suivantes : « 40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. » [21] De plus, il s'agit d'un contrat de service au sens du Code civil du Québec . Les articles 2098 et 2100 s'appliquent en l'espèce. Dans l'affaire Lebel c.
Transat Tour Canada Inc. [1] , l'Honorable Richard Landry, J.C.Q., précise que l'intensité de l'obligation à laquelle est tenu l'organisateur de voyages est une obligation de résultat : « […] [52] Ainsi, selon que l'on est en présence d'une obligation de résultat ou non, la responsabilité du débiteur sera fort différente. [53] Il est reconnu qu'en matière de voyages , les obligations contractées par l'agence de voyages sont généralement des obligations de résultat. En effet, la Cour d'appel écrit dans Saraïlis c.
Voyages Héritage J & A Inc.: [135] « Le contrat de service qui lie un client et une agence de voyages contient une obligation de résultat. » [54] Ce type de contrat comporte cinq obligations principales, à savoir un devoir: - d'information; - de choisir des prestataires compétents (grossistes, voyagistes, hôteliers); - de procurer au client un voyage conforme aux prestations promises; - de procurer un séjour sécuritaire; - de fournir une assistance raisonnable en cas de besoin. […] » [ 25 ] Dans le présent dossier, le demandeur n’a pas fait la preuve que la défenderesse a contrevenu à l’une ou l’autre de ses cinq obligations principales précitées et son recours doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2018
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