2018 QCCA 549, 2018 QCCA 549
Opinion
Pomerantz c. Postmedia Network Inc. 2018 QCCA 549 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027318-187 (500-17-097613-171) DATE : Le 9 avril 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. TERRY POMERANTZ TRAMS PROPERTY MANAGEMENT INC. REQUÉRANTS c. POSTMEDIA NETWORK INC. INTIMÉE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 16 janvier 2018, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michèle Monast), accueille la demande en rejet de l’intimée et rejette l’action des requérants en raison de son caractère abusif, selon l’article 51 C.p.c.
Elle réserve également « à [l’intimée] ses droits et recours pour réclamer des dommages-intérêts en lien avec le rejet de la demande », pour une période de 45 jours suivant ce jugement. [ 2 ] S’autorisant du paragraphe 3 du second alinéa de l’article 30 C.p.c. , les requérants sollicitent la permission d’appeler de ce jugement. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter la demande, qui ne répond pas aux critères d’autorisation du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. * * * [ 4 ] La requérante Trams Property Management inc. (« Trams ») exploite une entreprise de gestion immobilière et s’occupe notamment de la gestion d’un édifice à condominiums situé dans le Vieux-Montréal (« l’édifice »).
Le requérant Terry Pomerantz est son administrateur et principal représentant. [ 5 ] Le 22 février 2017, les requérants poursuivent en dommages et intérêts l’intimée à la suite de la publication le 7 décembre 2016 d’un
article dans l’un de ses journaux, le National Post , portant le
titre : Supreme Court of Canada Judge in legal battle over Montreal luxury condo project linked to Mafia. Cet
article réfère notamment au litige judiciaire intenté par un juge de la Cour suprême du Canada et sa conjointe contre Trams à la suite de vices de construction affectant l’édifice où ils ont acheté une unité de copropriété en 2012. Alors qu’il revoit les difficultés entourant la construction de cet édifice, l’auteur rapporte également certains faits allégués lors de la Commission Charbonneau quant à l’implication de certaines personnes liées au crime organisé. Les requérants estiment certains passages de cet
article diffamatoires et réclament 1 M$ à
titre de dommages moraux pour atteinte à leur réputation, sans distinguer cependant le montant réclamé par chacun d’eux, et 600 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 6 ] Après avoir interrogé hors cour M. Pomerantz, l’intimée demande le rejet de l’action en vertu de l’article 51 C.p.c. * * * [ 7 ] La juge de première instance accueille la demande en rejet de l’intimée. Après avoir reproduit in extenso l’article en litige, elle identifie la faute reprochée à l’intimée : [4] Dans leur requête introductive d’instance, les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir reproduit dans cet
article des allégations suivant lesquelles : 1) ils auraient des liens avec certaines personnes liées au crime organisé; 2) le projet immobilier de la rue de la Commune aurait été orchestré dans le but de blanchir de l’argent provenant d’activités criminelles, et; 3) un stratagème aurait été mis en place pour compléter la conversion du bâtiment sans respecter les règles de l’art et procéder à la vente des unités de copropriété pour réaliser un profit important tout en laissant plusieurs créanciers impayés;
4) malgré le fait qu’elle savait ou aurait dû savoir que de telles insinuations pouvaient porter sérieusement atteinte à leur réputation. [ 8 ] Elle poursuit en notant que les propos litigieux reprennent fidèlement les allégations auxquelles la Cour d’appel réfère au paragraphe 7 de l’arrêt rendu le 1 er novembre 2016 dans le litige opposant le juge de la Cour suprême et sa conjointe à Trams [1] . Dans ce paragraphe de l’arrêt, situé dans la
section « Faits et procédures », la Cour relate certaines allégations d’une autre demande en justice, instituée cette fois-ci par le syndicat des copropriétaires de l’édifice. Bien que n’ayant pas le même fondement juridique, ces deux demandes en justice ont comme toile de fond l’existence de vices affectant l’édifice. [ 9 ] La juge de première instance retient qu’en vertu de l’
article 10 de la
Loi sur la presse (R.L.R.Q., c. P-19), un journal peut reproduire un extrait d’une décision judiciaire, pourvu que « les comptes rendus soient fidèles et que les faits soient rapportés exactement et de bonne foi » (paragr. 20).
Dans de telles circonstances, le journal n’a pas à vérifier au préalable « la véracité ou l’exactitude des faits qui y sont contenus » (paragr. 21). [ 10 ] À la lumière de ces principes, la juge de première instance estime que la demande en justice des requérants ne comporte aucune allégation pouvant permettre de conclure à l’existence d’une faute susceptible d’entraîner la responsabilité civile de l’intimée puisque les propos litigieux repris par l’auteur sont fidèles aux allégations reprises au paragraphe 7 de l’arrêt de la Cour.
Elle ajoute que, au surplus, les dommages réclamés sont « imprécis et exagérés » et retient que l’interrogatoire de M. Pomerantz « démontre le peu de sérieux que ce dernier accorde à la demande.
Il tend également à confirmer que le principal objectif des demandeurs était de limiter le droit à l’expression de la défenderesse plutôt que d’obtenir une compensation pour une atteinte à leur réputation » (paragr. 28). [ 11 ] Elle rejette donc l’action des requérants puisqu’elle paraît manifestement mal fondée, en plus de paraître excessive et déraisonnable. * * * [ 12 ] Les requérants soutiennent que la juge aurait erré dans son jugement et sollicite pour cette raison la permission d’appeler. Ils lui reprochent d’avoir conclu que l’
article 10 de la
Loi sur la presse trouvait ici application, sans avoir la démonstration de la bonne foi de l’intimée et alors que l’article reprenait également « des allégations devant la Commission Charbonneau qui n’avaient pas encore été prouvées ». La prudence s’imposait avant de conclure au rejet de leur demande, d’autant plus que les allégations auxquelles la Cour d’appel réfère dans son arrêt avaient été radiées de la demande introductive d’instance du syndicat de copropriétaires.
