2022 QCCQ 9220, 2022 QCCQ 9220
Opinion
Protection de la jeunesse — 225324 2022 QCCQ 9220 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002502-227 DATE : 15 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de la santé et de services sociaux A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 15 septembre 2022, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif, de troubles de comportement sérieux et d’abus sexuel. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’enfant à un centre de réadaptation et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission.
Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’enfant sont-ils compromis ? Dans l’affirmative, pour quels motifs ? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation ?
Contexte et analyse [ 6 ] Le Tribunal est d’avis qu’en ce qui concerne les motifs de compromission, toutes les parties en admettent l’existence. [ 7 ] Les parents reconnaissent qu’ils n’ont pas été suffisamment encadrants pour leur fille par le passé. [ 8 ] Ils reconnaissent également que la situation survenue entre l’enfant et son copain de l’époque était une situation qui a mené à retenir le motif d’abus sexuel. [ 9 ] En ce qui concernant les mesures. La Directrice demande un placement pour une période de neuf mois ainsi que d’autres mesures qui auraient pour but de mettre fin à la situation de compromission.
[ 10 ] La jeune fille a témoigné lors de l’audience. Encore une fois, elle a juré, qu’advenant un retour chez ses parents, elle allait tout respecter et qu’elle irait à l’école. C’est exactement, ce qu’elle avait indiqué au Tribunal la dernière fois, mais dans la mesure où on lui permettait de voir son copain, ce qui ne fait plus
partie de ses exigences. [ 11 ] Depuis la dernière décision de la soussignée, X est placé en centre de réadaptation, et elle fréquente l’école de façon assidue. [ 12 ] Elle indique cependant ne pas être bien en centre de réadaptation, avoir besoin de sa famille. [ 13 ] Est-ce une forme de dépendance affective, qu’elle est en train de développer avec ses parents ?
Probablement, mais selon le Tribunal, ce n’est rien qui pourrait entraîner la compromission de son développement ou de sa sécurité, dans la mesure où les parents encadrent correctement leur fille. [ 14 ] X doit comprendre qu’elle a un rôle à jouer dans sa famille, et qu’il s’agit de celui d’une petite fille de 12 ans. [ 15 ] Pour ce qui est des parents, le père est une personne sanguine qui parfois réagit de façon inappropriée devant ses enfants.
Pour X, ce fut toujours très difficile de se positionner à ces occasions. [ 16 ] Lorsqu’elle indique qu’il y a de la chicane au centre et que cela lui rappelle de mauvais souvenirs, elle se rappelle ses crises, et elle doit également se remémorer les réactions que ses crises provoquaient chez ses parents. [ 17 ] Alors le Tribunal est d’avis que l’attitude du père, comme le rapporte l’intervenante sociale, entraîne chez la petite une inquiétude dont elle n’a pas besoin.
Elle est suffisamment anxieuse sans avoir en plus à être inquiète parce que son père n’est pas content. [ 18 ] Par contre, il s’agit d’une enfant qui a absolument besoin d’encadrement, de limites, d’apprendre à respecter ces limites. Est-ce au centre de réadaptation le milieu pour ce faire, présentement le Tribunal croit que non. [ 19 ] Il doit y avoir des règles à la maison. Des règles qui comportent également des conséquences. Ces conséquences doivent être appliquées, dans le cas contraire, les parents vont se retrouver encore avec une petite fille qui va leur monter sur la tête.
C’est d’ailleurs ce qui s’est produit. Elle a traité ses parents de tous les noms et cela a rendu le père complètement agressif et complètement incapable d’endurer cela. [ 20 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les mesures qui seront ordonnées répondent à son intérêt. [ 21 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs suivants : 38 b) 1) (ii) : négligence sur le plan éducatif ; 38 f) : troubles de comportement sérieux ; 38 d) : abus sexuel ; [ 24 ] CONFIE l’enfant à ses parents ; [ 25 ] ORDONNE que les parents, avec l’aide de la Directrice, prennent rendez-vous pour débuter une thérapie familiale, qui devra débuter au plus tard le 1 er novembre 2022; [ 26 ] ORDONNE que la jeune fille fréquente l’école de façon assidue, toute absence devra être justifiée par un billet médical validement obtenu ; [ 27 ] ORDONNE aux parents d’aviser la Directrice dès qu’il y a une absence scolaire ; [ 28 ] ORDONNE aux parents d’établir les règles de la maison ainsi que les conséquences, de les faire valider soit par l’intervenante de la maison de la famille, soit par l’intervenante de la DPJ, mais les deux intervenantes doivent avoir copie des règles de la maison et des conséquences ; [ 29 ] INTERDIT aux parents de dénigrer les intervenants de la DPJ ou les services de la DPJ ; [ 30 ] ORDONNE à la DPJ de s’assurer qu’un éducateur de milieu, soit assigné à cette famille, aussi longtemps que jugé nécessaire ; [ 31 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec l’éducateur de milieu ; [ 32 ] ORDONNE que les suivis psychologiques de l’enfant soient poursuivis aussi longtemps que jugé nécessaire par le psychologue ; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 34 ] INTERDIT aux parents de discuter avec leur fille de ce qui se passe avec la DPJ;
[ 35 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 36 ] AUTORISE à la Directrice de communiquer avec la psychologue de l’enfant et avec le psychologue qui procédera à la thérapie familiale, uniquement pour connaître l’assiduité et le développement ; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir ; [ 39 ] LE TOUT pour une durée de 12 mois. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le : M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant M e Audrey Roch Genest Avocate des parents Date d’audience : Le 15 septembre 2022 Pièces déposées : PM-1 à PM-5
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