2018 QCCQ 8699, 2018 QCCQ 8699
Opinion
Lagacé c. Lagacé (Boucherie Lagacé & Fils) 2018 QCCQ 8699 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701923-171 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ LAGACÉ Demandeur c. ANDRÉ LAGACÉ faisant affaires sous le nom de BOUCHERIE LAGACÉ & FILS et BOUCHERIE LAGACÉ & FILS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant pris en considération la preuve testimoniale et documentaire, examiné le dossier et les pièces, pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement, le Tribunal rend jugement séance tenante, en présence des parties, comme ceci : [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur, monsieur René Lagacé, réclame des défendeurs, monsieur André Lagacé et Boucherie Lagacé & Fils Inc., un montant de 8 000 $ correspondant à un prêt du même montant qu’il dit avoir consenti le 6 avril 2011 aux deux défendeurs ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la preuve révèle plutôt, suivant le chèque déposé en Pièce P-1 et son endossement en Pièce P-2, que le prêt a été consenti seulement à Boucherie Lagacé & Fils Inc. ; [ 4 ] CONSIDÉRANT également le témoignage de monsieur René Lagacé suivant lequel ce prêt avait pour objet le remboursement de dettes du commerce Boucherie Lagacé & Fils Inc. ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur s’est acquitté de son fardeau de démontrer l’existence de ce prêt et de remboursements partiels qui ont été faits jusqu’au 11 mars 2017 ; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’à cette date, le prêt affichait un solde de 7 665,43 $ ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les motifs soulevés en défense ne permettent pas de repousser la preuve présentée par le demandeur suivant laquelle le prêt ne bénéficie pas d’un terme; [ 8 ] CONSIDÉRANT que malgré la bonne foi exprimée par monsieur André Lagacé et les problèmes qu’il dit avoir rencontrés tant personnellement que pour le commerce, Boucherie Lagacé & Fils Inc., cela ne peut justifier le non-paiement du solde du prêt ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a par ailleurs renoncé séance tenante à réclamer en sus du solde du prêt, la somme de 1 335 $ en dommages-intérêts ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur René Lagacé contre la défenderesse Boucherie Lagacé & Fils Inc. seulement ; CONDAMNE la défenderesse Boucherie Lagacé & Fils Inc. à payer au demandeur René Lagacé la somme de 7 665 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, depuis la mise en demeure, le 11 mai 2017 ; CONDAMNE la défenderesse Boucherie Lagacé & Fils Inc. à payer au demandeur René Lagacé les frais de justice au montant de 185 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018
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