Ils ajoutent que la juge aurait insuffisamment justifié ses conclusions quant au caractère imprécis et exagéré des dommages réclamés, à l’absence de faute et à l’abus de leur droit d’ester en justice. * * * [ 13 ] Les requérants ne me convainquent pas que la permission d’appeler recherchée doit être accueillie.
L’enjeu financier est certes important, mais tel n’est pas le facteur qui doit guider ma décision. [ 14 ] Les critères à prendre en compte aux fins de décider de la permission d’appeler en l’occurrence sont énoncés à l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. : 30 . […] La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 15 ] Ces critères sont les mêmes que ceux auparavant énoncés à l’alinéa 2 de l’article 26 a.
C.p.c. Dans leurs commentaires portant sur l’article 30 C.p.c. , les auteurs André Rochon et Juliette Vani notent : Au
chapitre des appels sur autorisation, l’article 30, à son troisième alinéa, reprend verbatim les critères d’autorisation énoncés à l’article 26 a.C.p.c. Le corpus jurisprudentiel développé sous le Code de procédure civile continue donc de s’appliquer sous le nouveau Code (voir par exemple : Boccardi c. Michaud , 2016 QCCA 338 , EYB 2016-262511; Babenko Mutchnik, avocats, s.e.n.c. c. Plavskaya , 2016 QCCA 2075 , EYB 2016-274132).
En plus de ces critères, le juge autorisateur tiendra compte du principe de la proportionnalité de l’article 4.2 a.C.p.c. repris par l’article 18 et consacré comme principe général d’interprétation dans la disposition préliminaire (voir par exemple : B. c. C., sub nom Droit de la famille – 163120 , 2016 QCCA 2082 , EYB 2016-274137) [2] . [ 16 ] En l’occurrence, les requérants ne démontrent pas que leur demande soulève une question nouvelle, une question de principe ou, encore, une question donnant lieu à une jurisprudence contradictoire.
L’on ne voit pas non plus, dans le jugement de première instance, une apparence d’injustice ou de faiblesse qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l’affaire. [ 17 ] Au paragraphe 4 de son jugement (reproduit, supra , paragr. [7]), la juge de première instance circonscrit la faute reprochée à l’intimée. Son analyse repose sur les paragraphes 10 à 13 de leur demande en justice où les requérants citent les extraits litigieux de l’article à l’origine de leur action. Ceux-ci reprennent fidèlement le résumé fait par la Cour d’appel des allégations de la demande en justice du syndicat de copropriétaires.
Tous en conviennent. Il s’agit d’ailleurs des seuls extraits de l’article où l’auteur réfère expressément à la requérante Trams, son nom n’étant pas indiqué dans la
section de l’article référant aux allégations faites devant la Commission Charbonneau. Le nom du requérant M. Pomerantz n’est, quant à lui, pas mentionné dans l’article en litige, que ce soit dans les paragraphes traitant des allégations du syndicat de copropriété ou de celles faites lors la Commission Charbonneau. [ 18 ] Or, nul ne conteste que la juge de première instance devait analyser la demande en justice des requérants à tout le moins à la lumière de l’
article 10 de la
Loi sur la presse , sur lequel la Cour s’est déjà penchée à différentes reprises [3] . Sur cet aspect du dossier, la requête des requérants ne fait valoir aucune question de la nature de celle énoncée au paragraphe 3 de l’article 30 C.p.c. (question nouvelle, de principe ou controversée). Quant à l’application de cette disposition à une commission d’enquête telle la Commission
Carbonneau, cette question ne serait pas déterminante ici vu la portée de la demande en justice des requérants. Elle ne justifie donc pas, à elle seule, que la permission recherchée soit accordée. [ 19 ] De même, les requérants ne me convainquent pas que, à première vue, le jugement de première instance comporte « une faille importante » sur la question du caractère excessif des dommages réclamés et celle de sa motivation. Les requérants ne reprochent d’ailleurs pas à la juge d’avoir commis une erreur de droit, mais plaident qu’elle aurait dû faire preuve de prudence et leur donner la chance de faire leur preuve.
Or, à sa face même, le montant des dommages moraux réclamé est important, sinon excessif, (1 M$) et, outre une allégation générale voulant qu’il y ait eu atteinte à leur réputation, on ignore à quoi ils se rapportent. De plus, comme je l’écrivais plus tôt, on ignore également la part réclamée par chacun des requérants, d’autant plus que le nom du requérant Pomerantz n’est pas mentionné dans l’article litigieux. Il en est de même à l’égard des dommages punitifs réclamés (600 000 $) dont le montant appert nettement excessif.
Dans un tel contexte, vu l’article 52 C.p.c ., il revenait aux requérants de démontrer que leur demande en justice n’était pas excessive ou déraisonnable et se justifiait en droit. Les requérants ne démontrent pas que la juge de première instance commet une erreur qui pourrait justifier l’intervention de la Cour en concluant qu’une telle démonstration ne lui avait pas été faite. [ 20 ] Somme toute, la requête pour permission d’appeler se rapporte, pour l’essentiel, à l’application des principes connus de l’abus en vertu des articles 51 et s.
C.p.c. et ne soulève aucune question qui justifierait que la permission recherchée soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MANON SAVARD, J.C.A. Me Dominic Bianco Mercadante Di Pace Pour les requérants Me Mark Bantey Gowling WLG (Canada) Pour l’intimée Date d’audience : 29 mars 2018
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